Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 29 mai 2026, n° 2506891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506891 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, Mme C… A…, représentée par la SELARL Skor avocats, demande au juge des référés :
1°) de condamner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le centre hospitalier de Saint-Brieuc Paimpol Tréguier à lui verser une provision d’un montant de 41 336 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices résultant de la maladie professionnelle et de sa rechute dont elle a été victime respectivement le 21 octobre 2019 et le 16 septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Brieuc Paimpol Tréguier, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice exposés.
Elle soutient que :
- l’agente victime d’une maladie reconnue imputable au service a le droit d’obtenir, même en l’absence de faute de son employeur, une indemnisation réparant les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis, non réparés forfaitairement, de sorte que la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Brieuc Paimpol Tréguier est engagée au titre de tels préjudices en lien avec la maladie survenue le 21 octobre 2019 et sa rechute survenue le 16 septembre 2021, reconnues imputables au service respectivement les 3 août 2020 et 30 mai 2022, la créance correspondante n’apparaissant pas, dans ces conditions, sérieusement contestable ;
- elle a subi, en conséquence de la maladie, les préjudices suivants, les évaluations sollicitées correspondant à la part de chaque préjudice qui n’est pas sérieusement contestable :
• des frais de déplacements chez des professionnels de santé à hauteur de 839 euros ;
• un déficit fonctionnel temporaire de 10 % entre le 21 octobre 2019 et le 12 mai 2021, veille de la consolidation, indemnisable à hauteur de 2 845 euros ;
• des souffrances en lien avec les douleurs générées par cette maladie, évaluées à 1,5 sur une échelle de 1 à 7, indemnisable à hauteur de 3 000 euros ;
• un préjudice esthétique temporaire du 21 octobre 2019 au 21 janvier 2020, évalué à 1 sur une échelle de 1 à 7, indemnisable à hauteur de 2 000 euros ;
- elle a subi, en conséquence de la rechute de sa maladie, les préjudices suivants, les évaluations sollicitées correspondant à la part de chaque qui n’est pas sérieusement contestable :
• des frais de déplacements chez des professionnels de santé à hauteur de 862 euros ;
• un déficit fonctionnel temporaire total le 17 janvier 2022, jour de son hospitalisation pour chirurgie, un déficit fonctionnel temporaire de classe II du 18 janvier au 17 février 2022 et un déficit fonctionnel temporaire de classe I du 16 septembre 2021 au 16 janvier 2022 puis du 18 février 2022 jusqu’au 13 mai 2024, indemnisable à hauteur de 5 010 euros ;
• des souffrances en lien avec les douleurs générées par la rechute, évaluées à 2,5 sur une échelle de 1 à 7, indemnisables à hauteur de 4 000 euros ;
• un préjudice esthétique temporaire, évalué à 2 sur une échelle de 1 à 7, indemnisable à hauteur de 3 500 euros ;
• un déficit fonctionnel permanent à compter du 14 mai 2024, date de la consolidation de sa rechute, à laquelle elle avait 38 ans, évalué à 8 %, indemnisable à hauteur de 16 280 euros ;
• un préjudice esthétique permanent, évalué à 1,5 sur une échelle de 1 à 7, indemnisable à hauteur de 3 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. David Labouysse, vice-président, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, agente d’entretien qualifiée titularisée depuis le 1er juillet 2012 au sein de la fonction publique hospitalière, est affectée sur un emploi d’agente de production culinaire au sein du centre hospitalier de Saint-Brieuc. Elle expose qu’elle a été victime d’une maladie puis de sa rechute qui ont été reconnues imputables au service. Après avoir en vain sollicité de son employeur l’indemnisation des préjudices qu’elle présente comme étant en lien avec cette maladie et sa rechute, Mme A… demande au juge des référés, qu’elle saisit sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier de Saint-Brieuc Paimpol Tréguier, dont elle relève, à lui verser une somme à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ces préjudices.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (…) ».
I – Le principe de l’obligation de réparation :
3. Il résulte des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative que, pour regarder une obligation comme n’étant pas sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis sont de nature à établir l’existence d’une créance avec un degré suffisant de certitude.
4. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’une maladie imputable au service, une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité ont pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par cette maladie. Les dispositions instituant cette prestation déterminent forfaitairement la réparation à laquelle le ou la fonctionnaire concernée peut prétendre, au titre de ces préjudices, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux personnes publiques de garantir leurs agents et agentes contre les risques qu’ils et elles peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche pas obstacle à ce que le ou la fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces préjudices. Il importe cependant que la maladie ait été préalablement reconnue imputable au service, par une décision de son employeur prise sur une demande de l’agent ou de l’agente.
5. Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement des pièces jointes à la requête, laquelle n’a donné lieu à la production d’aucun mémoire en défense, qu’à compter du 18 octobre 2019, Mme A… a souffert d’une douleur au niveau du coude droit et que son médecin a alors diagnostiqué une tendinopathie d’insertion accompagnée d’une calcification de ce coude, maladie qui a été reconnue imputable au service par une décision du 3 août 2020 du directeur du centre hospitalier de Saint-Brieuc. Mme A… a été placée en arrêt de travail du 25 octobre 2019 au 13 février 2021, date à laquelle elle a repris son service à temps partiel pour motif thérapeutique, puis à partir du 28 avril 2021. Elle a repris son activité le 25 juillet suivant, mais elle a été victime d’une rechute de la pathologie précitée le 16 septembre 2021, cette rechute ayant été elle-même reconnue imputable au service par une décision du 30 mai 2022 du directeur du centre hospitalier de Saint-Brieuc. En conséquence, l’obligation qui incombe à cet établissement de réparer, dans le cadre du régime de responsabilité sans faute rappelé au paragraphe 4 de la présente ordonnance, les préjudices, autres que les pertes de revenus et l’incidence professionnelle, présentant un lien direct avec la pathologie survenue le 21 octobre 2019 reconnue imputable au service le 3 août 2020 et les préjudices de même nature directement liés à la rechute intervenue le 16 septembre 2021, dont l’imputabilité au service a été elle-même admise le 30 mai 2022, n’apparaît pas, dans son principe, sérieusement contestable.
II – L’étendue de l’obligation de réparation :
6. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative que le montant de la provision que peut accorder le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant de l’absence de caractère sérieusement contestable de l’obligation de réparer. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
7. Pour permettre cette évaluation, Mme A… a préalablement à sa requête saisi le juge des référés qui a, sur sa demande, ordonné la réalisation d’une expertise médicale, laquelle a été confiée au docteur F… B…, expert en dommage corporel et traumatologie séquellaire. Le rapport de cette expertise a été réceptionné par le tribunal le 11 septembre 2025.
A – L’étendue de l’obligation de réparation des préjudices invoqués en lien avec la maladie survenue le 21 octobre 2019 :
8. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise judiciaire précité, que la date de consolidation de l’état de santé de Mme A… à la suite de sa maladie survenue le 21 octobre 2019 doit être fixée au 13 mai 2021. Les conclusions de cette expertise sur ce point sont en concordance avec le rapport du docteur E… D…, médecin agréé qui a réalisé l’expertise antérieurement sollicitée par le centre hospitalier de Saint-Brieuc.
1 – Les frais de déplacements :
9. En vertu des dispositions de de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986, qui sont applicables aux fonctionnaires dont la maladie reconnue imputable au service a été diagnostiquée avant le 16 mars 2020, le ou la fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par cette maladie. En conséquence, la victime d’un accident reconnu imputable au service a droit, sur le fondement des principes énoncés au paragraphe 4 de la présente ordonnance, au remboursement des frais qu’elle a exposés au titre de ses déplacements en lien avec sa maladie qui n’ont pas été déjà pris en charge.
10. Mme A… a produit, à l’appui de sa requête, un tableau retraçant les dates de ses déplacements comprises, à l’exception du trajet effectué pour rencontrer le docteur B… dans le cadre de l’expertise judiciaire précitée, entre le 24 octobre 2019 et la date de consolidation de son état de santé résultant de la maladie survenue à cette date. Ce tableau mentionne également la nature de chacun de ces déplacements, en indiquant le nom du praticien consulté, ainsi que la distance parcourue pour chaque trajet aller-retour. Les dates de ces déplacements peuvent être mises en correspondance avec les différents arrêts de travail et documents médicaux produits. Le rapprochement entre ces dates et ces pièces permet de considérer, sans qu’il n’y ait de contestation, en l’absence en particulier de mémoire en défense, que les déplacements que Mme A… a effectués au moyen du véhicule de cinq chevaux fiscaux dont elle est propriétaire, sont en relation directe avec la maladie survenue le 24 octobre 2019 reconnue imputable au service.
11. Au regard des données et des distances mentionnées dans ce tableau, Mme A… a parcouru 310 kilomètres en 2019, 598 kilomètres en 2020 et 466 kilomètres en 2021. Il y a lieu d’ajouter 101 kilomètres parcourus en 2025 correspondant au trajet aller-retour en lien avec l’expertise judiciaire évoquée ci-dessus. Ces frais, dont l’indemnisation n’est pas sérieusement contestable, peuvent être évalués, par référence au barème kilométrique fiscal applicable pour un véhicule d’une puissance de cinq chevaux fiscaux à chacune des années concernées, à la somme globale de 839 euros.
