Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 21 avr. 2026, n° 2601305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 27 mars 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2026 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et a renouvelé son assignation à résidence à Lourdes pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 février 2026 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français et ses décisions corollaires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 27 mars 2026 ;
- elle fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marquesuzaa, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 avril 2026 à 10h00, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Marquesuzaa, magistrate désignée,
- et les observations de Me Lesfauries, substituant Me Garcia, représentant Mme B…, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse B…, ressortissante albanaise née le 10 février 1982, est entrée sur le territoire français le 29 janvier 2019. Le 25 mars 2019, elle a sollicité l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 25 mars 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par une décision du 23 septembre 2020 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 24 février 2020, dont légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Pau du 8 mars 2021, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui accorder un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Le 22 août 2024, Mme B… a de nouveau sollicité un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 janvier 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement du 1er septembre 2025, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté uniquement en tant qu’il désignait l’Albanie comme pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme B… a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 18 septembre 2025. Cette demande a été rejetée par une décision de l’OFPRA en date du 29 septembre 2025. Elle a de nouveau déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 20 janvier 2026. Par un arrêté du 19 février 2026, le préfet des Hautes-Pyrénées, d’une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et, d’autre part, l’a assignée à résidence à Lourdes pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 27 mars 2026, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise pour une durée de cinq ans. Par des arrêtés du 2 avril 2026, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet des Hautes-Pyrénées a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, et d’autre part, a renouvelé son assignation à résidence à Lourdes pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En premier lieu, la décision litigieuse, qui vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que Mme B… a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination avec interdiction de retour, qu’elle déclare être entrée en France le 29 janvier 2019 et qu’elle ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses, qu’elle ne démontre pas être dépourvue de liens personnels et familiaux dans son pays d’origine, qu’elle ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et, enfin, qu’elle n’a pas exécuté les précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre. Le préfet des Hautes-Pyrénées n’était pas tenu de mentionner la circonstance que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public dès lors qu’il n’a pas retenu cette circonstance au nombre des motifs de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de cette motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, ainsi que mentionné au point 1, par un jugement du 27 mars 2026, ce tribunal a annulé la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans au motif que sa durée était entachée d’une erreur d’appréciation au regard des critères posés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision litigieuse fixe la durée de cette nouvelle interdiction de retour sur le territoire français a deux ans. Elle est ainsi d’une portée différente de celle qui a fait l’objet de l’annulation contentieuse précitée. Il s’ensuit que contrairement à ce que soutient Mme B…, le préfet des Hautes-Pyrénées pouvait, sans méconnaitre l’autorité de la chose jugée, édicter à l’encontre de la requérante une nouvelle décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 16 février 2026 a été confirmée par un jugement du 27 mars 2026 du tribunal administratif de Pau. Il ressort cependant des pièces du dossier que ce jugement a fait l’objet d’un appel et n’est donc pas définitif. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité est donc recevable. Le moyen n’est toutefois pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle elle ne justifie pas avoir déféré et qu’elle ne peut se prévaloir d’aucun lien personnel ou familial stable en France. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstances humanitaires, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant une interdiction sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions citées au point 2 doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si la requérante se prévaut de la présence de son fils majeur sur le territoire français et titulaire d’un titre de séjour, il n’est pas établi ni même allégué que ce dernier ne pourrait lui rendre visite dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté, eu égard aux buts qu’elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Et aux termes de l’article 1er de la même convention : « Au sens de la présente Convention, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable ».
D’une part, si Mme B… soutient que la décision attaquée aurait pour effet d’interdire à ses enfants de poursuivre leur scolarité en France, la seule circonstance que ceux-ci aient essentiellement connu le système scolaire français n’est pas de nature à faire obstacle à ce qu’ils poursuivent leur scolarité en Albanie. D’autre part, la requérante ne peut utilement soutenir que cette décision affecterait son fils ainé au sens des stipulations précitées, celui-ci étant majeur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
La décision attaquée vise les textes dont il est fait application, à savoir les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne notamment que Mme B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination avec une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et qu’elle a été assignée à résidence une première fois du 19 février 2026 au 5 avril 2026 et qu’elle se maintient toujours en situation irrégulière sur le territoire français. Elle indique ainsi avec précision les motifs pour lesquels le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assignée à résidence. Ces indications, qui ont permis à l’intéressée de comprendre et de contester la décision prise à son encontre étaient suffisantes. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
La seule circonstance selon laquelle un appel est pendant devant la cour administrative d’appel de Bordeaux contre le jugement par lequel le tribunal administratif a confirmé la légalité de l’arrêté du 27 mars 2026 obligeant la requérante à quitter le territoire sans délai et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office, qui ne suspend pas l’exécution de la mesure d’éloignement, n’est pas de nature à justifier de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». Si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
Il ressort des termes de la décision litigieuse que Mme B… doit se présenter du lundi au vendredi à 8h00 au commissariat de police de Lourdes. Si elle soutient que ces modalités sont disproportionnées, portent atteinte à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants, elle ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité de ses allégations. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. » Aux termes de l’article L. 752-6 de ce code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application des articles L. 614-1 ou L. 614-2, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision. ».
Ainsi qu’il a été dit, par un jugement du 27 mars 2026, ce tribunal a déjà statué sur le recours en annulation formé à l’encontre de la décision du 19 février 2026 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français. En application des dispositions précitées, Mme B… ne peut demander au juge de suspendre l’exécution de cette décision. Au surplus, elle avait déjà sollicité, en vain, la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans son recours en annulation de cette mesure d’éloignement.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 mars 2026 et la suspension de la décision du 19 février 2026. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation et à fin de suspension doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse B… et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La magistrate désignée,
A. MARQUESUZAA
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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