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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 déc. 2025, n° 2511276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés statuant dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L.511-2 du code de justice administrative
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025 et des mémoires de production de pièces enregistrés les 21, 25 et 26 novembre 2025, les associations Médecins du monde, Utopia 56, Human Rights Observers, Salam, Roots et Refugee women’s centre, représentées par Me Bilel Laïd et Me Luc Basili, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, sous astreinte, à la communauté urbaine de Dunkerque et aux communes concernées qui la composent, au bénéfice des personnes situées au sein des campements sur son territoire, de prendre toute mesure nécessaire pour mettre fin aux atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales et notamment de :
- mettre à disposition des associations des emplacements, en des lieux convenus avec elles, ayant fait l’objet d’un terrassement suffisant pour permettre leur accès en sécurité ainsi que le stationnement de leurs véhicules ;
- installer des robinets d’eau potable en des lieux convenus en coordination avec les associations requérantes, assurant un accès le plus large possible et distribuer des jerricanes d’eau potable, le tout en nombre suffisant et les renouveler afin d’en assurer la propreté ;
- installer des lieux d’hygiène corporelle permettant l’évacuation des eaux usées, proches des lieux de campements, dans des espaces éclairés, en des lieux convenus en coordination avec les associations requérantes ou mettre en œuvre des dispositifs d’accès à des lieux d’hygiène hors site de capacité suffisante en organisant le transport du site vers les douches ;
- installer plusieurs points d’accès à des sanitaires permettant l’évacuation des eaux usées en des lieux convenus en coordination avec les associations requérantes ;
- installer des points de lavage et séchage des vêtements permettant l’évacuation des eaux usées en des lieux convenus en coordination avec les associations requérantes ;
- mettre en place un dispositif de distribution de produits d’hygiène corporelle de manière continue ;
- mettre en place un dispositif adapté de ramassage des ordures ménagères, notamment par l’installation de plusieurs bennes et de dispositifs de poubelles roulantes en des lieux convenus en coordination avec les associations requérantes et en assurant une collecte suffisante pour l’évacuation de l’ensemble des déchets ;
- permettre un accès physique aux soins, via la mise en place de navettes ou de transports ;
- permettre l’accessibilité des différents dispositifs existants et futurs aux personnes porteuses d’un handicap ;
- mettre en place des dispositifs de sensibilisation aux risques de la traversée, de prise en charge des survivants ainsi que des plans de secours d’urgence ;
- mettre en place des points de charge pour les téléphones des personnes présentes sur site ;
- mettre en place des temps de rencontre entre organes institutionnels et associations ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de prendre toute mesure nécessaire pour mettre fin aux atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales et notamment de :
- prendre en charge de manière continue une partie des distributions alimentaires sur site ;
- mettre en place sur la communauté urbaine de Dunkerque un dispositif d’hébergement d’urgence adapté à la population en détresse résidant sur son territoire et permettant de couvrir leurs besoins fondamentaux, selon des modalités à définir avec les associations requérantes ;
- suspendre les expulsions des personnes sans abri dans l’attente de la mise en place de solutions de relogement adaptées, et en tout état de cause, mettre fin immédiatement aux destructions et confiscations de biens ;
- mettre en œuvre des dispositifs spécifiques dédiés aux victimes d’emprise et sous l’influence de réseaux ;
- mettre en place des dispositifs spécifiques pour les publics les plus vulnérables, notamment les femmes, les familles, les mineurs non accompagnés et les personnes en situation de handicap, notamment en proposant des hébergements d’urgence pour les femmes et les enfants de moins de trois ans ;
- ouvrir une structure de premier accueil des demandeurs d’asile à Dunkerque, ou à défaut organiser un transport à destination de la structure située à Villeneuve d’Ascq ;
- ouvrir un guichet d’accueil unique des demandeurs d’asile à Dunkerque, ou organiser un transport à destination du guichet situé à P… ;
- mettre à l’abri les personnes concernées, à titre principal par un hébergement et à titre subsidiaire par un plan d’urgence hivernale ;
- mettre en œuvre des maraudes d’information sur le droit d’asile et les titres de séjour ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte, au centre hospitalier de Dunkerque de prendre toute mesure nécessaire pour mettre fin aux atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales et notamment de :
- développer les capacités de la permanence d’accès aux soins de santé de Dunkerque et augmenter le recours à l’interprétariat au sein de cette permanence ;
- ouvrir des créneaux de consultations dédiés à la santé mentale au sein de cette même permanence ;
- renforcer les équipes médicales pluridisciplinaires au sein de la permanence d’accès aux soins de santé de Dunkerque ;
4°) d’enjoindre, sous astreinte, au département du Nord de prendre toute mesure nécessaire pour mettre fin aux atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales et notamment de :
- mettre en place des maraudes d’information sur les droits des mineurs non accompagnés ;
- sensibiliser les acteurs publics locaux sur les questions relatives aux mineurs non accompagnés ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement aux associations requérantes de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 600 euros à l’association Médecins du monde sur le fondement de l’article R.761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par l’intervention du commissaire de justice.
Elles soutiennent que :
- elles ont intérêt à agir de par leurs objets impliquant qu’elles interviennent auprès des personnes vulnérables et/ou migrantes et leur lieu d’exercice puisqu’elles interviennent toutes au sein des campements situés dans la communauté urbaine de Dunkerque et sur le littoral dunkerquois, notamment sur les communes de Grande-Synthe, Mardyck et Loon-Plage ;
- il y a urgence à statuer : la carence des autorités publiques dans la prise en charge des personnes installées sur les terrains de Loon-Plage et de Mardyck et dans la prise en compte des besoins élémentaires des migrants présents, en ce qui concerne leur hygiène et leur alimentation en eau potable, révèle en elle-même une situation d’urgence caractérisée ; la situation s’est dégradée au cours de l’année 2025 avec une augmentation significative des personnes installées sur les terrains du Dunkerquois ; face à l’insuffisance de l’intervention des pouvoirs publics, les associations sont presque seules à assumer la charge des distributions de nourriture, d’accès à des équipements d’hygiène de base, d’accès aux soins ou encore d’accès au droit ; des comportements de monétisation et d’accaparement des installations et services essentiels ou des prises de risque pour y accéder se développent ; les actions mises en œuvre par les pouvoirs publics consistant en des expulsions, retournement des sols, mise en place de clôture et grillages favorisent l’éparpillement et l’instabilité des campements, rendant plus difficile, voire dangereuse, l’intervention des associations ; en dépit du courrier du 24 février 2025 adressé à la communauté urbaine de Dunkerque, aux communes de Loon-Plage, Mardyck, Grande-Synthe, au ministre de l’intérieur, au préfet du Nord, à l’agence régionale de santé des Hauts-de-France et au centre hospitalier de Dunkerque, par les associations Médecins du monde, Refugee women’s centre, Salam et Utopia 56 comportant 23 demandes pour améliorer la situation des personnes installées dans la zone en matière d’hygiène et de salubrité publique, d’accès aux soins, d’accès aux droits et d’hébergement, la situation demeure préoccupante ;
- les pouvoirs publics ont porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales :
- les distributions alimentaires ne respectent pas le droit à l’alimentation qui est une liberté fondamentale en vertu des points 10 et 11 du préambule de la Constitution de 1946, des stipulations de l’article 25 de la déclaration universelle des droits de l’homme, de l’article 11 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, des articles 3-1 et 27 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et des articles L.266-1 et L.266-2 du code de l’action sociale et des familles ; elles méconnaissent également le droit au respect de la dignité humaine qui est également une liberté fondamentale ; en l’espèce, alors que depuis juillet 2025, la moyenne de distribution est supérieure à 700 repas par jour, avec des pics à plus de 1 000, la distribution de l’aide alimentaire repose exclusivement sur quatre associations présentes, tant du point de vue financier que logistique ; ces distributions sont insuffisantes pour assurer la sécurité alimentaire des personnes présentes sur les lieux et répondre aux besoins particuliers des enfants notamment en bas âge et des femmes allaitantes ;
- les besoins de première nécessité consistant en l’accès à l’eau, à des toilettes, à des sanitaires et à la mise en place d’un dispositif satisfaisant de collecte des déchets ne sont pas assurés en méconnaissance des stipulations de l’article 24 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de l’article 11 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de l’article 16 et du préambule de la directive (UE) 2020/2124 du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la décision du J… constitutionnel n° 2015-470 du 29 mars 2015, de la résolution SA/RES/64/292 prise par l’Organisation des Nations Unies en 2010, des articles L.1321-1, L.1321-1 A et L.1321-1 B du code de la santé publique, des décisions du J… d’Etat et des juridictions administratives du fond et de l’article L.2224-13 du code général des collectivités territoriales ; cette carence est de nature à exposer les personnes migrantes à des traitements inhumains et dégradants, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; en l’espèce, premièrement, en ce qui concerne l’accès à l’eau potable, dans la zone des campements de Loon-Plage et Mardyck, la communauté urbaine de Dunkerque a installé en décembre 2023 deux points d’eau géographiquement très rapprochés qui sont accessibles jour et nuit ; les robinets du jardin municipal de Grande-Synthe et du cimetière de Coudekerque-Branche sont distincts respectivement de 3 et 12 kms et sont fermés la nuit ; les deux points d’eau du site accessibles en permanence comptent respectivement 46 et 12 robinets pour répondre aux besoins quotidiens en eau d’une population estimée à 1 500 personnes, alors que le diagnostic préconise 52 points d’eau pour 2 500 habitants ; deuxièmement, en ce qui concerne l’accessibilité des points d’eau, ces derniers ne se trouvent que d’un seul côté de la voie ferrée, alors que les campements se forment des deux côtés et que les trajets pour se rendre aux points d’eau sont dangereux et non protégés ; l’édification d’un mur le long de la voie