Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 28 mai 2026, n° 2603900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2026, Mme B… A…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du premier vice-président de la région Bretagne du 28 août 2025 refusant de remettre en service l’arrêt de car « Lande Keropert » ainsi que le rejet de son recours gracieux du 31 mars 2026 ;
2°) d’enjoindre à la région Bretagne de réexaminer les conditions de desserte de leur domicile.
Vu :
la requête au fond n° 2603841 ;
les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1
du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête ne présente pas d’urgence ou qu’elle est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision de la décision du premier vice-président de la région Bretagne du 28 août 2025 refusant de remettre en service l’arrêt de car « Lande Keropert » ainsi que le rejet de son recours gracieux du 31 mars 2026, Mme A… fait valoir que ces décisions affectent quotidiennement les conditions de déplacement de sa fille mineure, scolarisée dans un collège à Pontivy. Elle relève que le trajet imposé pour rejoindre l’arrêt le plus proche de leur domicile présente un danger réel en raison de l’absence de trottoirs et d’éclairage, de la circulation automobile et d’engins agricoles et des conditions de visibilité. Elle précise que l’urgence est d’autant plus caractérisée que sa fille est actuellement immobilisée par un plâtre à la suite d’une fracture du poignet, qu’elle a des difficultés à se protéger des véhicules ou à porter ses affaires et est exposée à un risque de chute ou d’accident. Cependant, outre qu’elle ne relève aucun incident depuis la rentrée scolaire du mois de septembre 2025, Mme A…, ne fournit aucun document permettant de tenir pour établie l’impossibilité pour elle et son époux d’assurer, le transport de leur enfant, au moins entre l’arrêt de bus et leur domicile, pendant le temps d’immobilisation de son poignet. Il s’ensuit qu’en l’état de l’instruction, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… aux fins de suspension de l’exécution des décisions contestées doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme A… ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Rennes, le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet de la région Bretagne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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