Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mai 2026, n° 2608431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2608477 du 20 mars 2026, enregistrée le 17 avril 2026, au greffe du tribunal, le vice-président de section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. A… B…, enregistrée le 19 mars 2026.
Par cette requête enregistrée le 17 avril 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rectifier les mentions erronées le concernant figurant au fichier national du permis de conduire.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de permis de conduire porte atteinte à ses droits fondamentaux, notamment son droit au travail, en particulier ses activités professionnelles de jardinier-paysagiste ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que, malgré ses démarches, il se trouve privé de permis de conduire depuis plus de deux ans.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dufresne, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rectifier les mentions erronées le concernant figurant au fichier national du permis de conduire.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521- 2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) 2° Lorsque la demande (…) présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif (…) ».
5. M. B… a formulé, le 13 novembre 2025, une demande de rectification de son permis de conduire auprès du ministère de l’intérieur, dont il a été accusé réception le 17 novembre 2025, en raison d’une inscription erronée au fichier national des permis de conduire auprès de l’ANTS, dans les suites du jugement rendu le 14 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saintes. En l’absence de réponse dans un délai de deux mois à sa demande, une décision implicite de rejet est nécessairement née. Dès lors, en l’absence de péril grave avéré, les conclusions à fin d’injonction se heurtent à l’existence préalable de cette décision implicite portant rejet de sa demande, en tout état de cause.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, à l’Agence Nationale des Titres Sécurisés.
Fait à Cergy, le 12 mai 2026.
Le juge des référés
Signé
G. Dufresne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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