ferrée, si elle rend plus difficile la traversée de cette voie, augmente la distance à parcourir pour parvenir aux points d’eau ; les difficultés d’accès aux points d’eau entraînent également une revente parallèle de bouteilles d’eau sur les campements et l’utilisation non sécurisée d’équipements de défense incendie, ou d’eau non potable, comme celle issue du réseau d’eau de l’usine Ryssen Alcools ou du canal de Bourbourg ; les systèmes d’alimentation en eau potable ne sont pas adaptés aux faibles températures et le gel bloque parfois entièrement l’accès à l’eau potable ; troisièmement, en ce qui concerne la salubrité des points d’accès, les distributions et changements de jerricanes permettant le transport de l’eau des points d’eau jusqu’aux campements sont actuellement gérés par les associations requérantes alors même que ces tâches relèvent des communes et de la préfecture ; les conditions d’installation et l’absence d’entretien des points d’eau sont génératrices d’insalubrité, l’évacuation se faisant à même le sol non imperméabilisé, créant des zones d’eau stagnantes qui se mélangent aux détritus ; l’utilisation de cuves en accès libre, pour pallier les difficultés d’accès au site d’alimentation en eau potable, ne permet qu’un accès à l’eau en quantité limitée et est également génératrice de risque de contamination ; quatrièmement, les demandes formulées par les associations le 25 février 2025 tendent à l’installation de robinets à proximité des lieux de vie et d’un système d’évacuation des eaux usées et à la distribution de jerricanes pour une utilisation alimentaire ; l’ouverture de trois points d’eau supplémentaires est préconisée dans trois lieux distincts afin de permettre aux personnes installées dans des campements de l’autre côté de la voie ferrée ou de la RD 601 d’avoir accès à l’eau potable sans avoir à traverser ces deux axes particulièrement dangereux, à se servir d’eau non potable, à payer pour accéder à l’eau ou à risquer des agressions ; cinquièmement, en ce qui concerne la gestion des déchets, la zone ne dispose que d’une seule benne à ordures de 15 m3 pour l’ensemble des campements ; cette benne est située à proximité du lieu de distribution et du principal point d’accès à l’eau potable actuel, et son ramassage est assuré de manière hebdomadaire par la communauté urbaine de Dunkerque ; elle est insuffisante et trop éloignée des campements qui sont de l’autre côté de la voie ferrée ou de la voie rapide, générant un risque d’accident ; l’absence de points multiples de collecte des ordures entraîne l’apparition d’un nombre important de dépôts sauvages dans l’ensemble de la zone, qui favorisent la prolifération de nuisibles et présentent un risque sanitaire important ; il est nécessaire de prévoir l’augmentation du nombre de points de collecte d’ordures et leur adaptation selon un maillage prenant en compte l’implantation des campements et la présence de voies accidentogènes, l’augmentation de la fréquence de ramassage de ces points de collecte et l’information des personnes concernées sur ce point ; sixièmement, en ce qui concerne l’accès aux douches, d’une part, la mise à disposition de douches dans 3 gymnases municipaux à Mardyck, Dunkerque et Grande-Synthe est insuffisante car l’accès aux gymnases est limité dans le temps, compliqué par l’éloignement des lieux de vie, les problèmes de sécurité et est dépendant des capacités opérationnelles des associations accompagnatrices pourtant non mandatées pour ce faire ; d’autre part, la mise à disposition permanente de onze cabines artisanales sur site dispensant des douches à l’eau froide, la mise en œuvre de créneaux de douches chaudes et la distribution de produits d’hygiène occasionnels sont exclusivement mis en œuvre par les associations requérantes ; ces dispositifs de douche sont cependant largement sous-dimensionnés par rapport aux personnes présentes et notamment aux femmes et aux mineurs ; la distribution de produits d’hygiène de base est exclusivement prise en charge, sur leurs fonds propres, par les associations requérantes soit directement sur les lieux de distribution et de points d’eau, soit par la mise à disposition dans les gymnases prêtés par les collectivités ; les pouvoirs publics doivent donc mettre en œuvre des infrastructures d’hygiène comme des cabines de douche de chantier, éclairées et verrouillables pour l’intimité et la sécurité des personnes, et en accès permanent ; à défaut, la mise à disposition des douches des gymnases pourrait être pérennisée, avec un accès libre ou facilité par les pouvoirs publics, des plages horaires plus étendues et un plus grand nombre de douches ; le référentiel est en principe de 126 cabines pour 2500 personnes ; septièmement, en ce qui concerne l’accès aux sanitaires, il n’existe aucun équipement public de toilettes sur le site, les toilettes publiques les plus proches étant situées au jardin municipal de Grande-Synthe et au cimetière de Coudekerque-Branche, distants de 3 et 12 kms et fermés la nuit, les toilettes présentes dans les gymnases municipaux mis à disposition pour les douches étant accessibles seulement pendant des plages d’ouverture limitées ; compte tenu de la distance, de l’absence d’éclairage et des limites d’ouverture de ces deux dispositifs, les personnes migrantes satisfont leurs besoins sur place, en plein air, avec tous les risques, notamment de violence sexuelle, que cela comporte, tout particulièrement pour les femmes et les enfants ; huitièmement, en ce qui concerne l’hygiène du linge, le site ne dispose d’aucun système de lavage du linge, la laverie la plus proche étant une laverie publique payante à Grande-Synthe, à 60 minutes de marche ; l’utilisation courante des points d’eau potable pour laver le linge et un séchage en extérieur favorisent les eaux stagnantes et empêchent un séchage correct en cas de climat humide ou froid ; le lavage dans le canal de Bourbourg est une pratique particulièrement dangereuse pour les personnes ; les associations assurent, sur leurs fonds, les distributions de produits de lavage du linge ; la mise en place de blocs de lavage, avec une tarification adaptée à la situation de précarité des personnes concernées, est indispensable à la satisfaction de leurs besoins élémentaires en termes d’hygiène ; neuvièmement, en ce qui concerne les dispositifs de recharge des batteries de téléphone, d’une part, ils sont indispensables pour permettre aux personnes de contacter les secours en mer ou au sol, l’association Utopia 56 gérant un numéro d’urgence disponible 24h24 et 7j/7 permettant de diffuser des informations utiles mais également de relayer les appels de secours en mer pour les personnes non francophones et de répondre aux besoins d’ambulance ; d’autre part, l’accès à un téléphone et à internet est devenu un des seuls moyens d’accès à l’information et à certaines procédures, entièrement dématérialisées, telles les demandes de mise à l’abri de mineurs non accompagnés sur le numéro d’urgence d’Utopia 56, les demandes d’hébergement sur le numéro d’urgence sociale « 115 » ou les demandes d’asile sur la plateforme numérique de l’office français de protection des réfugiés et apatrides ; lorsque sa capacité opérationnelle le permet, l’association Roots déploie des dispositifs de chargement de téléphone sur le lieu de distribution, permettant de recharger entre 440 à 660 téléphones sur cinq heures ; ces équipements ne sont néanmoins pas suffisants pour permettre de satisfaire aux besoins et doivent être relayés par des dispositifs permanents et non centralisés sur les mêmes sites, afin d’éviter les phénomènes de monétisation et les difficultés d’accessibilité ; dixièmement, en ce qui concerne la zone de distribution, celle-ci a été sommairement aménagée par la communauté urbaine de Dunkerque pour permettre l’intervention des associations mais sa taille est inadaptée à l’ensemble des véhicules qui s’y rendent, pour les distributions alimentaires, les soins de santé ou toute sorte de distribution de produits de première nécessité ; son aménagement, marqué par un défaut de stabilisation en graviers, génère des problèmes dans les distributions, des embourbements et un péril pour la sécurité des intervenants en cas d’évacuation des lieux ; l’absence d’espace de distribution sécurisé pour les femmes empêche celles-ci d’accéder aux biens et services ; l’absence de stabilisation des zones de douche et des points d’accès en complique l’accès et emporte un risque pour la sécurité ; l’absence de pluralité des lieux de distribution, de présence associative et de services de première nécessité accentue le risque d’emprise et de monétisation ;
- l’accès aux soins et à la protection de la santé garantis par l’article 12 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, l’article 24 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, l’article 35 de la charte des droits fondamentaux de F… européenne, l’article 13 de la charte sociale européenne, la Constitution française et les articles L.1110, L.1110-5, L.6112-1 et L.6112-2 du code de la santé publique n’est pas suffisamment assuré aux personnes installées dans la zone ; en l’espèce, premièrement, compte tenu des conditions de vie sur les campements, les besoins en soins sont importants ; outre trois associations indépendantes et non mandatées qui interviennent sur les campements, les personnes sont prises en charge par les permanences d’accès aux soins de santé (PASS) de Dunkerque et de Grande-Synthe qui se situent à plus de 12 kms et à 3,6 kms ; d’une part, il existe un problème d’accessibilité en raison de l’éloignement géographique des PASS et des risques de contrôles d’identité ; la moitié des personnes en besoins de santé hospitaliers ont ainsi dû renoncer à se rendre à la PASS ; d’autre part, cette permanence manque de personnel ; enfin, les modalités d’accueil limitées à trois demi-journées par semaine à la PASS de Dunkerque et à une demi-journée par semaine à la PASS de Grande-Synthe pour les personnes non francophones, freinent l’accès aux soins, seules 55 personnes pouvant être vues par semaine ; aucune sage-femme ni aucun gynécologue n’est présent pour assurer le suivi des femmes enceintes, alors qu’une association en a rencontré 240 entre janvier et octobre 2025 ; deuxièmement, la PASS de Dunkerque refuse fréquemment de recourir à son prestataire en interprétariat, de sorte que les personnes, qui ne parlent souvent ni le français, ni l’anglais, ne sont pas en mesure d’expliquer les motifs de leur venue ou les symptômes ressentis et de comprendre l’éventuel diagnostic posé par le corps médical et le traitement prescrit ; des comportements stigmatisants et humiliants et des infractions au secret médical ont également été constatés de la part des personnels soignants, ainsi que l’attestent de nombreux témoignages et signalements joints à la requête ; troisièmement, la prise en charge des questions de santé mentale n’est pas suffisante alors que les personnes exilées ont vécu des situations extrêmes avant leur arrivée en France et subissent des conditions de vie difficiles dans les campements ; le protocole d’orientation mis en place par l’établissement public de santé mentale de Grande-Synthe vers quatre centres médico-psychologiques est insuffisant car il implique, d’une part, un déplacement difficile en raison de l’éloignement géographique, voire parfois dangereux, alors qu’une équipe mobile psychiatrie-précarité existe, d’autre part, l’obligation de solliciter un rendez-vous en vue d’une première évaluation, qui ne s’impose pas aux personnes de nationalité française ou en situation régulière, enfin, de longs délais d’attentes pouvant aller jusqu’à 6 semaines pour obtenir une consultation et des rendez-vous sans interprète fourni par l’établissement ; quatrièmement, les associations ont demandé dans leur courrier du 24 février 2025 une facilitation de l’accès aux soins par la mise en place de moyens de transport effectifs entre les campements et les lieux d’accès aux soins, le déploiement d’une PASS mobile sur les campements, le développement des capacités des PASS et un recours effectif et systématique à l’interprétariat ; sont également sollicités la mise en place de créneaux de consultations dédiées à la santé mentale, le renforcement des équipes médicales pluridisciplinaires et le déploiement d’équipes mobiles telle que l’équipe mobile psychiatrie précarité (EMPP) sur les campements ;
