Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 26 févr. 2026, n° 2301721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars 2023 et 31 mars 2025, M. C… B…, représenté par Me Bachelet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2023 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse rejetant son recours contre la décision du 10 janvier 2023 de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Muret ;
2°) d’enjoindre à ce directeur de retirer de son dossier la mention de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre ou, à défaut, de faire figurer au dossier la mention du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de la commission de discipline du 10 janvier 2023 est entachée d’incompétence de son auteur en l’absence de preuve que la personne qui a présidé la commission de discipline disposait d’une délégation pour ce faire ;
- la décision d’engager les poursuites disciplinaires est entachée d’incompétence de son auteur en l’absence de preuve que la personne qui a pris cette décision disposait d’une délégation pour ce faire ;
- la décision du 24 janvier 2023 du directeur interrégional est entachée de vices de procédure l’ayant privé de plusieurs garanties essentielles dès lors qu’il n’a pas été régulièrement convoqué à la séance de la commission de discipline du 10 janvier 2023, en méconnaissance des articles R. 234-17 et R. 234-18 du code pénitentiaire, que la convocation ne fait pas mention de son droit de demander à prendre connaissance de tout élément utile à l’exercice des droits de la défense existant, que l’identité des assesseurs ayant siégé à la séance du 10 janvier 2023 de la commission de discipline n’est pas mentionnée, ce qui ne lui permet pas de vérifier la régularité de la composition de cette commission et qu’il n’a été informé de son droit de se taire, garanti par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, à aucun moment de la procédure diligentée à son encontre ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux dès lors que le rapport d’enquête ne développe pas suffisamment d’éléments relatifs à sa personnalité et ne mentionne pas ses difficultés relationnelles avec les autres détenus pourtant signalées ni son comportement en détention ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation de sa situation et de la gravité des faits ainsi que de disproportion, en méconnaissance de l’article R. 234-32 du code pénitentiaire, dès lors que les circonstances de la commission des faits ne sont pas mentionnées, ni sa particulière vulnérabilité alors qu’il subit des pressions de la part de ses codétenus, qui le poussent à conserver des substances à leur place, et ne peut pas s’exprimer librement.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 6 septembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de ce que la présidente de la commission de discipline ne disposait pas d’une délégation de signature est inopérant dès lors que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires s’est substituée à celle de la commission ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 28 mai 2025, l’association des avocats pour la défense des droits des personnes détenues (A3D), représentées par Me Scuderoni, demande de faire droit aux conclusions de la requête. Elle soutient que son intervention est recevable, que la décision contestée est entachée d’un vice de procédure dès lors que M. B… ne s’est vu notifier son droit de se taire à aucun moment de la procédure.
Par ordonnance du 31 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lejeune,
- et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… est écroué depuis le 25 mai 2019 et a été détenu au centre pénitentiaire de Muret (Haute-Garonne) du 23 mars 2022 au 22 novembre 2023. Le 29 novembre 2022, à 20 heures 30, lors d’une fouille, un câble USB de couleur blanche et une cigarette roulée dégageant une forte odeur de stupéfiant ont été découverts en possession de M. B…. Une fouille au corps à également dévoilé que l’intéressé portait sur lui trois morceaux de produits stupéfiants d’un poids total de 11,7 grammes. En outre, à l’extérieur, immédiatement sous la fenêtre de sa cellule, un téléphone portable « iPhone », de couleur noire, allumé, a été découvert et contenait une carte SIM de la marque Orange. Un compte-rendu d’incident a été rédigé le jour-même à 21 heures 11 et un rapport d’enquête le 1er décembre suivant à 11 heures 51. M. B… a été convoqué devant la commission de discipline du centre pénitentiaire de Muret qui a, le 10 janvier 2023, prononcé à son encontre la sanction de dix jours de cellule disciplinaire. Le 13 janvier 2023, M. B… a contesté cette décision devant le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse qui, par décision du 24 janvier 2023, a rejeté son recours. M. B… saisit le présent tribunal d’un recours en annulation de cette dernière décision.
Sur l’intervention de l’association des avocats pour la défense des droits des personnes détenues :
L’association des avocats pour la défense des droits des personnes détenues justifie d’un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente instance, au soutien des conclusions présentées par le requérant. Son intervention est admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens de la requête :
Aux termes de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire : « Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. »
Il résulte de ces dispositions qu’un détenu n’est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur interrégional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l’administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d’établissement. Il s’ensuit que les vices propres à la décision initiale ayant nécessairement disparu avec cette dernière, le requérant ne saurait utilement s’en prévaloir. Toutefois, eu égard aux caractéristiques de la procédure suivie devant la commission de discipline, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l’appui d’un recours dirigé contre la décision du directeur interrégional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale.
En ce qui concerne le moyen tiré d’un vice de procédure :
Aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ».
Par une décision n° 2023-1074 QPC du 8 décembre 2023, le Conseil constitutionnel a jugé qu’il résulte de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Elles impliquent que le détenu faisant l’objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire.
De telles exigences impliquent que le détenu faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où un détenu n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu de ces principes, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations du détenu et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
En l’espèce, une procédure disciplinaire a été diligentée après que des fouilles ont révélé la possession par M. B… d’un câble USB de couleur blanche, d’une cigarette roulée dégageant une forte odeur de stupéfiant et de trois morceaux de produits stupéfiants d’un poids total de 11,7 grammes, ainsi qu’un téléphone portable noir contenant une carte SIM, sous la fenêtre de sa cellule. Un compte-rendu d’incident a été établi le 29 novembre 2022, conformément à l’article R. 234-2 du code pénitentiaire. M. B… a ensuite été entendu par un capitaine en vue de la rédaction d’un rapport d’enquête, établi le 1er décembre 2022, conformément aux articles R. 234-15 et suivants précités. Lors de cette audition, M. B… a reconnu les faits et déclaré vouloir discuter avec le directeur-adjoint du centre de détention avant la tenue de la commission de discipline afin de l’informer sur « des choses importantes » qui se passent en détention, puis vouloir « garder le silence pour le moment et parler au moment venu ». Il ressort des motifs de la décision du notifiée le 10 janvier 2023 de la commission de discipline lui infligeant la sanction du dix jours de cellule disciplinaire que les déclarations de l’intéressé, qui reconnaissait les faits, consommer des stupéfiants, avoir conservé les objets trouvés en sa possession pour sa consommation personnelle et communiquer avec sa famille, ont été déterminantes pour établir les faits litigieux et décider de la sanction. En outre, la décision du 31 janvier 2023 du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur recours administratif préalable obligatoire, reprend les déclarations de M. B… devant la commission de discipline pour fonder sa décision de maintenir la sanction qu’elle a prononcée. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… a été informé de son droit de se taire au cours de la procédure disciplinaire. Le requérant a, dès lors, été privé d’une garantie et ce même en présence de son avocat. Dans ces conditions, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée en raison du vice de procédure dont elle est entachée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique que la mention de la sanction de dix jours de cellule disciplinaire soit retirée du dossier de M. B…, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2023. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bachelet d’une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention volontaire de l’association des avocats pour la défense des personnes détenues est admise.
Article 2 : La décision du 24 janvier 2023 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse rejetant le recours de M. B… contre la décision du 10 janvier 2023 de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Muret est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au retrait du dossier de M. B… de la mention de la sanction prononcée le 10 janvier 2023 par la commission de discipline du centre de détention de Muret et confirmée par la décision du 24 janvier 2023 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Bachelet une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bachelet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au garde des sceaux, ministre de la justice, à l’association des avocats pour la défense des droits des personnes détenues et à Me Bachelet.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme A…, première conseillére,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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