Annulation 28 novembre 2024
Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 28 nov. 2024, n° 2203684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203684 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 14 novembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 novembre 2022, enregistrée le 16 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif d’Amiens, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif d’Amiens, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société Hôtel de la gare.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 11 octobre 2022 et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 avril 2023, la société Hôtel de la gare, représentée par Me Egloff, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 18 650 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d’un étranger dans son pays d’origine pour un montant de 2 398 euros :
2°) d’annuler les deux titres de perception du 1er août 2022 émis par l’OFII afin de recouvrer les sommes de 18 650 euros et de 2 398 euros ;
3°) de prononcer la décharge de la somme de 21 048 euros mis à sa charge ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII et de la direction départementale des finances publiques de l’Essonne la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision du 6 juillet 2022 :
— elle met à tort les contributions à la charge de la société Hôtel de la gare alors que la société contrôlée par l’administration est l’hôtel de Nonette, exploitée par la SARL Hôtel ATH ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence d’invitation à présenter des observations ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, Mme A n’ayant pas travaillé pour la société Hôtel de la gare ;
En ce qui concerne les titres de perception du 1er août 2022 :
— elle met à tort les contributions à la charge de la société Hôtel de la gare alors que la société contrôlée par l’administration est l’hôtel de Nonette, exploitée par la SARL Hôtel ATH ;
— les bases de liquidation ne sont pas indiquées et ne permettent pas à la société d’en comprendre le fondement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête, en tant qu’elle est dirigée contre la décision du 6 juillet 2022, est tardive et, par suite, irrecevable ;
— la décision rejetant la réclamation formée contre les titres de perception ne constitue pas une décision susceptible de recours, de sorte que la requête est irrecevable ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La direction départementale des finances publiques de l’Essonne, observateur à l’instance, n’a produit aucune observation.
Par un courrier du 12 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office, tirés de ce que la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, base légale des contributions forfaitaires représentatives des frais de réacheminement qui ont été appliquées à la société Hôtel de la gare, a été abrogée par l’article 34 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
— les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Hôtel de la gare a fait l’objet d’un contrôle de la part des services de l’inspection du travail de l’Oise. Constatant ce qu’il a estimé être une infraction aux dispositions de l’article L.8251-1 du code du travail, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a, par une décision du 6 juillet 2022, mis à sa charge la somme de 18 650 euros au titre de la contribution spéciale et la somme de 2 398 euros au titre de la contribution forfaitaire. Le 1er août 2022, l’OFII a émis deux titres de perception afin de recouvrer ces sommes. Par la présente requête, la société Hôtel de la gare demande l’annulation de la décision du 6 juillet 2022 et des deux titres de perception du 1er août 2022, ainsi que la décharge de l’obligation de payer les sommes litigieuses.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’un accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dernières dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire.
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. En l’espèce, la date de notification de la décision du 6 juillet 2022 ne ressort pas de l’instruction, faute pour l’OFII de produire l’avis de réception de celle-ci ou tout autre document attestant de sa réception par la société Hôtel de la gare. Par suite, en l’absence de preuve de la notification de la décision contestée, la fin de non-recevoir opposée sur ce point doit être écartée.
