Annulation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 2410070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 août 2024, le 15 novembre 2024 et le3 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Souron-Cosson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 6 août 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— n’a pas été signée par une autorité compétente ;
— est entachée d’irrégularité dès lors qu’elle ne permet pas de connaître l’identité du signataire de l’acte ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— méconnaît les stipulations de l’article 6 de la directive 2013/32/CE ainsi que les dispositions des articles L. 741-1 et R. 741-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision fixant le pays de destination :
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— n’a pas été signée par une autorité compétente ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est entachée d’irrégularité dès lors qu’elle ne permet pas de connaître l’identité du signataire de l’acte ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/002411 du 20 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marine Robin, conseillère,
— et les observations de Me Rahmouni, avocat du préfet du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien se maintenant en France en situation irrégulière, déclare être entré en France en 2017. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Si M. A sollicite, dans le cadre de sa requête, son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il ressort des pièces du dossier que son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été prononcée par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 20 novembre 2024. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que le tribunal l’admette à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 6 août 2024, par laquelle la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A à quitter le territoire français, comporte l’identification de la direction des migrations et de l’intégration, du bureau de l’éloignement et du contentieux de la préfecture du Val-de-Marne et de la qualité de l’agent signataire par délégation, à savoir « la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux ». Toutefois, si à l’endroit de la signature est apposé un tampon indiquant le prénom et le nom de l’agent signataire, cette mention est illisible et la seule mention de la qualité de l’agent signataire ne permet pas à M. A, destinataire de l’arrêté, d’identifier avec certitude et sans ambiguïté le signataire de l’acte attaqué, alors qu’aucune autre mention du document ne permet de connaître son prénom et son nom. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de forme au regard des exigences qui découlent des dispositions citées au point 3.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, les décisions du même jour lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Compte tenu du motif sur lequel elle repose, l’annulation de la décision attaquée n’implique pas nécessairement que le préfet du Val-de-Marne délivre à M. A une carte de séjour temporaire. En revanche, cette décision implique nécessairement que soit réexaminée la situation de M. A. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L’annulation prononcée par le présent jugement implique, en outre, que soit délivrée à l’intéressé, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer sans délai à l’intéressé une telle autorisation provisoire de séjour. En revanche, compte tenu de la situation du requérant, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire ni d’aucune règle non écrite que cette autorisation provisoire doive l’autoriser à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administration et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Souron-Cosson, conseille de M. A, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sourron-Cosson d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A.
Article 2 : L’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 6 août 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Souron-Cosson, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Val-de-Marne et à Me Alix Souron-Cosson.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
T. GallaudLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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