2 – Le déficit fonctionnel temporaire :
12. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise judiciaire, que du 21 octobre 2019 au 12 mai 2021, soit pendant 569 jours, Mme A… a subi un déficit fonctionnel temporaire de 10 %. En retenant un montant journalier de 22 euros, auquel doit être appliqué ce taux de 10 %, il y a lieu d’évaluer la part non sérieusement contestable de l’indemnité due au titre de ce déficit à 1 250 euros.
3 – Les souffrances endurées :
13. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise judiciaire, qu’au cours de la période du 21 octobre 2019 au 12 mai 2021, correspondant à celle du déficit fonctionnel temporaire évoquée au paragraphe précédent, Mme A… a enduré des souffrances qui ont rendu nécessaires la prise d’un traitement antalgique et anti-inflammatoire, la réalisation d’une double infiltration ainsi que des séances de kinésithérapie. Il résulte également de l’instruction, et plus particulièrement de ce rapport d’expertise, que l’étendue de ces souffrances peut être évaluée à 1,5 sur une échelle de 1 à 7. Il y a lieu, au regard du référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel, dit « référentiel Mornet », d’évaluer à 2 000 euros la part non sérieusement contestable du montant de l’indemnité destinée à réparer ces souffrances.
4 – Le préjudice esthétique temporaire :
14. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise judiciaire, qu’au cours de la période du 21 octobre 2019 au 21 janvier 2020, Mme A… a subi un préjudice esthétique lié notamment à la nécessité d’utiliser une orthèse d’épycondile permettant le soutien et la stabilisation de l’articulation au niveau de son coude droit. Il résulte également de l’instruction, et plus particulièrement de ce rapport d’expertise, que l’étendue de ce préjudice esthétique peut être évaluée à 1 sur une échelle de 1 à 7. Eu égard à la nature du matériel médical dont le port est à l’origine de ce préjudice, à l’atteinte limitée qu’il a généré à l’apparence physique de Mme A…, ainsi qu’à la période durant laquelle il a été subi, qui n’a été que de trois mois, il y a lieu d’évaluer la part non sérieusement contestable du montant de l’indemnité destinée à le réparer à 100 euros.
B – L’étendue de l’obligation de réparation des préjudices invoqués en lien avec la rechute de la maladie survenue le 16 septembre 2021 :
15. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise judiciaire précité, que la date de consolidation de l’état de santé de Mme A… à la suite de la rechute, le 16 septembre 2021, de sa maladie, doit être fixée au 14 mars 2024.
1 – Les frais de déplacements :
16. Mme A… a produit, à l’appui de sa requête, un tableau retraçant également les dates de ses déplacements comprises entre le 16 septembre 2021 et la date de consolidation de son état de santé résultant de la rechute de sa maladie. Ce tableau intègre lui aussi les déplacements liés à la réalisation de l’expertise judiciaire précitée, réalisée par le docteur B…, mais les frais exposés pour ces déplacements ont été, comme cela ressort du paragraphe 11 de la présente ordonnance, déjà intégrés dans le montant de la provision à accorder à Mme A…. Le tableau qu’elle produit présente la nature de chacun de ces déplacements, en indiquant le nom du praticien consulté, ainsi que les distances parcourues. Les dates de ces déplacements peuvent être mises en correspondance avec les différents arrêts de travail et documents médicaux produits. Le rapprochement entre ces dates et ces pièces permet de considérer, sans qu’il n’y ait de contestation, en l’absence en particulier de mémoire en défense, que les déplacements que Mme A… a effectués au moyen du véhicule de cinq chevaux fiscaux dont elle est propriétaire, sont en relation directe avec la rechute de sa maladie survenue le 16 septembre 2021 reconnue imputable au service. Les frais correspondants à ces déplacements, dont l’indemnisation n’est pas sérieusement contestable, notamment quant à son principe compte-tenu des règles rappelées au paragraphe 9 de cette ordonnance, peuvent être évalués, pour l’année 2021, au cours de laquelle Mme A… a parcouru 170 kilomètres et par référence au barème kilométrique fiscal applicable pour un véhicule d’une puissance de cinq chevaux fiscaux, et pour les années 2022, 2023 et 2024, au cours desquelles elle a parcouru une distance globale de 1 094 kilomètres et par référence au barème kilométrique fiscal applicable pour ce même type de véhicule, qui est demeuré identique sur ces trois années, à la somme globale de 862 euros.