5. D’autre part, si l’OFII fait valoir que la décision rejetant sa réclamation contre les deux titres de perception émis le 1er août 2022 ne constitue pas une décision susceptible de recours, il est, en tout état de cause, constant que la société requérante ne demande pas l’annulation d’une telle réclamation qu’elle n’a pas formée, mais l’annulation desdits titres. Par suite, la fin de non-recevoir opposée sur ce point ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision d’infliger la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement et du titre de perception n° 091000 009 001 075 250510 2022 0005683 :
6. Les dispositions citées au point 4 du VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ont abrogé les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, section qui comprenait les articles L. 822-2 et L. 822-3 de ce code relatifs à la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français. Le coût des frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière est devenu, aux termes du nouvel article L. 8253-1 du code du travail précité, un critère d’appréciation du montant de l’amende administrative remplaçant la contribution spéciale. Compte tenu de l’abrogation de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français, la décision attaquée du 6 juillet 2022 et le titre de perception n° 091000 009 001 075 250510 2022 0005683 d’un montant de 2 398 euros sont dépourvus de base légale. Il s’ensuit que la société requérante est fondée à solliciter l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle met à sa charge la somme de 2 398 euros au titre de cette contribution forfaitaire et le titre de perception afférent.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 6 juillet 2022 :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes () morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
8. La décision attaquée mentionne les textes applicables, explicite les modalités de calcul du montant de la contribution spéciale, mentionne le procès-verbal établi le 15 novembre 2021 au cours duquel l’infraction a été constatée tiré de l’absence d’autorisation de travail pour un travailleur. Elle indique la nature des sanctions infligées ainsi que le montant des sommes dues au titre de chaque contribution. Cette décision comporte, dès lors, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 8253-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l’article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. ». Aux termes de l’article R. 8253-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « A l’expiration du délai fixé, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration décide, au vu des observations éventuelles de l’employeur, de l’application de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1. () ».
10. Il résulte de l’instruction que, par une lettre du 6 mai 2022, le directeur général de l’OFII a informé la société Hôtel de la gare que l’emploi d’un étranger démuni de titre l’autorisant à travailler donnait lieu au versement de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans leur pays d’origine, ainsi que de la contribution spéciale, et l’a invitée à présenter des observations dans le délai de quinze jours. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration aurait méconnu son obligation de mettre à même la société de présenter ses observations, à le supposer soulevé, doit être écarté.
11. En dernier lieu, à l’appui de sa requête, la société Hôtel de la gare se prévaut de l’erreur de fait dont serait entachée la décision attaquée, tirée de ce que l’employée mentionnée au point précédent travaille, en réalité, pour le compte d’une autre société, la SARL Hôtel ATH. Il résulte de l’instruction que ces deux établissements sont sous la responsabilité d’un même gérant. A l’appui de sa décision, l’OFII a retenu que la société Hôtel de la gare employait sans autorisation de travail Mme A, ressortissante géorgienne, dont le procès-verbal établi par l’inspection du travail a constaté la présence à l’hôtel de la Nonette, situé place de la gare à Orry-la-ville. Il résulte toutefois des auditions de l’intéressée des 15 et 17 novembre 2021 que celle-ci a déclaré faire le ménage dans « les hôtels dénommés ATH, Orée du bois et Hôtel de la gare », situés à Creil. Dans ces conditions, et en l’absence de toute pièce susceptible de contredire ces déclarations faites sur procès-verbal, et qui font donc foi jusqu’à preuve du contraire, l’OFII pouvait légalement sanctionner la société Hôtel de la gare, qui doit être regardée comme l’un des employeurs de Mme A. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le titre de perception n° 091000 009 001 075 250509 2022 0005682 :
12. En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
13. Le titre de perception, relatif à la contribution spéciale d’un montant de 18 650 euros, mentionne la décision du directeur général de l’OFII n°220455 du 6 juillet 2022 et les articles L. 8253-1 et R. 8253-2 du code du travail. Il indique que la décision concerne l’emploi de Mme A et renvoie par référence au taux appliqué permettant ainsi à la société requérante d’identifier la créance dont elle a eu pleinement connaissance. Les bases de liquidation sont donc suffisamment indiquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
14. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 11, le titre de perception en litige n’est pas entaché d’une erreur de fait. En conséquence, l’administration pouvait légalement recouvrer auprès de la SAS Hôtel de la gare la somme correspondant à la contribution spéciale, devenue amende administrative.
15. Il résulte de ce qui précède que la société Hôtel de la gare est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 6 juillet 2022 en tant qu’elle porte sur le versement de 2 398 euros au titre de la contribution forfaitaire et l’annulation du titre de perception 091000 009 001 075 250510 2022 0005683 du 1er août 2022 pour le même montant.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 juillet 2022 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en tant qu’elle inflige à la société Hôtel de la gare le paiement de 2 398 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d’origine et le titre de perception 091000 009 001 075 250510 2022 0005683 du 1er août 2022 du même montant sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Hôtel de la gare, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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