Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 10 déc. 2025, n° 2513446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2025, M. B… C… G… représenté par Me Fauveau Ivanovic, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités polonaises responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
2°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne sur le fondement de l’article L.911-1 du Code de justice administrative, d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte fixée à 150 euros par jour de retard en application de l’article L.911-3 du Code de justice administrative ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, qui s’engage à renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs en Pologne ; il l’expose à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants constituant une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 et de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé des pièces au dossier le 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. F… pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 novembre 2025 :
- le rapport de M. F…,
- les observations de Me Fauveau Ivanovic, représentant M. B… C…, présent, assisté de Mme D…, interprète en langue somali. Elle conclut aux mêmes fins que la requête dont elle reprend les termes. L’entretien a été une formalité, sans contenu utile. Un frère, reconnu réfugié, réside en France et il doit être regardé comme un proche, au sens du règlement Dublin. Il n’y a sans doute pas d’interprète en somali en Pologne.
- le préfet de l’Essonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… ressortissant somalien, né le 18 avril 2000, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile, le 21 juillet 2025, auprès de la préfecture du Haut Rhin. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, la consultation des données du système EURODAC a révélé que l’intéressé avait sollicité l’asile auprès des autorités polonaises le 20 juin 2025. Ces dernières, saisies le 28 juillet 2025 d’une demande de prise en charge de M. B… C…, ont accepté cette requête le 29 juillet 2025. Par un arrêté du 5 novembre 2025, le préfet de l’Essonne a décidé de transférer l’intéressé aux autorités polonaises. M. B… C… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
Par un arrêté du 22 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°2025-PREF-DCPPAT-BCA-306 du même jour de la préfecture de l’Essonne, M. A… E…, adjoint au chef du bureau de l’asile, a reçu délégation du préfet de l’Essonne pour signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
L’arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B… C…, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour estimer que l’examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité de la Pologne. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du « résumé de l’entretien individuel » qu’il a signé, que M. B… C… s’est vu délivrer, lors d’un entretien individuel réalisé le 21 juillet 2025, les deux brochures d’information dites « A » (« J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ? ») et « B » (« Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie ? »). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort des mentions du résumé de l’entretien individuel et des photocopies des rectos-versos des brochures, qu’il a paraphés, que celles-ci lui ont été remises en langue somali, que l’intéressé maitrise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement n°604/2013 doit être écarté.
Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… C… a bénéficié d’un entretien individuel avec les services du préfet le 21 juillet 2025 comme il a été dit au point 6. Le préfet de l’Essonne verse au dossier la copie du résumé de cet entretien sur lequel sont apposés la signature de M. B… C… et le cachet de la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’entretien s’est déroulé auraient privé ce dernier de la possibilité de faire valoir ses observations et n’auraient pas permis à l’administration d’examiner si sa situation n’entrait pas dans le cadre de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013. Le demandeur d’asile a bénéficié, lors de cet entretien individuel, ainsi que le permettent les dispositions précitées, des services d’un interprète en somali. Il ressort enfin des pièces du dossier et notamment des pièces produites en défense par le préfet de l’Essonne que l’entretien individuel a été mené par un agent titulaire de la préfecture habilité. Un tel agent est réputé qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. La seule circonstance que l’agent de la préfecture qui a mené l’entretien n’est désigné que par une signature dans le compte-rendu de cet entretien ne suffit pas à établir que cet agent ne serait pas une personne qualifiée conformément aux dispositions de l’article 5 du règlement. Il n’est par ailleurs pas démontré que l’entretien n’aurait pas eu lieu dans le respect des garanties de confidentialité posées par ces mêmes dispositions. Dans ces conditions, M. B… C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013.
Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable (…) ». Aux termes de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La procédure de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l’Etat considéré mentionné au 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. ». Enfin, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, régissant la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile et le transfert des demandeurs, doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
M. B… C… soutient qu’il existe des défaillances affectant les conditions d’accueil et de prise en charge des demandeurs d’asile en Pologne, qu’il a été victime de maltraitances perpétrées par les autorités polonaises. Il produit à l’appui de ses allégations des extraits de documents généraux et des rapports relatant des refoulements aux frontières, des expulsions collectives ou des mauvais traitements infligés aux migrants ou aux demandeurs d’asile en Pologne. Toutefois, ces éléments généraux ne permettent ni de considérer que les autorités polonaises, qui ont explicitement accepté de prendre en charge le requérant, ne seraient pas en mesure de traiter sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, ni de supposer que M. B… C… courrait dans cet Etat membre de l’Union européenne un risque réel d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé serait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d’instruire sa demande d’asile en France. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 3.2 du règlement n° 604/2013 et des dispositions de l’article L.572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) » et aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ». Enfin l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dispose que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) » et l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… C…, ressortissant somalien âgé de 25 ans, doit être regardé comme faisant valoir que l’examen de sa demande d’asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d’accorder l’asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d’un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle et familiale. La seule circonstance que son frère résiderait en France en situation régulière, après avoir obtenu l’asile, ne suffit pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne mettant pas en œuvre la clause dérogatoire énoncée au paragraphe I de l’article 17 précité et qu’il aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 5 novembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que celles à fins d’injonction et celles tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code administratif et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… C… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G… B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. F… La greffière,
E. Amegee
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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