- l’accès au droit de demander l’asile se fait, en vertu des dispositions combinées de l’article R.521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’arrêté du 10 mai 2019, par un enregistrement auprès de la préfecture ; alors que le préfet du Nord mentionne dans son schéma régional d’accueil des demandeurs d’asile et réfugiés pour la période 2024-2027, quatre structures de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA), chargées d’informer le public, de pré-enregistrer la demande d’asile, de remettre à la personne une convocation en guichet unique et d’établir une première évaluation de la vulnérabilité, ainsi qu’une domiciliation administrative, le département du Nord ne compte qu’une seule SPADA, à Villeneuve d’Ascq et un seul guichet unique du demandeur d’asile (GUDA) à P… ; en l’espèce, d’une part, à la date d’enregistrement de la requête, aucun dispositif étatique d’accès au droit n’est accessible aux personnes situées dans les campements ; d’une part, les barreaux de P… et Dunkerque, ainsi que le J… national des Barreaux, le J… Départemental d’Accès au Droit et l’Université Catholique de P… avaient mis en place une permanence dite du « bus de l’accès au droit » deux mardis par mois sur le parking du gymnase de Mardyck pour rencontrer un avocat, présent pendant environ deux heures trente par permanence, mais cette prestation est en suspend en raison de l’interruption de ses interventions au gymnase par la Croix-Rouge française ; d’autre part, si des associations proposent également des permanences juridiques, celles-ci se déroulent loin des lieux de vie ; les initiatives des acteurs non étatiques ne permettent pas de compenser l’absence de points d’accès au droit ; en outre, l’Etat a certes mandaté l’AFEJI pour assurer une prestation d’information juridique, mais ses collaborateurs ne sont pas formés aux questions des personnes exilées, et ne proposent en tout état de cause pas de maraudes d’accès au droit ; enfin, la présence de mineurs non accompagnés est régulièrement constatée au sein des lieux de vie mais ils ne font l’objet d’aucun dispositif spécifique, en termes d’information et de prise en charge, alors qu’ils devraient faire l’objet d’une mise à l’abri par les services du département du Nord ;
- l’accès à l’hébergement, le cas échéant d’urgence, est une liberté fondamentale garantie par l’article 17 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, l’article 31 de la charte sociale européenne, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Constitution du 4 octobre 1958 en tant qu’objectif à valeur constitutionnelle et les articles L.345-2-2, L.345-2-3 et L.222-5 du code de l’action sociale et des familles, notamment à l’égard des femmes enceintes et des mères isolées avec des enfants de moins de trois ans ; en l’espèce, premièrement, les capacités d’accueil sont insuffisantes ; les centres d’accueil et d’examen des situations et les dispositifs d’urgence relevant du 115, qui sont les premières structures au sein desquelles un hébergement peut être proposé avant toute éventuelle démarche administrative, sont saturés et refusent de satisfaire des demandes ; les signalements effectués aux pouvoirs publics, notamment au sujet des femmes et familles, sont restés vains ; certaines personnes ont été contraintes de passer la nuit dehors par des températures ressenties négatives parce que leur matériel d’abri avait été confisqué ou détruit ; l’AFEJI qui doit informer les personnes sur les places disponibles en centre d’accueil et d’examen des situations est absente les week-ends et jours fériés et parfois en semaine ; deuxièmement, les modalités d’accueil et notamment le manque d’organisation et de formation des personnels des centres d’accueil et d’examen des situations entraîne des atteintes en matière d’accès aux soins ou d’accès au droit ; troisièmement, dans leur courrier du 24 février 2025, les associations ont demandé, en vain, une mise à l’abri effective pour tout demandeur, impliquant l’ouverture d’un hébergement d’urgence pour toute personne par le 115, l’amélioration du dispositif existant, l’augmentation du nombre de places disponibles et l’adaptation du dispositif à la situation des personnes présentes sur le littoral dunkerquois en priorisant les publics les plus vulnérables ; à défaut, elles ont sollicité l’ouverture d’un plan d’urgence lors de la période de trêve hivernale, indépendamment du “Plan Grand Froid au thermomètre” existant, la réalisation d’un diagnostic social adapté et la prise en charge des femmes enceintes et des enfants de moins de trois ans ;
- les procédures d’expulsion et de démantèlement doivent respecter le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la propriété garantis par l’article 17 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 1er du protocole additionnel de la convention, l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de F… européenne, les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 545 du code civil ; en l’espèce, premièrement, les opérations d’évacuation et de démantèlement des campements situés sur le littoral dunkerquois ont le plus souvent lieu sans information préalable, interrompant brutalement l’accompagnement des personnes concernées par les associations ; les tentes et les biens des personnes sont confisqués voire détruits ; aucun système de récupération des biens n’est prévu, de sorte que les personnes qui se voient confisquer leurs biens ne peuvent pas les récupérer ; or, les atteintes au droit de propriété ne sont justifiées par aucune nécessité publique et ne font l’objet d’aucune indemnisation ; deuxièmement, les associations demandent la fin de la pratique des expulsions ou au moins la mise en œuvre d’un diagnostic social adapté et la récupération des affaires saisies lors des opérations d’expulsion.
Par un mémoire en intervention enregistré le 21 novembre 2025, la Fédération des acteurs de la solidarité, représentée par Me Clément Capdebos, conclut à ce qu’il soit fait droit aux demandes formulées par les associations requérantes.
Elle soutient que :
- son intervention est recevable compte tenu, d’une part, de son objet statutaire, notamment en faveur du développement des initiatives visant à favoriser la dignité humaine ainsi que la protection et l’accompagnement des personnes vulnérables, d’autre part, de son rôle de représentation des intérêts des associations et organismes œuvrant en matière de solidarité et des personnes vulnérables, enfin, de l’action exercée au plan local par ses adhérents pour remplir ces missions ;
- il y a urgence à statuer dès lors que la carence des pouvoirs publics a pour conséquence une atteinte à la dignité constitutive de traitements inhumains et dégradants à l’égard des personnes de plus en plus nombreuses installées dans les lieux de vie établis sur le littoral dunkerquois ; les associations mandatées ou non disposent de moyens insuffisants pour répondre aux besoins de première nécessité de ces personnes, qu’il s’agisse d’avoir accès à l’eau, à la nourriture, à des toilettes, à des douches ou aux soins ; l’approche de l’hiver rend encore plus urgente la prescription à très bref délai d’injonctions mettant un terme à ces atteintes ;
- les pouvoirs publics ont porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit, garanti par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés, de ne pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants et à deux autres libertés fondamentales ;
- l’absence ou l’insuffisance des maraudes d’information sur le droit d’asile à destination des migrants regroupés dans les campements de Dunkerque dans une langue qu’ils comprennent constitue une atteinte grave et manifestement illégale de l’Etat au droit constitutionnel d’asile qui a pour corollaire, d’une part, le droit à l’information des demandeurs d’asile garanti par les points 22, 25 et 28 du préambule et l’article 12 §1 de la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du J… du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, par l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et par les articles L.521-2, R.521-4 et R.521-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, le droit de solliciter le statut de réfugié et de voir enregistrer les demandes d’asile dans les conditions prévues les articles L. 521-1 et L.521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’absence de logement ou d’hébergement proposé aux demandeurs d’asile présents sur les campements constitue une atteinte grave et manifestement illégale de l’administration au droit constitutionnel d’asile qui a pour corollaire le droit d’accéder à des conditions matérielles d’accueil, posé par les articles 17 et 18 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ainsi que par les articles L.551-8 à L.551-16, L.552-1 à L.552-15 et L.553-1 à L.553-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’absence ou l’insuffisance des maraudes d’information sur le droit à bénéficier d’un l’hébergement d’urgence ou d’une première évaluation de la situation médicale, psychique et sociale de l’ensemble des migrants regroupés dans les campements de Dunkerque constitue une atteinte grave et manifestement illégale des autorités compétentes au droit à l’hébergement d’urgence relevant de l’Etat, garanti par les articles L.121-7, L.345-2, L.345-2-2 et L.345-2-3 du code de l’action sociale et des familles ; l’absence ou l’insuffisance de prise en charge des personnes qui remplissent les critères prévus par l’article L.345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et, à défaut, l’absence d’examen des demandes émanant des personnes présentes dans les campements considérés, en vue de déterminer des modalités de prise en charge adaptées, constitue une atteinte grave et manifestement illégale de l’Etat au droit à l’hébergement d’urgence ; l’absence ou l’insuffisance de prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans constitue une atteinte grave et manifestement illégale du département du Nord au droit à l’hébergement, le cas échéant, en urgence garanti par les articles L. 221-1, L. 221-2 et L.222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en intervention enregistré le 21 novembre 2025, l’association Solidarités International, conclut à ce qu’il soit enjoint à l’administration de mettre en place au bénéfice des personnes vivant dans les campements informels du Dunkerquois l’ensemble des mesures permettant d’améliorer l’accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement sollicitées par les associations requérantes.
