Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 juin 2026, n° 2603695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026, M. B… A… demande au tribunal « que soient reconnus les faits de harcèlement et qu’il y soit mis fin dans l’ensemble de ses composantes ».
Il soutient qu’il est victime de harcèlement moral et qu’il fait l’objet d’une mise à l’écart par son employeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pierre Le Roux, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance (…) : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. M. A… s’adresse au tribunal pour qu’il soit mis fin à des faits de harcèlement de la part de son employeur. Toutefois, la requête présentée par M. A… ne contient aucune demande tendant à l’annulation d’une décision administrative en particulier, ce en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’entre pas dans les attributions des tribunaux administratifs de faire œuvre d’administrateur ou de prononcer des injonctions à l’égard de l’administration en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Enfin, si M. A… a procédé à un signalement sur la plateforme « SIGNALFIP » de la direction générale des finances publiques au sujet de la situation de harcèlement dont il estime être victime, toutefois, une telle démarche de signalement n’appelle pas une réponse de l’administration susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Rennes le 9 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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