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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 19 janv. 2023, n° 2207103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207103 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, la Métropole Aix-Marseille-Provence défère au Tribunal, en tant que prévenu d’une contravention de grande voirie,
M. C A et demande au Tribunal de prononcer à l’encontre de l’intéressé une condamnation pour entrave prolongée à l’exploitation portuaire et atteinte à l’utilisation du domaine public portuaire.
Elle soutient que :
— le 2 décembre 2021, le surveillant de port du Frioul à Marseille a été alerté par le maître de port adjoint qui l’a informé avoir surpris M. C A porter atteinte aux installations portuaires en démontant le platelage en bois d’un ponton flottant et partir avec des lames de bois emballées dans un taud ;
— en conséquence, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 3 décembre 2021 à l’encontre de M. A ;
— les faits reprochés constituent une infraction aux dispositions de l’article L. 5335-2 du code des transports ainsi qu’à l’article 14 du règlement de police des ports. Le manquement à ces obligations constitue une contravention de grande voirie en application des articles L. 5337-5 et R. 5337-1 du code des transports.
Vu :
— le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 3 décembre 2021 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des transports ;
— le règlement particulier de police des ports de plaisance relevant de la compétence de la Communauté Urbaine Marseille-Provence Métropole devenue Métropole Aix-Marseille-Provence ;
— le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— les conclusions de Mme Beyrend, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La Métropole Aix-Marseille-Provence a dressé le 3 décembre 2021 un procès-verbal de contravention de grande voirie à l’encontre de M. C A, au motif que ce dernier avait porté atteinte aux installations du port du Frioul, à Marseille, en démontant le platelage en bois d’un pontant flottant avant de partir avec des lames en bois emballées dans un taud.
Sur l’atteinte au domaine public :
2. Aux termes de l’article 14 du règlement particulier de police des ports de plaisance relevant de la compétence de la Communauté Urbaine Marseille-Provence Métropole, devenue Métropole Aix-Marseille-Provence : « Il est interdit de modifier les équipements du port mis à la disposition des usagers. Ceux-ci sont tenus de signaler sans délai aux agents portuaires toute dégradation qu’ils constatent aux ouvrages et équipements du port mis à leur disposition, qu’ils en soient responsables ou non avec inscription sur la main courante. En cas de force majeure, l’exploitant du port ne pourra être tenu pour responsable des avaries causées aux bateaux par le démantèlement ou la disparition totale ou partielle des installations portuaires fixes ou flottantes. ». Aux termes de l’article R. 5337-1 du code des transports : « Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l’amende prévue par le premier alinéa de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ».
3. Aux termes de l’article L. 5335-2 du code des transports : « Il est interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations (). ». Aux termes de l’article
L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public, soit d’une servitude administrative mentionnée à l’article
L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative ".
4. Il résulte du procès-verbal dressé le 3 décembre 2021 par le surveillant de port agréé par le Procureur de la République et assermenté devant le tribunal de grande instance de Marseille ainsi que des photographies produites au dossier, que, le 2 décembre 2021,
M. C A a été surpris par le maître de port adjoint de la capitainerie du port de plaisance du Frioul en train de démonter le platelage en bois d’un ponton flottant et de partir avec des lames de bois emballées dans un taud. Les faits de dégradation ainsi constatés contreviennent aux dispositions ci-dessus reproduites et constituent une contravention de grande voirie. A la date à laquelle il est statué sur la présente requête, il ne résulte pas de l’instruction que les installations endommagées auraient été remises en état. Dans ces conditions, au titre de l’action domaniale, il y a lieu d’enjoindre à M. C A, s’il ne l’a pas déjà fait, de remettre en état sans délai le domaine public portuaire en procédant à la réparation du ponton endommagé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, faute de quoi la Métropole Aix-Marseille-Provence pourra y procéder d’office, aux frais et risques du contrevenant, en cas d’inexécution par l’intéressé passé le même délai d’un mois.
Sur l’action publique :
5. Lorsqu’il retient la qualification de contravention de grande voirie s’agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d’infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
6. Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal. /Dans tous les textes qui prévoient des peines d’amendes d’un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l’article 131-13. /Dans tous les textes qui ne prévoient pas d’amende, il est institué une peine d’amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l’article 131-13 ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3000 euros. Le montant de l’amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe () ».
7. Eu égard à la matérialité et à la nature de l’infraction susvisée, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions précitées, de condamner M. A à une amende de 500 euros au titre de l’infraction commise.
D E C I D E :
Article 1er : M. C A est condamné à payer une amende de 500 (cinq cents) euros.
Article 2 : Il est enjoint à M. C A, s’il ne l’a pas déjà fait, de remettre en état sans délai le domaine public portuaire en procédant à la réparation du ponton endommagé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, faute de quoi la Métropole Aix-Marseille-Provence pourra y procéder d’office, aux frais et risques du contrevenant, en cas d’inexécution par l’intéressé passé le même délai d’un mois.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé à la Métropole Aix-Marseille-Provence pour notification à M. C A dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistés de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
J-M. BL’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. NIQUET
Le greffier,
Signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
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