Elle soutient que :
- son intervention est recevable compte tenu, d’une part, de son objet statutaire, notamment en faveur de la conduite de toute action, y compris d’urgence, tendant à satisfaire aux besoins indispensables des populations vulnérables, d’autre part, de l’intervention de ses équipes sur la zone du Dunkerquois depuis mars 2020 en soutien aux associations locales menant des activités visant à assurer un accès minimal aux services de base sur les campements informels ;
- elle se réfère aux moyens des associations requérantes en ce qui concerne la condition d’urgence ;
- l’absence de mise en œuvre, par l’administration, de mesures permettant un accès suffisant et sécurisé à l’eau potable et à des infrastructures sanitaires aux personnes exilées vivant dans les campements du Dunkerquois porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de ne pas être exposé à des traitements inhumains et dégradants posé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au droit à la protection de la dignité de la personne humaine posé par l’article 1er de la Constitution et au droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé garanti par l’article 1er de la Charte de l’environnement qui sont des libertés fondamentales ; les exigences du droit d’accès à l’eau ont été renforcées par l’article 16 de la directive européenne 2020/2184 du Parlement et du J… du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, transposée par l’ordonnance n°2022-1611 du 22 décembre 2022 et le décret n°2022-1721 du 29 décembre 2022 relative à l’accès et la qualité des eaux destinées à la consommation humaine qui ont donné lieu à la création des articles L.1321-1 A et R.1321-1 A du code de la santé publique ; l’accès aux installations sanitaires est posé comme un objectif essentiel notamment en faveur des groupes vulnérables et marginalisés par l’article 19 de la directive européenne 2024/3019 du Parlement européen et du J… du 27 novembre 2024 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines ;
- l’article L.1321-1 B du code de la santé publique impose aux communes ou à leurs établissements publics de coopération intercommunale de prendre les mesures nécessaires en faveur de l’accès à l’eau de toutes les personnes, y compris celles en situation de vulnérabilité ; sur le territoire du Dunkerquois, la compétence « eau potable » est assurée par le syndicat de l’eau du Dunkerquois, tandis que la compétence d’assainissement relève de la communauté urbaine de Dunkerque ; en vertu des articles L.2224-7-2, L.2224-7-3 et R.2224-5 du code général des collectivités territoriales, un diagnostic territorial de l’accès à l’eau doit être réalisé par les collectivités compétentes, sans exclure les campements illicites ; l’article R.2224-5-5 du code général des collectivités territoriales précise les différentes solutions techniques pouvant être mises en œuvre ;
- en vertu de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, il appartient aux autorités compétentes en matière de police administrative générale, à savoir les maires des communes de Mardyck, Loon-Plage et Grande Synthe et le préfet du Nord, de prendre les mesures permettant l’accès à l’eau et à l’hygiène des personnes vivant dans un bidonville ou à la rue et de s’abstenir de prendre des mesures propres à placer des personnes dans des situations de dénuement extrême ou de risques pour leur intégrité physique et morale ; en vertu de l’article L.1422-1 du code de la santé publique, les communes en charge de la protection de la salubrité et de l’hygiène publique doivent mettre en place des équipements sanitaires et des bains-douches ;
- les conditions d’accès aux services de base en eau, hygiène et assainissement sur les campements informels du Dunkerquois sont particulièrement dégradées, ainsi que cela résulte de son dernier rapport de diagnostic technique mis à jour le 4 novembre 2025, sans qu’aucun socle humanitaire n’ait été mis en place au profit des personnes migrantes ; en dépit des diagnostics réalisés en octobre 2023 et décembre 2024 et transmis au préfet du Nord, à la communauté urbaine de Dunkerque, aux communes de Loon-Plage et de Grande-Synthe et au syndicat de l’eau du Dunkerquois, aucune mesure d’urgence adaptée n’a été prise pour améliorer la situation des personnes présentes sur le site ; le syndicat de l’eau du Dunkerquois n’a pas rempli son obligation de réalisation d’un diagnostic territorial de l’accès à l’eau ; il n’existe pas de contraintes techniques à même de justifier le refus de mise en œuvre des solutions d’amélioration de l’accès à l’eau pour les personnes vulnérables réclamées par les associations.
Une visite des lieux a été diligentée par le tribunal le vendredi 21 novembre 2025. Le procès-verbal établi à la suite de cette visite a été versé au dossier et communiqué aux parties le 24 novembre 2025.
Par une lettre enregistrée le 21 novembre 2025, le préfet du Nord a demandé que soit organisée la visite d’un centre d’accueil et d’évaluation des situations
Par un mémoire en intervention enregistré le 24 novembre 2025, et un mémoire de production de pièces enregistré le 26 novembre 2025, la Fédération nationale des unions de jeunes avocats (E…) et F… des jeunes avocats (A…) de P…, représentés par Me Laïd Bilel, concluent à ce qu’il soit fait droit aux demandes formulées par les associations requérantes.
Elles soutiennent que :
- leurs interventions sont recevables compte tenu de leurs objets statutaires, la E… ayant pour objectif de « prendre toute mesure nécessaire à la protection de la personne, de ses droits et libertés » et, à ce titre, pouvant « engager toute action, notamment contentieuse, ou s’y associer notamment en faveur de la conduite de toute action, y compris d’urgence, tendant à satisfaire aux besoins indispensables des populations vulnérables », et A… de P…, adhérente de la E… ayant notamment pour objet de « promouvoir la défense des intérêts de la profession dans tous les domaines » ;
- elles sont directement concernées par les atteintes constatées, car les moyens d’action des avocats qui œuvrent en faveur de l’accès au droit des personnes résidant dans ces campements sont considérablement réduits, en raison de l’absence, sur le littoral dunkerquois, de dispositif étatique d’accès au droit accessible, de l’impossibilité matérielle d’assurer leurs propres permanences juridiques, de l’absence de conditions minimales garantissant un accès sécurisé et digne du public, des difficultés rencontrées par les demandeurs d’asile pour accéder à la SPADA et au GUDA, situés à près de 90 kms, en violation des délais légaux d’enregistrement et des exigences posées par les articles L.521-4 et R.521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’absence de toute information et prise en charge juridique des mineurs non accompagnés par le département du Nord et des conséquences directes de ces carences sur l’exercice effectif des droits fondamentaux, dont la défense constitue une mission essentielle et statutaire de ces organisations ; les carences avérées de l’administration affectent directement la possibilité pour les avocats et leurs organisations représentatives d’exercer les missions d’orientation, d’information et d’accompagnement du public, et portent par conséquent une atteinte grave à l’intérêt professionnel collectif qu’elles défendent ;
- les membres de A… de P… interviennent régulièrement en défense des intérêts des personnes vulnérables, résidant au sein des campements par le biais de la permanence mise en place.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 25 novembre 2025, le conseil national des barreaux (CNB), représenté par la SCP Lyon-Caen & Thiriez demande au juge des référés d’enjoindre à l’Etat, au bénéfice des personnes situées au sein des campements de Mardyck, Loon-Plage et Grande-Synthe :
- la mise en place d’une maraude d’information sur l’asile et sur les titres de séjour, a minima sur les lieux de distribution ;
- la mise en place d’une maraude spécifique sur les droits des mineurs non accompagnés ;
- la formation des agents des services de secours et de police à la prise en charge des mineurs non accompagnés sur le littoral ;
- l’inclusion de cette sensibilisation dans les missions de chaque acteur institutionnel concerné par la situation dans les campements du littoral dunkerquois ;
- l’ouverture d’un GUDA et d’une SPADA à Dunkerque ou à défaut l’organisation d’un moyen de locomotion, gratuit pour les personnes, permettant de se rendre au GUDA de P… et à la SPADA de Villeneuve-d’Ascq.
Il soutient que :
- son intervention est recevable dans la mesure où, en application de l’article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971, il lui appartient, notamment, d’assurer l’effectivité de l’accès au service public de la justice et d’exercer devant toutes les juridictions, tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession ; il s’est engagé activement pour garantir la prise en charge des besoins fondamentaux des personnes exilées par le prisme de l’accès au droit et à la justice en Calaisie ; il a initié un projet « Accès au droit en Calaisie » pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes exilées dans cette zone ; il est donc fortement impliqué via un dispositif opérationnel (permanences physiques et téléphoniques), des partenariats institutionnels et associatifs, et des actions contentieuses pour défendre les droits des personnes exilées et promouvoir une approche coordonnée avec les pouvoirs publics et les associations pour améliorer les conditions de vie et l’accompagnement juridique ; il a signé la Convention de partenariat relative à l’accès au droit et à l’accompagnement juridique des exilés sur le territoire des départements du Nord et du Pas-de-Calais ;
- il s’associe aux moyens invoqués par les associations requérantes et insiste sur les problématiques relatives à l’accès aux droits et à la justice pour les personnes vulnérables ;
- il y a urgence à statuer compte tenu des conditions de vie particulièrement dégradées des personnes exilées installées sur le littoral dunkerquois et alors que les associations sont presque seules à assurer la charge des distributions de nourriture, d’accès à des équipements d’hygiène de base, d’accès aux soins ou encore d’accès au droit et que l’intervention des pouvoirs publics lorsqu’elle existe, est généralement insuffisante ;
- il y a une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont le droit de solliciter le statut de réfugié, le droit à des conditions matérielles décentes et le droit d’exercer un recours effectif devant le juge ; du fait de leur particulière vulnérabilité, l’accès au droit – garanti par l’article 53 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique -, et l’accès au juge et à un recours effectif – garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, les articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de F… européenne et l’article 16 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés – dont doivent bénéficier les personnes migrantes, doivent nécessairement être adaptés de manière à faciliter leur accès tant temporellement qu’en termes de proximité géographique ; or, aucun dispositif étatique d’accès au droit et à la justice n’est accessible aux personnes situées dans les campements ; premièrement la permanence dite du bus de l’accès au droit mise en place par les barreaux de P… et Dunkerque, ainsi que le J… national des Barreaux, le J… Départemental d’Accès au Droit et l’Université Catholique de P… est par principe insuffisante car elle se déroule loin des lieux de vie et sur une faible plage de temps ; elle est en suspens pour les mois de novembre et décembre 2025 ; les initiatives des acteurs non-étatiques ne permettent pas de compenser l’absence de points d’accès au droit ; deuxièmement, le personnel de l’association AFEJI que l’Etat a mandatée pour assurer une prestation d’information juridique n’est pas formé aux questions des personnes exilées et ne propose pas de maraudes d’accès au droit ; pour les personnes qui souhaitent demander l’asile, le département du Nord ne compte qu’une seule SPADA à Villeneuve-d’Ascq et un seul GUDA à P… ; les personnes exilées n’ont pas de moyens pour se rendre dans ces structures et donc pour solliciter le statut de demandeur d’asile ; troisièmement, les migrants sont privés d’accès à la justice en raison de leur manque d’information, par exemple sur la faculté de faire un recours contre le refus d’admission à l’asile qui leur serait opposé ; quatrièmement, aucun accompagnement spécialisé tant en matière d’information que de prise en charge n’est mis en place pour les mineurs non accompagnés, pourtant régulièrement constatés au sein des campements ; alors que les mineurs non accompagnés sont particulièrement vulnérables dans un contexte migratoire, ainsi que l’a jugé la cour européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ils devraient faire l’objet d’une mise à l’abri par les services du département du Nord, ainsi que l’imposent les articles L.221-1, L.223-2, R.221-11 et L.221-2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2025, la commune de Loon-Plage demande au juge des référés de :
