Annulation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 23 juil. 2025, n° 2501627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2025, M. B… A…, représenté par Me Ben Younes, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté en date du 8 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’il justifie de son insertion professionnelle et sociale et remplit toutes les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité ;
il est entaché d’une erreur de fait dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit avec sa sœur en situation régulière sur le territoire français, qu’il justifie résider en France depuis mars 2018 et qu’il est inséré professionnellement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 27 mars 2025, la clôture de l’instruction, initialement fixée le 31 mars 2025, a été reportée le 11 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré a été présentée par M. A… le 25 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 20 janvier 1993, entré en France en mars 2018 selon ses déclarations, a sollicité le 10 octobre 2023 une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 janvier 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que ce code s’applique « sous réserve des conventions internationales ». Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Pour refuser à M. A… son admission exceptionnelle au séjour, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé ne justifiait d’aucun visa de long séjour délivré par les autorités consulaires françaises en Tunisie et ne pouvait ainsi pas bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » en application de l’article 3 de l’accord franco-tunisien précité, qu’il est entré irrégulièrement en France en mars 2018, qu’il ne justifie d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel permettant son admission exceptionnelle au séjour dès lors qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 25 ans. Le préfet a également relevé que M. A… ne démontre pas son insertion dans la société française, ni sa connaissance des valeurs de la République dès lors qu’il a été interpellé le 12 juillet 2023 pour des faits de recel de bien volé et le 12 juin 2024 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis d’imposition sur les revenus perçus en 2023 et 2024 de l’intéressé, de ses fiches de paie, de ses contrats de travail à durée indéterminée et de l’attestation de travail de son employeur actuel versés à l’instance par M. A…, que ce dernier établit exercer une activité professionnelle en qualité de coiffeur pour la période d’avril à décembre 2021 à temps partiel au sein de la société Classi Coiff, puis à temps complet pour la période de janvier 2022 à janvier 2025 au sein de la société O’J Cut Management, soit depuis au moins trois ans à la date de l’édiction de l’arrêté attaqué. Il ressort encore des pièces du dossier que M. A… établit être hébergé par sa sœur qui est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle et verse à l’instance des attestations de ses proches, de nationalité française, ou en situation régulière sur le territoire français, qui démontrent la réalité de son insertion personnelle et professionnelle. Enfin, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que M. A… ait été condamné pour les faits pour lesquels il a été interpellé. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard notamment à l’intensité de son insertion professionnelle, le préfet des Hauts-de-Seine a, en refusant d’admettre M. A… au séjour en qualité de salarié, entaché l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l’autorité compétente délivre à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence actuel de l’intéressé, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 8 janvier 2025 est annulé.
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. A…, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Haut-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
M-A. Courtois
La présidente,
signé
E. Drevon-Coblence
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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