Désistement 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 juil. 2025, n° 2510464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510464 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association One Voice |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, l’association One Voice demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général de l’institut français du cheval et de l’équitation (IFCE) à sa demande de communication de plusieurs documents administratifs relatifs à l’utilisation de chevaux dans des protocoles expérimentaux ;
2°) d’enjoindre à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche de lui communiquer les documents sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2025, l’institut français du cheval et de l’équitation (IFCE) conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a communiqué les documents sollicités à l’association le 13 mars 2025.
Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2025, l’association One Voice déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2025, l’association One Voice a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’association One Voice.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association One Voice et à l’institut français du cheval et de l’équitation (IFCE).
Copie sera adressée à la commission d’accès aux documents administratifs
Fait à Nantes, le 10 juillet 2025.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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