- constater son absence de compétence, de moyens humains logistiques et financiers et de responsabilité sur les campements situés sur le territoire relevant du Grand port maritime de Dunkerque, son absence de carence grave et manifestement illégale au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative et l’inopposabilité des standards des organisations non gouvernementales, des recommandations d’associations et des préconisations de Coalition Eau ;
- rejeter toute demande à son encontre et toute injonction visant à lui imposer des mesures sur des campements ne relevant ni de son territoire ni de sa compétence
Elle soutient que :
- elle est incompétente matériellement et territorialement concernant les campements situés sur le littoral dunkerquois : ils ne sont pas installés sur des terrains appartenant à son domaine public communal mais sur des parcelles relevant du domaine du grand port maritime de Dunkerque ; le juge des référés ne peut lui enjoindre de prononcer des injonctions sur des emplacements qui ne relèvent ni de sa propriété, ni de sa gestion, ni de sa compétence ; les missions relatives à la santé, à l’hébergement, à l’accès au droit et aux procédures d’asile relèvent de l’Etat et du département ; elle ne dispose pas des moyens financiers, logistiques ou humains permettant de mettre en œuvre les dispositifs étendus et coûteux sollicités par les associations ; toute injonction la contraignant à assumer seule de telles responsabilités excèderait son champ de compétence et méconnaitrait les règles de répartition des missions de service public ;
- la requête est irrecevable : premièrement, les associations requérantes n’ont pas intérêt à agir dans la mesure où leurs objets statutaires, relevant de missions humanitaires ou médico-sociales générales, ne sont pas spécifiquement liés à la gestion des campements illégaux ; elles n’exercent aucune mission légale de service public sur les sites concernés, ne sont gestionnaires d’aucun lieu de vie, ne disposent d’aucune compétence en matière d’hébergement, de salubrité, d’hygiène, de collecte des déchets ou de santé publique ; leur action procède d’initiatives volontaires et non d’un mandat juridique structurant ; deuxièmement, il n’existe aucun lien direct entre leurs activités et les carences alléguées ; la commune n’a pris aucune décision faisant obstacle à leurs interventions et accorde des subventions à l’une d’entre elles, l’association Salam ; troisièmement, elles ne disposent d’aucun mandat leur permettant de représenter les personnes en situation de migration et d’agir en leur nom ; quatrièmement, elles ne justifient d’aucun intérêt à agit contre la commune de Loon-Plage alors que les obligations qu’elles invoquent relèvent d’autres personnes publiques qu’elle ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie : premièrement, l’urgence n’est pas présumée dans la situation en cause qui n’est pas exceptionnelle comme l’était celle constatée sur la commune de Ouistreham ; les demandes des associations induisent une réorganisation structurelle requérant des moyens et une coordination interinstitutionnelle qui ne permet pas l’édiction de mesures immédiates ; deuxièmement, les associations ne caractérisent pas une urgence grave et immédiate dans la mesure où elles ne décrivent pas une dégradation récente ou soudaine mais des phénomènes structurels, progressifs et récurrents ; le référé-liberté ne peut être mobilisé pour traiter une situation chronique même grave ; troisièmement, les griefs formulés par les associations portent presque exclusivement sur des compétences étatiques ou départementales qui ne lui incombent pas en matière d’hébergement, d’asile, de flux migratoires, d’accès aux soins et de collecte des déchets ; elle n’a pas fait preuve de carence mais a mis en place une brigade spécifique chargée du ramassage des déchets laissés dans et aux abords de la commune ; quatrièmement, il est matériellement et juridiquement impossible de mettre en œuvre en 48 heures les mesures requises par les associations qui requièrent une ingénierie administrative et financière incompatible avec l’urgence ; cinquièmement, les requérantes se fondent sur des éléments généraux souvent extérieurs aux campements concernés et ne démontrent pas de dégradation localisée, identifiée et récente les concernant ;
- les moyens invoqués par les associations ne sont pas fondés ;
- il n’existe pas de droit opposable à l’alimentation consacré comme une liberté fondamentale par les textes constitutionnels et internationaux cités par les associations requérantes, qu’il s’agisse du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; les articles du code de l’action sociale et des familles invoqués n’imposent pas aux communes l’organisation d’une distribution alimentaire opérationnelle ; au demeurant, il n’y a pas d’atteinte grave ou manifestement illégale à un éventuel droit à l’alimentation, dans la mesure où les associations procèdent à des distributions régulières et importantes quantitativement, facilitées par les collectivités ; il n’y a donc pas d’absence d’accès à la nourriture mais une situation rendue difficile par l’augmentation massive et récente des flux migratoires, la saturation des réseaux associatifs nationaux, la répartition parfois déséquilibrée entre associations et des éléments structurels extérieurs à la commune ; en tout état de cause, les obligations alimentaires qui pèseraient sur la commune excèderaient ses capacités humaines, logistiques et budgétaires ;
- aucune carence ne peut lui être reprochée en matière de besoins essentiels : les obligations des collectivités en matière des besoins de première nécessité doivent être appréciées de manière proportionnalisée, contextualisée et partagée ; les textes invoqués par les associations requérantes, qu’il s’agisse de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou des directives européennes n’imposent pas d’obligation directe aux communes mais créent des obligations de moyens à la charge de l’Etat ; l’article L.1321-1 B du code de la santé publique impose des mesures tenant compte des particularités locales et réparties entre les communes, les intercommunalités et l’Etat ; en l’espèce, la commune de Loon-Plage n’a pas le pouvoir d’installer des équipements collectifs permanents ou de créer des traversées sécurisées sur des infrastructures relevant du grand port maritime de Dunkerque, alors que les campements évolutifs sont placés dans des zones dangereuses, en bordure de voies ferrées ou d’axes routiers ;
- aucune carence ne peut lui être imputée en ce qui concerne la construction du mur longeant la voie ferrée alors qu’elle relève de la seule décision du grand port maritime de Dunkerque ;
- les difficultés d’accès à l’eau ne lui sont pas imputables mais résultent principalement de facteurs indépendants à la commune consistant en l’usage irrégulier des bouches incendie, la revente de bouteilles d’eau, la consommation d’eau industrielle et les dégradations des installations associatives ;
- aucune carence ne peut lui être reprochée en matière de salubrité publique, alors que les campements sont installés sur des terrains appartenant au grand port maritime de Dunkerque et que la commune ne dispose ni d’un point d’eau, ni d’un équipement à entretenir, ni d’un pouvoir de police ; elle ne serait au mieux que tenue d’une obligation de moyens raisonnables n’impliquant pas la fourniture de matériel individuel ;
- les incidents relatifs à la contamination des cuves, aux usages impropres et aux stockages inadaptés ne concernent pas des installations communales, de sorte qu’aucune faute ne peut lui être imputée ;
- la commune ne peut légalement mettre en place des infrastructures directement sur les campements, installés irrégulièrement sur des terrains qui ne relèvent pas d’elle et qui sont situés dans des zones dangereuses ;
- la collecte et le traitement des déchets relevant exclusivement de la communauté urbaine de Dunkerque en vertu des articles L.2121-29 et L.5211-7 du code général des collectivités territoriales, aucune injonction ne peut lui être faite en la matière ; les dépôts sauvages résultant de comportements des occupants ne caractérisent pas sa carence ; elle ne peut assurer une salubrité parfaite dans un espace occupé sans droit ni titre ;
- elle n’est pas tenue d’installer de dispositifs de douches, toilettes et autres équipements collectifs, destinés notamment à assurer l’hygiène du linge, dans des campements informels, qu’ils soient ou non sur son domaine ; le droit d’accès aux douches n’est pas une liberté fondamentale, l’absence de sanitaires dans un campement informel ne constitue pas une carence grave, l’accès à une laverie relève, le cas échéant de l’Etat, dans le cadre de l’hébergement d’urgence et l’accès à l’électricité pour recharger un téléphone n’est pas une liberté fondamentale ;
- les insuffisances invoquées en matière d’accès aux soins relèvent exclusivement de l’Etat, de l’agence régionale de santé et des établissements hospitaliers ;
- l’accès au droit des personnes exilées relève uniquement de l’Etat ;
- l’hébergement d’urgence relève de la compétence exclusive de l’Etat et du département ;
- les opérations d’évacuation relèvent de la compétence exclusive de l’Etat sous l’autorité du préfet.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, la commune de Grande-Synthe conclut à sa mise hors de cause et au rejet de la requête en tant qu’elle est dirigée contre elle.
Elle soutient que :
- si pendant vingt-ans elle a été effectivement un lieu de vie précaire pour des personnes exilées, il n’existe plus aucun campement de fortune sur la commune depuis le printemps 2022 ; aucune obligation ne saurait donc lui incomber au titre des pouvoirs de police générale du maire ;
- elle n’a cependant jamais cessé son engagement continu et son soutien actif aux associations qui agissent auprès des personnes exilées lorsqu’elles la sollicitent :
- d’une part, depuis septembre 2021 elle met à disposition de l’association Refugee women’s centre le gymnase Buffon tous les dimanches pour permettre l’accès aux douches et toilettes pour les femmes et les enfants, l’organisation d’activités familiales et un espace de répit ; cependant, cette mise à disposition est suspendue depuis fin août 2025 car l’association n’a plus suffisamment de moyens humains pour encadrer les familles ; la permanence des douches devrait cependant reprendre en janvier 2026 au gymnase Clémenceau ;
- d’autre part, elle met des locaux à disposition pour les associations qui apportent leur aide aux migrants, à l’instar de Refugee women’s centre, Salam ou la Croix-Rouge française ;
- par ailleurs, elle apporte un accompagnement à l’apprentissage du français pour les mineurs non accompagnés en faisant des dons réguliers de fournitures scolaires ;
- enfin, elle apporte un soutien financier aux associations œuvrant auprès des personnes migrantes à hauteur d’environ 80 000 euros par an.
Par un mémoire en défense enregistre le 25 novembre 2025, la communauté urbaine de Dunkerque conclut au rejet des conclusions de la requête tendant à ce qu’elle prenne des mesures de gestion des déchets.
