Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 7 mai 2026, n° 2603017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Kerrien, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 avril 2026 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Il soutient que :
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Kerrien, avocat commis d’office représentant M. C…, assisté d’une interprète,
- et les observations de M. B…, représentant le préfet du Morbihan.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
1. M. C…, de nationalité géorgienne, est entré irrégulièrement en France en 2022 selon sa déclaration avec son épouse et ses enfants et a demandé l’asile. Par décision du 27 décembre 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par décision du 19 mai 2023, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé cette décision. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 30 janvier 2023. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été clôturée le 19 juin 2025. Constatant que la demande d’asile de l’intéressé avait été rejetée, qu’il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et qu’il n’était pas titulaire d’un titre de séjour, le préfet du Morbihan pouvait légalement prendre, par décision du 13 avril 2026 et sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. C….
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
3. Le droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait s’interpréter comme comportant l’obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d’accepter l’installation de conjoints non nationaux en France. En l’espèce, M. C…, qui est entré très récemment en France en 2022 avec son épouse, laquelle fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, qui a fait l’objet de précédentes obligation de quitter le territoire français et qui ne fait valoir aucune attache en dehors du cercle familial et n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine où le couple, qui ne fait état d’aucune difficulté pour la poursuite de sa vie privée et familiale en dehors de la France, a résidé l’essentiel de sa vie. Il ne fait état d’aucune difficulté quant au transfert éventuel de la dépouille de son enfant inhumé en France. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Le présent arrêté n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. C… de ses enfants. L’intéressé et son épouse, qui fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ne font état d’aucun obstacle à la poursuite de leur vie familiale avec leurs enfants dans leur pays d’origine. Si l’intéressé indique que son enfant est épileptique et a besoin de soins en France, il n’apporte aucun élément médical concernant cette affirmation et n’établit pas l’impossibilité de le faire suivre dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. C… n’établit pas que le préfet aurait porté une insuffisante attention à l’intérêt supérieur de ses enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire français.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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