Rejet 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 11 juil. 2025, n° 2501494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
— la décision litigieuse n’est pas motivée ;
— la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision litigieuse est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet de police conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête dans toutes ses conclusions.
Il soutient que :
— il a rejeté la demande d’admission au séjour de M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du 7 mars 2025, notifiée le 13 mars suivant ;
— la décision du 7 mars 2025 portant refus explicite de séjour se substitue au refus implicite contesté ;
— les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois né le 24 août 1975, a déposé le 2 août 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il fait valoir que cette demande a été implicitement rejetée par le préfet de police. M. A demande au tribunal l’annulation de la décision implicite portant rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur l’exception de non-lieu opposée par le préfet de police :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
3. Le silence gardé par l’administration sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée par M. A le 2 août 2024 a fait naître une décision implicite de rejet le 2 décembre 2024, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant, il ressort des pièces du dossier qu’en cours d’instance, le 7 mars 2025, postérieurement à la naissance de la décision implicite attaquée, une décision explicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est intervenue. Cette décision explicite du 7 mars 2025 s’est substituée à la décision implicite. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 7 mars 2025 portant rejet de la demande d’admission au séjour de M. A. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le préfet de police, la requête n’a pas perdu son objet. Par suite, il y a lieu d’écarter l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de police.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a visé dans la décision attaquée les textes dont il a fait application, et en particulier le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a indiqué les faits constituant le fondement de sa décision, et notamment que les éléments fournis à l’appui de la demande de titre de séjour de M. A ne pouvaient être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé, que la circonstance que M. A a produit une demande d’autorisation de travail effectuée pour son compte par son employeur ne constituait pas à elle seule un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la commission du titre de séjour réunie le 12 février 2025 a émis un avis défavorable, qu’il est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant, où réside sa mère. La décision attaquée comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entachée la décision litigieuse doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. En l’espèce, M. A fait valoir que la décision attaquée méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il réside en France depuis l’année 2016 de manière stable et continue et qu’il établit la réalité et la stabilité de son insertion professionnelle depuis l’année 2019. Néanmoins, M. A ne produit, à l’appui de la requête, aucune pièce de nature à établir la réalité de sa présence et de son insertion professionnelle alléguées sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux d’injonction et d’astreinte et celles présentes au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Goeau-Brissonniere et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
L’assesseure la plus ancienne,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2501494/6-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Prime ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Inopérant ·
- Fins ·
- Légalité externe ·
- Famille ·
- Remise
- Justice administrative ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion ·
- Carte de séjour ·
- Rejet
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Application ·
- Consultation ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Commune ·
- Demande ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de construire ·
- Maire
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Insuffisance de motivation ·
- Décision d’éloignement ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Créance ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Armée ·
- Personne publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- État ·
- Recette ·
- Recouvrement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Département ·
- Siège ·
- Logement ·
- Offre ·
- Commission ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Pays ·
- Retrait ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empiétement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Propriété ·
- Juridiction ·
- Trouble ·
- Compétence ·
- Bornage
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Notification ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Concours
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Service ·
- Traitement ·
- Maladie professionnelle ·
- Retraite ·
- Congé de maladie ·
- Charges
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.