Elle soutient que :
- elle ne dispose d’aucun pouvoir de police générale et n’est propriétaire d’aucun des espaces occupés ;
- malgré le principe de spécialité qui régit ses principes de fonctionnement, elle a décidé dès 2010 de subventionner les associations locales œuvrant au profit des migrants installés sur le périmètre communautaire à hauteur de 130 000 euros sur les trois dernières années ;
- elle exerce la compétence de collecte et de traitement des déchets au sens de l’article L.2224-13 du code général des collectivités territoriales et a transféré la compétence « eau potable » au syndicat de l’eau du dunkerquois aux écritures duquel elle se rallie en la matière ;
- les conclusions de la requête qui visent à enjoindre à la communauté urbaine de Dunkerque de prendre des mesures dans des domaines ne relevant pas de sa compétence doivent être rejetées comme mal dirigées ;
- la communauté urbaine de Dunkerque n’a commis aucune carence dans la prise en charge de la gestion des déchets générés par les personnes installées sur les campements qui exposerait les personnes exilées à être soumises à un traitement inhumain ou dégradant : d’une part, elle a conclu un marché public avec une société privée qui concerne spécifiquement le nettoyage des lieux de passage de migrants sur son territoire ; les prestations de ramassage manuel et de collecte des déchets ont représenté près de 325 000 euros depuis le 1er janvier 2025 ; d’autre part, la communauté urbaine de Dunkerque a installé une benne de 15m3 sur le lieu de distribution, lequel est en dehors de la zone de collecte des déchets au sens de l’article L.2224-13 du code général des collectivités territoriales ; cette benne permet de maintenir les déchets au sec, de limiter les nuisances olfactives et la prolifération des nuisibles ; elle est collectée deux fois par semaine, les lundis et jeudis, et à la demande de la société Salam si elle est pleine ; elle est correctement dimensionnée, notamment en référence au diagnostic technique de Solidarités International ; la benne n’est cependant pas toujours utilisée et un commissaire de justice a pu établir, dans un procès-verbal de constat du 25 septembre 2025, que des déchets étaient amassés à proximité de la benne ; par ailleurs, elle met à disposition gratuite des associations des sacs poubelles qui peuvent être distribués aux migrants ; la solution préconisée par Solidarités International consistant à mettre des bacs roulants de 660 litres près des lieux de vie inaccessibles au service de ramassage et dont l’usage pourrait être détourné est moins qualitative que l’alliance de la benne est des sacs poubelles.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, l’Agence régionale de santé des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, au fond.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, faute pour les associations requérantes de démontrer leur intérêt à agir : aucune personne exilée n’est partie au référé ; toutes les associations n’ont pas pour objet la défense des personnes vulnérables et/ou exilées notamment par le biais d’actions en justice ;
- à titre subsidiaire, les conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies :
- d’une part, l’urgence caractérisée dans l’accès aux soins n’est pas établie ; les mesures demandées ne constituent pas des mesures pouvant être prises à très brefs délais ;
- d’autre part, les associations requérantes ne démontrent pas d’atteinte grave et manifestement illégale aux droits à la santé des personnes des campements : d’abord, les migrants bénéficient, comme le reste de la population, de l’offre de soins proposée par les établissements de santé, dont notamment les services des urgences ; ensuite, en tant que personnes en difficulté et précaires, elles disposent d’un accès spécifique via deux permanences d’accès aux soins de santé (PASS) au centre hospitalier de Dunkerque et à la polyclinique de Grande-Synthe ; si les deux PASS peuvent accueillir les personnes exilées de manière inconditionnelle, elles bénéficient de créneaux spécifiquement dédiés, avec un médiateur culturel en santé, à raison d’un total de quatre après-midi par semaine ; les PASS organisent des consultations de premier recours et orientent les personnes exilées vers des spécialistes en cas de besoin ; l’identification des besoins particuliers de ces personnes a entraîné la mise en place de parcours spécifiques en soins gynécologiques ou dentaires notamment ; les créneaux dédiés dans les deux PASS permettent de réaliser 2 860 consultations par an ; les associations requérantes n’établissent pas le sous-dimensionnement des PASS, la saturation de l’offre de soins et la nécessité d’ouvrir des créneaux supplémentaires ; les allégations relatives au renoncement de certaines personnes à se soigner ne sont pas assorties de justifications probantes ; les personnes exilées peuvent accéder aux deux PASS par les transports en commun gratuits et fréquents, ainsi d’ailleurs qu’elles en sont informées par le guide des nouveaux arrivants remis par les associations ; l’agence régionale de santé n’a pas vocation à financer le transfert des personnes vers les lieux de soins, en dehors des transports sanitaires sur prescription médicale ou en urgence ; enfin, s’agissant de la santé mentale, les associations allèguent un accès insuffisant pour les populations des campements, sans objectiver l’existence de besoins réels ; d’une part, les personnes exilées peuvent consulter les centres médico-psychologiques également accessibles en transports en commun ; si l’équipe mobile psychiatrie-précarité (EMPP) de l’établissement public de santé mentale des Flandres n’intervient pas dans les campements, elle intervient dans les structures de mise à l’abri et d’hébergement du réseau asile, en particulier dans les centres d’accueil et d’examen des situations ; d’autre part, en dehors des horaires d’ouverture des centres médico-psychologiques, les personnes migrantes sont prises en charge au sein des urgences du centre d’accueil de régulation et d’orientation ou au sein des urgences hospitalières ; enfin, les personnes exilées restent en moyenne présentes moins d’un mois sur les campements, ce qui ne permet pas de mettre en place une prise en charge suivie, même si la délivrance des médicaments est assurée.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, le syndicat de l’eau du Dunkerquois conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il ne dispose d’aucun pouvoir de police générale et n’est propriétaire d’aucun des espaces occupés ;
- aucune injonction n’est formée à son endroit, alors qu’il est juridiquement seul compétent en matière d’eau potable à la suite du transfert de cette compétence par la communauté urbaine de Dunkerque ;
- il n’a aucune compétence en matière de douches et de sanitaires ;
- il n’existe aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors qu’il a déjà installé deux points d’eau potable à proximité des lieux de vie des personnes exilées accessibles en permanence ;
- ces deux points d’eau, distants de cinq cents mètres et dont le premier est installé au niveau du point de distribution accessible aux associations, comportent un total de 58 robinets ; cette installation est conforme aux normes humanitaires qui estiment le besoin de base en situation d’urgence à 5 litres d’eau par jour, englobant la consommation directe d’eau, la préparation des repas et l’hygiène corporelle, avec un maximum de 50 personnes par robinet ;
- si les associations indiquent que l’installation de points d’eau supplémentaires devrait être prévue, les trois solutions préconisées par l’association Solidarités International dans son diagnostic technique ne sont pas envisageables pour des raisons techniques ou de sécurité publique ; premièrement, si l’option de la création d’un nouveau point d’eau par le raccordement direct sur le réseau de distribution d’eau potable est la solution technique la plus adaptée, le « point nord » envisagé par les associations requérantes est situé à proximité immédiate de la voie ferrée et correspond à un point d’eau initialement installé en décembre 2023 qui a été abandonné au regard de sa dangerosité ; deuxièmement, l’option consistant à prolonger les dessertes existantes est particulièrement contraignante en termes de faisabilité et d’entretien ; elle présente l’inconvénient majeur de faire transiter des canalisations d’eau à même le sol, sur plusieurs centaines de mètres et s’expose aux risques d’impossibilité de franchir certains obstacles anthropisés, d’endommagement volontaire et d’absence de garantie de la qualité et la potabilité de l’eau en été et de sa disponibilité en hiver ; troisièmement, l’option de l’utilisation des poteaux incendie comme point d’alimentation est impossible dans le site industrialo portuaire où sont installés les campements, dans la mesure où ces poteaux incendie défendent des sites industriels présentant des risques d’accidents majeurs, appelés « sites Seveso » et participent à la défense extérieure contre l’incendie : laisser ces poteaux en eau pour permettre l’alimentation des lieux de vie les expose à geler en hiver en cas de températures négatives et à les rendre indisponibles pour une utilisation par les services de secours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le département du Nord conclut au rejet des demandes tendant à sa condamnation.
Il fait valoir que :
- il n’a pas commis d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- il prend en charge les mineurs non accompagnés conformément aux obligations posées par les articles L.221-2-4 et R.221-11 du code de l’action sociale et des familles : premièrement, il a mis en place un dispositif d’accueil inconditionnel, permanent et immédiat des mineurs non accompagnés pour lutter contre la traite des êtres humains et assurer la protection des mineurs isolés en situation de grande vulnérabilité ; toutefois, sur 502 demandes de mises à l’abri provenant du campement informel de Loon-Plage depuis le 1er janvier 2025, 462 personnes ont quitté le dispositif avant de faire l’objet d’une évaluation de minorité et d’isolement et 24 personnes ont été évaluées majeures ; sur les seize personnes reconnues mineures, seules trois ont accepté d’intégrer le dispositif de protection de l’enfance et bénéficient actuellement d’une protection pérenne ; d’autre part, le département travaille en lien avec les associations Utopia 56 et Croix-Rouge française pour l’identification et le signalement des mineurs non accompagnés ; il est en lien permanent avec Coallia, l’organisme gestionnaire de la mise à l’abri qui assure le transport des personnes qui se présentent comme mineurs isolés vers le site de mise à l’abri de Roubaix, soit depuis les locaux de la Croix-Rouge française, soit depuis le commissariat ; il a sollicité d’autres associations spécialisées pour éloigner et protéger les jeunes des réseaux de passeurs ; une démarche d’information sur leurs droits notamment en matière de protection de l’enfance et d’asile et de sensibilisation est intégrée à la prise en charge des mineurs non accompagnés par Coallia, notamment par la projection d’un film explicatif dans toutes les langues ; une prise en charge en santé mentale par une équipe mobile peut être actionnée ; enfin, si le département a connu des périodes de saturation à la suite de l’augmentation des flux migratoires et aux tensions sur les dispositifs d’accueil, il a augmenté son dispositif de places dédiées à la mise à l’abri et à l’accueil pérenne ; deuxièmement, il contribue à la mise en place d’actions de sensibilisation et de formation à la détection et à l’accompagnement des mineurs non accompagnés ; il s’appuie sur le dispositif de maraude mis en place par l’Etat en partenariat avec l’AFEJI pour assurer une veille sociale, repérer les mineurs vulnérables et les orienter vers les dispositifs de protection de l’enfance adaptés ; depuis le 1er janvier 2025, 139 personnes ont été orientées par la maraude AFEJI vers le dispositif de mise à l’abri du département ; la mise en place d’une maraude départementale aurait pour effet d’instaurer un filtre pour l’admission en mineurs non accompagnés, de rendre visible vis-à-vis des passeurs l’action de la protection de l’enfance et de mettre en danger les mineurs les plus vulnérables ;
- il prend en charge les femmes enceintes avec des enfants de moins de trois ans en application de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, en déployant dix centres parentaux sur son territoire et en autorisant 695 places en centre d’hébergement et de réinsertion sociale ; si dans son intervention la fédération des acteurs de la solidarité fait état de carence dans cette prise en charge, elle ne formule aucune demande spécifique ; aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance n’est actuellement en cours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le centre hospitalier de Dunkerque conclut au rejet des demandes dirigées à son encontre.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas établie en ce qui concerne l’accès aux soins, dans la mesure où aucune décision de modification du fonctionnement de la PASS n’a entraîné une dégradation de la qualité ou de la quantité de la prise en charge des personnes en exil, alors que l’accueil du public de l’exil a augmenté entre 2024 et 2025 ;
