Annulation 17 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 17 juin 2026, n° 2508560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Salin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Salin de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 février 2026 et 9 mars 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- l’arrêté du 12 février 2026 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a retiré son arrêté du 14 février 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…)».
Par un arrêté du 12 février 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine a retiré l’arrêté du 14 février 2025 dont M. B… demande l’annulation. Partant, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation ainsi que sur les autres conclusions à fin d’injonction qui y sont accessoires.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 400 euros à verser à Me Salin, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B….
Article 2 : L’État versera à Me Salin une somme de 400 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 17 juin 2026.
Le président du tribunal,
signé
A. Poujade
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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