Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 4 juin 2026, n° 2511716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025 et un mémoire en réplique enregistré le 15 mai 2026, qui n’a pas été communiqué, M. C… A…, représenté par Me Roche, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 22 août 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder dans le même délai au réexamen de sa situation, sous la même astreinte ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence du signataire ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Besse, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Roche, représentant M. A…, requérant.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, né en 2000, est entré en France en 2016 et a été confié définitivement au service de l’aide sociale à l’enfance par un jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire de la Cour d’appel de Lyon du 27 janvier 2017. Il a présenté le 26 mars 2021 une demande l’asile, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 28 février 2022 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 18 août 2022. Il a sollicité le 24 avril 2025 son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 22 août 2025 dont M. A… demande l’annulation, la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office.
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. E… B…, adjoint au chef du bureau des affaires générales et du contentieux, lequel disposait d’une délégation de signature résultant d’un arrêté du 4 juillet 2025, régulièrement publié le 7 juillet suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en 2016, alors mineur, en France, où il a bénéficié d’une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance puis du dispositif du contrat de jeune majeur, et qu’il a obtenu en 2020 un certificat d’aptitude professionnelle « agent polyvalent de restauration ». Bien qu’il justifie d’une expérience professionnelle dans le secteur, en tant que commis de cuisine et plongeur, entre 2021 et 2023, M. A… ne travaillait pas à la date de la décision attaquée, se prévalant seulement d’un contrat de travail en qualité de plongeur conclu plusieurs mois plus tard. Dans ces conditions, et alors même qu’il résidait en France depuis neuf années à la date de la décision en litige, la préfète du Rhône, en estimant que la situation de M. A… ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels, n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France, en 2016, à l’âge de 16 ans. S’il fait état de la naissance en France, en avril 2025, de sa fille, il est constant qu’il ne réside pas avec cette dernière, laquelle vit auprès de sa mère, dont la demande d’asile était en cours d’examen à la date de la décision attaquée, sans qu’il ne justifie par aucune pièce avoir une vie commune ou entretenir des liens intenses avec cette dernière, ni participer à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé ne peut utilement se prévaloir de la naissance, postérieurement à la décision attaquée, d’un deuxième enfant, la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Ainsi qu’il a été dit au point 6, M. A… ne justifie pas par les pièces produites au dossier des liens qu’il entretiendrait avec sa fille, née en avril 2025, qui vit auprès de sa mère, ni contribuer à son éducation et son entretien. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provsioire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. D…
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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