- l’atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental à la protection de la santé n’est pas non plus caractérisée : premièrement, aucun défaut de prise en charge des personnes exilées n’a été constatée, que ce soit au service d’accueil des urgences (SAU) ou à la permanence d’accès aux soins de santé (PASS) ; un parcours spécifique aux personnes exilées a été mis en place à travers une PASS dédiée ; les objectifs fixés par l’agence régionale de santé pour la prise en charge des personnes par le biais de la PASS dédiée ont été largement dépassées avec l’accueil de 780 patients en 2024 et déjà 856 patients en 2025 ; deuxièmement, la PASS dédiée aux personnes non francophones en exil est ouverte trois demi-journées par semaine et non plus cinq comme auparavant, par manque de ressource médicale, mais, en cas de besoin, les personnes peuvent être reconvoquées d’autres jours pour la réalisation de soins infirmiers ; troisièmement, cette permanence est composée d’une équipe pluridisciplinaire mais elle est organisée comme une consultation de premier recours, avec une orientation vers un spécialiste en cas de besoin ; des parcours spécifiques pour la prise en charge de soins dentaires et de gynécologie-obstétrique ont ainsi été mis en place ; quatrièmement, pour interpréter les besoins des personnes exilées, la PASS a recours à un médiateur culturel qui parle cinq langues ; à défaut, le médecin peut avoir recours à un service d’interprète par téléphone, qui ne s’avère pas toujours adapté, ou à d’autres moyens de traduction, dans le respect du principe de son indépendance professionnelle ; cinquièmement, le choix de ne pas recourir à une PASS mobile est lié à l’absence d’un besoin clairement identifié en ce sens, à sa difficulté de recruter du personnel médical et à la nécessité d’accéder à un plateau technique complet.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025 et quatre mémoires de production de pièces enregistrés le 26 novembre 2025, le préfet du Nord demande au juge des référés :
- de rejeter pour irrecevabilité la requête présentée par l’association Roots ;
- de rejeter les demandes d’intervention présentées par Solidarités international et F… des jeunes avocats de P… ;
- de rejeter les demandes d’injonction formulées par les associations ;
- à défaut, pour le cas où le tribunal accueillerait les requêtes, de réduire la somme demandée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de rejeter la demande présentée par l’association Médecins du monde au titre de l’article R.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les associations requérantes ne représentent pas les personnes vivant dans les campements et ne produisent aucun mandat ; l’association Roots est dépourvue d’intérêt à agir, dès lors que son objet ne lui permet pas d’intenter des actions en justice ;
- la demande d’intervention de l’association Solidarités International doit être rejetée dès lors qu’elle présente une demande nouvelle ;
- la demande d’intervention de F… des jeunes avocats de P… doit être rejetée dès lors que son objet social est sans lien avec le présent référé ;
- l’urgence n’est pas établie : premièrement, la requête ne contient aucun élément sur la situation des personnes présentes dans les campements ; deuxièmement, la plupart des mesures sollicitées par les associations requérantes n’apportent aucune solution de prise en charge immédiatement applicables mais tendent à obtenir une implantation pérenne sur le terrain appartenant au domaine du grand port maritime de Dunkerque ; les mesures consistant à mettre à disposition des emplacements et lieux de stationnement pour les associations, à mettre en place un dispositif d’hébergement d’urgence adapté aux personnes en détresse et vulnérables, à sécuriser les campements ou à ouvrir une structure de premier accueil des demandeurs d’asile présentent un caractère définitif qui excèdent celles qui peuvent être prononcées par le juge des référés et ne peuvent pas être mises en œuvre dans un délai bref ; troisièmement, la situation résulte, d’une part, du comportement des migrants qui se sont installés par groupes de plusieurs centaines de personnes sur un terrain ne disposant d’aucune commodité, ne se sont engagés dans aucune démarche de demande d’asile et ont refusé de recourir aux dispositifs d’hébergement d’urgence existants, d’autre part, des agissements d’une association qui a installé des dalles solides au niveau des points d’eau, incitant les personnes migrantes à se maintenir dans les lieux ;
- compte tenu des incertitudes résultant des affirmations contradictoires des associations sur le nombre de personnes présentes dans les campements, il a fait procéder à un constat par un commissaire de justice le 21 novembre 2025 faisant état de 1 182 personnes ;
- l’Etat n’a commis aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- aucune disposition n’impose à l’Etat de pourvoir de manière générale et inconditionnée aux besoins alimentaires d’une population donnée : l’Etat organise toutefois l’aide alimentaire pour les personnes nécessiteuses de l’arrondissement de Dunkerque et a habilité, conformément à l’article L. 266-2 du code de l’action sociale et des familles, certaines associations, parmi lesquelles ne figurent pas les associations requérantes, à procéder à de la distribution alimentaire sur le territoire ; les habitants des campements peuvent se rendre gratuitement en bus dans les services sociaux et associatifs pour en bénéficier ; il n’est pas démontré que certaines de ces personnes seraient privées d’alimentation dans des conditions telles qu’elles seraient soumises à des traitements inhumains ou dégradants ; les migrants peuvent bénéficier de repas dans les centres d’accueil et d’examen des situations ;
- en ce qui concerne les manques allégués d’accès à l’eau potable, à l’hygiène, à des sanitaires, à des points d’électricité, aux soins, l’insuffisance de traitement des déchets et l’absence de matériel pour l’hygiène du linge, l’Etat ne peut, en vertu des articles L.2122-24, L.2212-1, L.2212-2 et L.2224-7-1 du code général des collectivités territoriales et du principe de la libre administration des collectivités territoriales qui est une liberté fondamentale, intervenir dans des domaines qui sont de la compétence des collectivités locales et des maires ; l’ensemble de ces besoins peut être pris en charge dans les centres d’accueil et d’examen des situations, comme en attestent les photographies jointes ;
- en ce qui concerne l’accès aux soins, les migrants peuvent bénéficier d’un accueil dans un centre d’accueil et d’examen des situations qui permet une prise en charge sanitaire adéquate ;
- en ce qui concerne l’accès au droit, les associations requérantes ne font état d’aucun texte de nature à rattacher ce droit à la dignité de la personne humaine ; premièrement, en ce qui concerne la possibilité de déposer une demande d’asile, d’une part, les associations requérantes n’établissent pas que des personnes migrantes n’auraient pas pu présenter de demandes d’asile ; d’autre part, elles reconnaissent que l’association AFEJI a été mandatée par l’Etat pour assurer une assistance juridique aux migrants dans les campements ; les maraudes de cette association visent à orienter les personnes exilées vers les centres d’accueil et d’examen des situations et les mineurs non accompagnés vers le centre de l’aide sociale à l’enfance situé à Roubaix ; les personnes hébergées au sein d’un centre d’accueil et d’examen des situations peuvent bénéficier d’un accompagnement juridique, de la gratuité des titres de transport pour se rendre au guichet unique des demandeurs d’asile ou vers la structure de premier accueil des demandeurs d’asile ; il n’existe ainsi aucune carence de l’Etat dans l’accès au droit d’asile ; deuxièmement, en ce qui concerne l’accès à une permanence juridique, le conseil départemental d’accès au droit qui est composé de représentants de l’Etat, mais aussi de représentants de collectivités territoriales et de professionnels du droit est responsable de la mise en œuvre du bus du droit ; contrairement à ce qu’indiquent la E… et A…, les permanences ne sont pas compromises du fait de la diminution des créneaux réservés aux douches au gymnase de Mardyck dans la mesure où le site internet du bus du droit indique que les permanences sont maintenues en novembre 2025 ; une maison de justice et du droit est implantée à Dunkerque et un point de justice à Grande-Synthe auxquels les migrants peuvent se rendre en bus ;
- en ce qui concerne le droit à l’hébergement d’urgence, premièrement, les demandes d’injonction qui tendent à remettre en cause le choix de l’Etat de traiter la situation des migrants présents à Dunkerque en les prenant en charge dans des structures situées en dehors du territoire de la commune pour éviter la reconstitution d’un afflux incontrôlé de migrants excèdent l’office du juge des référés ; deuxièmement, il n’existe pas de droit inconditionnel à un hébergement d’urgence ; troisièmement, l’Etat répond à ses obligations en matière d’hébergement d’urgence en ayant proposé un total de 17 622 places ; toutefois, les personnes migrantes n’acceptent en moyenne que 62,3 % des places d’hébergement et les mineurs non accompagnés refusent d’aller dans le centre de Roubaix ; quatrièmement, les services de l’office français de l’immigration et de l’intégration viennent deux à trois fois par semaine informer les migrants sur le droit d’asile ; cinquièmement, les personnes migrantes peuvent accéder, non seulement aux deux dispositifs de droit commun pour l’hébergement d’urgence que sont le numéro d’urgence sociale 115 et les accueils de jour, dont deux sont situés à Dunkerque, mais aussi aux sept centres d’accueil et d’examen des situations du département dédiés aux migrants, qui offrent un total de 655 places, et qui, par leur éloignement du littoral, permettent de prévenir l’emprise des passeurs ;
- l’Etat est tenu d’apporter le concours de la force publique aux commissaires de justice pour les expulsions des migrants des campements installés sur le domaine privé du grand port maritime de Dunkerque en exécution des décisions de l’autorité judiciaire, en application de l’article L.153-1 du code des procédures civiles d’exécution ; si les associations reprochent à l’Etat de détruire les biens des migrants à l’occasion de ces opérations d’expulsion, elles n’apportent aucun élément factuel et se bornent à comptabiliser le nombre d’opérations de police ; les décisions d’octroi du concours de la force publique sont susceptibles d’être déférées au juge administratif ; une injonction de suspendre les mesures d’expulsion conduirait au prononcé d’une mesure aux effets rétroactifs s’agissant d’ordonnances d’expulsion rendues par le juge judiciaire antérieurement au présent litige ;
- en ce qui concerne la sécurisation du campement, premièrement, il ne peut être reproché à l’Etat de ne pas lutter contre les réseaux de passeurs alors que les autorités françaises ont notamment décidé de rétablir temporairement les contrôles aux frontières intérieures de l’espace Schengen du 1er novembre 2025 au 30 avril 2026 ; deuxièmement, le préfet mobilise, dans le cadre de l’obligation de sécurité dévolue à l’Etat, les forces de l’ordre pour assurer la sécurité des personnes se trouvant dans les campements, des riverains et des entreprises situés aux alentours, alors que les parcelles occupées se situent à proximité de sites SEVESO et que le nombre de migrants victimes d’actes de violence à terre est en augmentation en 2025 ; la sécurisation des campements est cependant rendue difficile par le refus des migrants, par crainte de subir des contrôles, de contacter les forces de l’ordre ; les associations présentes quotidiennement sur le site peuvent effectuer tout signalement d’activité illicite aux forces de police ; troisièmement, il n’entre pas dans l’office du juge des référés d’enjoindre l’installation pérenne de panneaux de signalisation pour alerter sur le danger de la circulation routière et ferroviaire ; il n’est pas démontré que l’absence de signalisation porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; un mur est en cours d’édification pour éviter la traversée dangereuse de la voie ferrée.
La requête a été communiquée à la commune de Dunkerque qui n’a pas produit d’observations.