2 – Le déficit fonctionnel temporaire :
17. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise judiciaire, que Mme A… a subi, en lien direct avec la rechute de sa maladie, un déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 16 septembre 2021 au 16 janvier 2022, de 100 % le 17 janvier 2022, jour de son hospitalisation pour la réalisation d’un acte chirurgical, de 25 % du 18 janvier au 17 février 2022, et à nouveau de 10 % du 18 février 2022 au 13 mai 2024, veille de la consolidation de son état de santé. Mme A… a ainsi subi les conséquences d’un déficit fonctionnel temporaire de 100 % pendant une journée, de 25 % pendant 30 jours et de 10 % pendant 937 jours. En retenant un montant journalier de 22 euros, auquel il y a lieu d’appliquer chacun de ces taux, la part non sérieusement contestable de l’indemnité due au titre de ce déficit doit être évaluée à 2 250 euros.
3 – Les souffrances endurées :
18. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise judiciaire, qu’au cours de la période correspondant à celle du déficit fonctionnel temporaire évoqué au point 17 de cette ordonnance, Mme A… a enduré des souffrances liées à des douleurs de l’épicondyle latéral irradiant l’avant-bras et dans la main droite, lesquelles ont rendu nécessaires la réalisation de nombreuses séances de kinésithérapie, de rééducation et d’ondes de choc, accompagnée de prise régulière d’antalgiques. L’importance de ces souffrances a été évaluée par l’expert judiciaire à 2,5 sur une échelle de 1 à 7. Il y a lieu, au regard du référentiel Mornet, d’évaluer à 4 000 euros la part non sérieusement contestable du montant de l’indemnité destinée à réparer ces souffrances.
4 – Le préjudice esthétique :
19. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise judiciaire, qu’au cours de la période du 17 janvier au 17 février 2022, Mme A… a subi un préjudice esthétique lié, d’une part, à la nécessité de conserver des pansements, d’autre part, à la présence de cicatrices de son opération réalisée le 17 janvier 2022, et qui a été évalué à 2 sur une échelle de 1 à 7. Il résulte également de l’instruction qu’à compter du 18 février 2022 et pendant une période qui s’étend au-delà de la date de consolidation de son état de santé, Mme A… a conservé, selon les termes du rapport d’expertise judiciaire, une cicatrice hypertrophique du coude droit, laquelle est à l’origine d’un préjudice esthétique évalué à 1,5 sur une échelle de 1 à 7. Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer la part non sérieusement contestable du montant de l’indemnité destinée à réparer le préjudice esthétique subi pendant un mois à compter du 17 janvier 2022 puis à compter du 18 février 2022 à la somme globale de 2 000 euros.
5 – Le déficit fonctionnel permanent :
20. Mme A… est née le 20 novembre 1985 de sorte qu’elle était âgée de 38 ans et demi à la date de la consolidation de son état de santé. Il résulte de l’instruction qu’elle conserve des séquelles de la rechute de sa maladie dont l’importance doit être évaluée à 8 %, taux retenu par l’expert judiciaire. Au regard du référentiel Mornet, la valeur du point d’incapacité permanente partielle s’établit, pour une personne âgée de 31 à 40 ans atteinte d’une incapacité permanente dont le taux est de 6 à 10 %, à 2 035 euros, de sorte que le montant global de l’indemnisation pourrait être évalué à 16 280 euros. Au regard du référentiel indicatif de l’indemnisation établi par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent s’évalue, pour une femme âgée de 38 ans et demi atteinte d’une incapacité permanente dont le taux est de 8%, à 11 400 euros. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et alors qu’il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport de l’expertise judiciaire, que les douleurs relevées au paragraphe 18 de cette ordonnance sont persistantes, il sera fait une juste appréciation de la part non sérieusement contestable de l’indemnité destinée à compenser les conséquences de son déficit fonctionnel permanent en l’évaluant à 14 000 euros.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à obtenir le versement, par le centre hospitalier de Saint-Brieuc Paimpol Tréguier, d’une provision d’un montant total de 27 301 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices résultant de la maladie professionnelle et de sa rechute dont elle a été victime respectivement le 21 octobre 2019 et le 16 septembre 2021.
Sur les frais exposés pour la présente instance :
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Brieuc Paimpol Tréguier, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à verser à Mme A… au titre des frais de justice qu’elle a exposés pour cette instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Saint-Brieuc Paimpol Tréguier versera à Mme A… une provision d’un montant de 27 301 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices résultant de la maladie professionnelle et de sa rechute dont elle a été victime respectivement le 21 octobre 2019 et le 16 septembre 2021.
Article 2 : Le centre hospitalier de Saint-Brieuc Paimpol Tréguier versera à Mme A… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, au centre hospitalier de Saint-Brieuc Paimpol Tréguier et à la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes-d’Armor.
Une copie en sera adressée pour information à M. F… B…, expert.
Fait à Rennes, le 4 juin 2026.
Le juge des référés,
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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