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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 sept. 2025, n° 2504194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504194 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. C E, représenté par Me Semet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, relative aux conditions de sa prise en charge au centre hospitalier d’Ardèche Nord puis au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à compter du 3 avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Ardèche Nord et du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, outre les dépens de l’instance, la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— suite à une crise de colique hépatique, il a subi une cholécystectomie le 3 avril 2023 au centre hospitalier d’Ardèche Nord ; dans les suites de l’intervention, il a présente une douleur abdominale sous hépatique et un ictère conjonctival ;
— un scanner et une IRM biliaire réalisés le 5 avril 2023 ont montré une perte de substance du cholédoque, une hypoperfusion du foie droit et un épanchement péri-hépatique et intra-péritonéal ; il a alors été adressé en urgence au CHU de Saint-Etienne ;
— le 6 avril 2023, il a subi une laparotomie exploratrice, un drainage de la voie biliaire, un pontage, un pontage de l’artère hépatique droite avec transplant saphène gauche et une thrombectomie de l’artère hépatique gauche ; il a regagné son domicile le 13 avril 2023 ;
— le 8 juin 2023, il a subi une nouvelle intervention consistant en une laparotomie exploratrice, une réfection des voies biliaires par l’abaissement de la plaque hilaire et une anastomose bilio-digestive par anse en Y et a regagné son domicile le 13 juin suivant ;
— le 16 juin 2023, il a été hospitalisé après avoir présenté des mélénas ; les prélèvements biologiques ont mis en évidence une infection par Enterobacter Cloacae.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le centre hospitalier d’Ardèche Nord, représenté par Me Perron (Selarl Choulet Perron Avocats) demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, sous les réserves et protestations quant à sa responsabilité ;
2°) de désigner un expert en chirurgie viscérale, aux frais avancés du requérant, et de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire ;
3°) de réserver les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, représenté par Me Vital-Durand (Selas Vital Durand – Caldesaigues et associés), demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte de ce qu’il émet les protestations et réserves d’usage ;
2°) de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire ;
3°) de mettre les frais et honoraires de l’expertise à la charge du requérant ;
4°) de réserver les dépens ;
5°) de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. La demande d’expertise présentée par M. E, relative aux conditions de sa prise en charge au centre hospitalier d’Ardèche Nord puis au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à compter du 3 avril 2023, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions. Par suite, les conclusions des parties présentées en ce sens sont rejetées.
5. Il appartient à la seule présidente de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge de l’éventuelle allocation provisionnelle ou, après l’accomplissement de l’expertise, des frais et honoraires de celle-ci. Il suit de là que les conclusions des parties relatives à l’avance des frais d’expertise et aux dépens doivent être rejetées.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. E présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur B A, exerçant au CHU – Service de chirurgie digestive et de l’urgence – Avenue Maquis du Grésivaudan à La Tronche (38700), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. E et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge au centre hospitalier d’Ardèche Nord puis au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à compter du 3 avril 2023 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. E, ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de M. E et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier d’Ardèche Nord puis au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, ainsi que les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans ces établissements ;
3°) préciser l’état actuel de M. E et se prononcer sur l’origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ;
4°) donner son avis sur la prise en charge de M. E au centre hospitalier d’Ardèche Nord puis au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et données acquises de la science à l’époque des faits, et s’ils étaient pertinents, adaptés à l’état de M. E et aux symptômes qu’il présentait, et exécutés conformément aux règles de l’art ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales des établissements de santé et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si l’état de M. E a été causé par un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale et indiquer si, compte tenu de la chronologie des événements, M. E a pu contracter cette affection iatrogène ou infection lors de son séjour au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne ou si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère à l’activité de l’hôpital ; à cet effet, se faire remettre les compte rendus du CLIN, l’ensemble des protocoles d’hygiène applicables à l’acte litigieux, les résultats des enquêtes épidémiologiques effectuées, et, si nécessaire, les résultats des analyses environnementales ;
6°) préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d’infection ; préciser à quelle date a été porté le diagnostic et dire par quels moyens cliniques et para-cliniques le diagnostic a été porté, et si un retard au diagnostic a été constaté ; dire quels sont les types de germes identifiés ;
7°) déterminer la porte d’entrée de cette infection en précisant quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection et par qui, et dans quel établissement, il a été pratiqué ;
8°) dire si un manquement aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales peut être relevé et si l’ensemble des mesures de prévention ont été appliquées conformément aux règles de l’art ; dans la négative, analyser la nature des erreurs, manque de précautions, négligences ou autres défaillances relevées ; indiquer, le cas échéant, dans quelle mesure l’état de santé du patient l’exposait particulièrement à la survenue de l’infection ;
9°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l’organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de M. E au centre hospitalier d’Ardèche Nord puis au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du dommage ou ont fait perdre à M. E une chance d’éviter la survenue du dommage et, dans l’affirmative, déterminer l’ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ;
10°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir s’il y a eu manquement à l’obligation d’information à l’égard du requérant ;
11°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de M. E, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier d’Ardèche Nord et au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
12°) déterminer la date de consolidation de l’état physique de M. E, l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celui-ci ferait état ; dire si l’état de M. E est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;
13°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel M. E devra être réexaminé en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
14°) déterminer, en les chiffrant précisément, les préjudices subis par M. E notamment et le cas échéant :
— les préjudices patrimoniaux, temporaires et permanents, soit les dépenses de santé et frais futurs restés ou non à sa charge, l’assistance par une tierce personne, les répercussions sur l’activité professionnelle ;
— les préjudices extrapatrimoniaux, temporaires et permanents, soit le déficit fonctionnel temporaire et permanent, total et partiel, la durée de la période d’incapacité temporaire totale ou partielle, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, le préjudice d’établissement ;
— tous autres préjudices pouvant être constatés ;
15°) évaluer chacun de ces préjudices même en l’absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; distinguer, parmi ces préjudices, ceux imputables de manière directe, certaine et exclusive à son état initial et ceux imputables, dans les mêmes conditions, à l’infection contractée ou à d’autres causes ou pathologies ; dans le cas où les préjudices auraient plusieurs causes ou/et où le patient aurait perdu une chance de les éviter, indiquer la part de ces préjudices ou/et le taux de perte de chance de les éviter imputable à chacune des circonstances en présence ;
16°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d’assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l’état antérieur de M. E ou à toute autre cause, de ceux imputables aux interventions pratiquées ;
17°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
18°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. E, du centre hospitalier d’Ardèche Nord, du CHU de Saint-Etienne et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, au centre hospitalier d’Ardèche Nord, au CHU de Saint-Etienne, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche et à l’expert.
Fait à Lyon, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
Juan D
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche, au préfet de la Loire, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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