Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 13 mars 2026, n° 2407311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407311 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Sohil Boudjellal, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de police sur la demande qu’il a déposée le 29 mars 2022 et tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et, dans tous les cas, de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Une mise en demeure a été adressée le 20 février 2025 au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 21 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Julinet, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 27 décembre 1985 à Tizi-Ouzou (Algérie) et de nationalité algérienne, a déposé auprès de la préfecture de police une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et enregistrée le 29 mars 2022, ainsi que l’atteste le premier récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été délivré. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet née le 29 juillet 2022 du silence gardé par le préfet de police sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui a opposé une décision implicite de rejet à la demande de titre de séjour présentée par M. A… et qui n’a pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 20 février 2025, a examiné cette demande de titre de séjour. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée n’a pas été précédée de l’examen de sa situation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet de police née le 29 juillet 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de titre de séjour de M. A… soit examinée. Par suite, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de procéder à cet examen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement après l’avoir muni sans délai d’une autorisation provisoire de séjour qui, en vertu de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et eu égard au fondement de la demande, ne peut être assortie d’une autorisation provisoire de travail. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. A….
Sur les frais liés au litige :
5. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de police sur la demande présentée le 29 mars 2022 par M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d’examiner la demande de titre de séjour présentée par M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après l’avoir muni sans délai d’une autorisation de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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