Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 10 mars 2026, n° 2600636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, M. A… C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 février 2026 par lequel le préfet du Gard a prononcé son expulsion du territoire français et fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de mettre fin à son placement en rétention administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son placement en centre de rétention administrative en vue de son expulsion du territoire français, susceptible d’être exécutée de force, pourrait intervenir à tout moment ;
- l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son auteur faute de délégation pour ce faire et le ministre de l’intérieur était, en tout état de cause, l’autorité compétente pour édicter ces mesures fondées sur les dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de faits dès lors que la communauté de vie avec son épouse n’a pas cessé, qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de ses enfants et que le préfet ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir exercé une activité professionnelle alors que sa situation administrative n’était pas régulière ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation quant à la gravité de la menace qu’il représenterait pour l’ordre public dès lors, d’une part, qu’aucun fait nouveau n’est intervenu entre l’arrêté du 18 mars 2025 par laquelle le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français et que, d’autre part, les faits qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à caractériser la gravité de menace exigée par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de l’ancienneté de son séjour, de son ancrage en France et de l’absence d’attaches avec son pays d’origine ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’il serait éloigné de ses deux filles avec lesquelles il entretient des liens personnels étroits, stables et réguliers et qu’il participe activement à leur éducation et à leur prise en charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2600638 ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 mars 2026 à 10 heures en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Mme B…, représentant le préfet du Gard, qui a repris les arguments opposés dans ses écritures en défense, en insistant sur l’absence d’erreur d’appréciation sur la menace grave que représente le requérant pour l’ordre public, caractérisée par ses six condamnations, toutes privatives de libertés et dont la première a été prononcée dès ses dix-neuf ans, sa volonté manifeste de s’inscrire dans un schéma délictuel qui s’est poursuivi au-delà de son mariage et de la naissance de ses enfants, l’absence d’aménagement ou de réduction de sa peine au cours de sa dernière incarcération témoignant d’un mauvais comportement en détention, l’absence d’atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et enfin, sur l’existence d’attaches dans son pays d’origine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M C…, ressortissant algérien né le 4 janvier 1991 et entré en France en 2007 selon ses déclarations, a été pris en charge par le pôle vie sociale du département de la Loire du 20 avril 2009 au 20 mai 2011. Le 5 octobre 2017, il a sollicité auprès des services de la préfecture du Gard la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de ressortissant français et sa demande a été rejetée par un arrêté du 27 décembre 2021. Suite à sa nouvelle demande de titre de séjour, formée le 1er avril 2022, en qualité de parent d’enfant français, il a bénéficié de plusieurs récépissés, successivement renouvelés, valables du 18 novembre 2022 au 9 mars 2025. Par un arrêté du 18 mars 2025, le préfet du Gard a rejeté, malgré l’avis favorable de la commission du titre de séjour du 24 janvier 2025, sa demande, l’a obligé à quitter le territoire national dans un délai de trente jours à compter de la notification de cet arrêté et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du 3 février 2026, notifié le 5 février suivant, le préfet du Gard l’a expulsé du territoire français et a fixé son pays de destination. Dans l’attente de l’exécution de cette décision et par arrêté du 3 février 2026, également notifié le 5 février suivant, la préfète de l’Hérault l’a placé en rétention administrative. M. C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 février 2026 par lequel le préfet du Gard l’a expulsé du territoire national.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
3. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par M. C…, tirés de ce que l’arrêté en litige serait entaché de l’incompétence de son auteur, d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, d’une inexactitude matérielle des faits, d’une erreur d’appréciation quant à la gravité de la menace à l’ordre public qu’il constituerait, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaitrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New York, ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 février 2026 par lequel le préfet du Gard a prononcé son expulsion du territoire français. Les conclusions présentées en ce sens doivent, dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin de suspension présentées par M. C…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction doivent, dès lors, être également rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : la requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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