La requête a été communiqué au Grand Port maritime de Dunkerque qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la santé publique ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a décidé que la nature de l’affaire justifiait qu’elle soit jugée, en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés pour statuer sur cette demande de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 novembre 2025 à 9 heures 30 :
- le rapport de Mme K… ;
- les différentes parties :
Pour les associations requérantes :
- les observations de Me Laïd, avocat des associations, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et souligne en outre que :
- l’objectif de la requête est de mettre fin à des défaillances qui concernent des libertés fondamentales touchant des personnes exilées présentes par centaines dans les campements que les juges des référés et les parties ont pu visiter le 21 novembre 2025 ; il ne remet pas en cause la politique de lutte de l’Etat contre les passeurs, ni les dispositifs prévus pour l’accueil et l’hébergement de ces personnes dans les centres d’accueil et d’examen des situations ni les dispositifs de mise à l’abri mis en place pour les mineurs non accompagnés ; la carence dont font preuve les pouvoirs publics ne signifie pas qu’ils ne font rien mais qu’ils n’agissent pas suffisamment en faveur des personnes qui en sont victimes ; la situation à Calais est mieux maîtrisée car les pouvoirs publics et les associations travaillent main dans la main pour assurer des conditions de vie dignes aux migrants ;
- les associations requérantes ont intérêt à agir, même si elles ne sont pas mandatées par l’Etat ; elles ont pour objet d’intervenir et interviennent effectivement pour les personnes exilées présentes sur le littoral dunkerquois, y compris l’association Roots ; elles constatent que les libertés fondamentales des personnes exilées sont bafouées ;
- si elles ont demandé des injonctions précises pour attester de leur démarche constructive, elles se satisferont d’injonctions prononcées sur un mode moins prescriptif tendant à ce que les pouvoirs publics prennent des mesures suffisantes pour remédier aux atteintes graves et manifestement illégales à des libertés fondamentales ;
- l’urgence à statuer a été constatée lors de la visite des lieux du 21 novembre 2025 et est caractérisée au regard des conditions de vie des personnes exilées qui restent toujours d’actualité à la date de l’audience ;
- un certain nombre de pathologies dont souffrent ces personnes, à l’instar de la gale ou d’autres maladies de peau documentées par l’association Médecins du monde, pourrait être évité avec un meilleur accès à l’eau, aux douches, aux sanitaires et au ramassage des déchets ;
- l’accès aux soins est insuffisant dès lors qu’il se fait par l’intermédiaire des PASS qui ont des créneaux de consultation limités ; l’agence régionale de santé des Hauts-de-France ne peut pas sérieusement répondre au problème d’accès aux soins en envoyant une carte du territoire de la communauté urbaine de Dunkerque avec les itinéraires des bus, alors que des personnes se font refouler des bus et s’exposent à un risque d’accident en marchant le long de la route ; pour pallier ce problème, l’association Médecins du monde met des navettes à disposition des personnes exilées pour les acheminer vers les PASS mais son rôle n’est pas de faire le taxi des personnes exilées ; les PASS sont saturées et des personnes sont refusées ; les soignants ne font pas suffisamment appel à l’interprétariat à distance pour comprendre les problèmes et les besoins des personnes exilées ; des cas d’atteintes au secret professionnel ont été remontés dans des fiches d’événements indésirables adressées à l’agence régionale de santé ; la prévention sanitaire est indispensable pour l’ensemble de la population, car des épidémies peuvent aisément se propager, comme cela s’est vu avec la pandémie de Covid-19 ;
- l’accès au droit est insuffisant : premièrement, les mineurs non accompagnés ne sont pas suffisamment identifiés : la maraude « statique » effectuée par l’AFEJI loin de la zone de distribution contribue moins à cette identification que les commissariats et les associations, ainsi que le relève d’ailleurs le département du Nord dans son mémoire en défense lorsqu’il note que seulement 30 % des mineurs non accompagnés orientés vers des dispositifs de mise à l’abri sont amenés par la maraude de l’AFEJI ; une double maraude statique et mobile devrait être créée ; au surplus, les associations effectuent tous les jours des signalements de mineurs non accompagnés qui ne sont pas pris en charge ; deuxièmement, l’information sur le droit d’asile est insuffisante à l’égard des personnes exilées installées dans le littoral dunkerquois, alors que la demande d’asile permet d’assurer la dignité de ces personnes, qui s’extraient des réseaux de passeurs et bénéficient de l’octroi de conditions matérielles d’accueil, et de leur éviter de faire une traversée risquée pour leur vie ; d’une part, la maraude « statique » de l’office français de l’immigration et de l’intégration n’est pas toujours présente et informe plus sur le droit au départ volontaire que sur le droit d’asile ; d’autre part, le préfet n’apporte pas la preuve de l’acheminement des personnes qui veulent demander l’asile vers les structures de premier accueil des demandeurs d’asile et le guichet unique des demandeurs d’asile ; ces personnes doivent prendre le train en fraude pour s’y rendre et s’exposent à des contrôles ferroviaires et policiers ; enfin, la permanence de l’accès au droit n’est pas garantie, empêchant les avocats d’informer les personnes exilées sur le droit d’asile ; la permanence du bus de l’accès au droit n’est pas assurée pour les mois de novembre et décembre 2025, ainsi que le montrent les captures d’écran produites à l’appui de la requête ; le site de l’université catholique de P… qui mentionne la présence d’un avocat pour novembre 2025 n’est pas actualisé ;
- en ce qui concerne l’accès aux soins, la mention par le centre hospitalier de Dunkerque de la présence d’un médiateur culturel à temps partiel prouve que les personnes exilées sont incitées à aller aux créneaux dédiés aux personnes non francophones et ne disposent pas d’un accès libre à la PASS ; il est pour le moins étonnant que l’hôpital indique dans son mémoire en défense ne pas avoir toujours recours au service d’interprétariat à distance qui manque de maîtrise du vocabulaire médical, sans indiquer pour autant avoir recherché un autre prestataire ou avoir dénoncé la convention.
- les observations de Me Basili, avocat des associations requérantes qui précise étendre les conclusions à fin d’injonction présentées dans la requête à toutes les personnes publiques mises en cause, sans exclusive, et souligne en outre que :
- la carence des pouvoirs publics, qui n’induit pas nécessairement une abstention à agir mais une insuffisance d’action, est en l’espèce caractérisée et emporte une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité des personnes exilées ;
- s’agissant du nombre de personnes présentes dans les campements, elles ne soutiennent pas qu’elles sont 2 000 mais entre 1 300 et 1 500 personnes, le décompte réalisé par un commissaire de justice ne pouvant être exhaustif ;
- l’occupation illégale du domaine privé d’une personne publique n’empêche pas de veiller aux conditions de vie des personnes et de lutter contre les atteintes à la dignité humaine ; au stade du constat, la question de la domanialité n’est pas pertinente, d’autant moins que le terrain de la zone de distribution est déjà stabilisé et équipé, ce qui prouve qu’il est possible de prendre des mesures concrètes pour améliorer les conditions de vie des migrants ; la dignité des personnes humaines doit être protégée contre les personnes elles-mêmes, ainsi que le J… d’Etat l’a posé dans l’arrêt de 1995 « Commune de Morsang-sur-Orge » ;
- la situation des personnes exilées ne peut pas être réglée selon l’alternative « centre d’accueil et d’examen des situations ou indignité » ; si l’Etat présente les centres d’accueil et d’examen des situations comme le remède aux conditions de vie indignes des personnes exilées et si les associations ne remettent pas en cause l’accueil qui y est fait, il a été constaté, lors de la visite des lieux du 21 novembre 2025, que toutes les personnes n’ont pas pu monter dans le bus affrété par l’AFEJI pour être mises à l’abri dans ces centres ;
- l’accès à l’eau des personnes exilées est insuffisant et doit être complété par la pose de trois points d’eau supplémentaires ; certes, le diagnostic de Solidarités International prend comme référence un nombre plus important de personnes de l’ordre de 2 500 ; mais le dimensionnement des points d’eau au-delà des besoins actuels permet de ménager les périodes d’afflux migratoire pour que le dispositif soit toujours suffisant ;
- s’agissant des installations matérielles, les associations demandent l’installation de 126 cabines de douches sur site, de 50 stations de lavage pour le linge, de 126 cabines de sanitaires avec évacuation des eaux et d’une benne à déchets à trappes tous les 500 mètres ou de 20 bacs roulants avec un ramassage régulier ;
- elle demande en outre que les pouvoirs publics procèdent à une distribution alimentaire permettant de couvrir les besoins des personnes vulnérables, mineurs et femmes allaitantes, car ne pas y pourvoir ne permet pas de lutter contre les réseaux de passeurs ;
- elle demande enfin le respect des biens des migrants et leur restitution lors des expulsions ; les associations ont fourni à l’appui de leurs requêtes des vidéos qui montrent que dans les engins qui évacuent les déchets des campements, il y a aussi des couvertures et des médicaments notamment ; un processus de restitution des effets personnels doit être instauré, comme cela se pratique à Calais ;
- aucune pièce produite en défense ne permet de distinguer si les terrains occupés du grand port maritime de Dunkerque relèvent de la domanialité publique ou privée ;
- l’accès au droit des personnes exilées n’est pas garanti dans la mesure où aucun avocat n’a été désigné pour décembre 2025 et ne peut assurer la permanence en novembre 2025 car les conditions matérielles ne sont pas réunies ;
- si le préfet indique que des places en centre d’accueil et d’examen des situations restent disponibles, il a été constaté hier 25 novembre 2025 l’absence de bus affrété par l’AFEJI pour y emmener les personnes exilées ; l’Etat ne fournit aucune statistique sur l’orientation effectuée au sein des centres d’accueil et d’examen des situations vers des dépôts de demande d’asile ou de plainte contre la traite d’êtres humains.
- les observations de Mme C…, représentant l’association Médecins du monde, qui s’en rapporte aux propos de ses avocats et souligne que :
- les personnes exilées ne peuvent pas se rendre sur les créneaux de la PASS classique qui accueille exclusivement un public francophone ;
- 92 % des patients reçus par la PASS dédiée aux personnes exilées ont été acheminés par l’association, ce qui prouve que, indépendamment des transports publics, sans navette et sans accompagnement spécifique, les personnes ne s’y rendent pas ;
- si le médiateur culturel présent à la PASS du centre hospitalier de Dunkerque parle cinq langues, celles-ci ne sont plus celles majoritairement parlées par les nouveaux arrivants dans les campements et le médiateur ne peut échanger qu’avec 38 % des patients ;
- si le centre hospitalier se prévaut d’une facture d’interprétariat de 445 euros sur le premier semestre 2025, l’association a exposé sur la même période des dépenses de 6 150 euros en faveur de son interprète qui parle le kurde, l’arabe, le pachto et le dari ;
- il n’existe pas de prise en charge dédiée pour la santé mentale.
Pour les intervenants :
- les observations de Mme L…, représentant l’association Solidarités International qui conclut aux mêmes fins que précédemment et souligne en outre que :
- cette organisation non gouvernementale humanitaire internationale est spécialisée dans les problèmes d’accès à l’eau dans les squats, bidonvilles et autres sortes d’habitat précaire ; elle travaille en coopération avec les pouvoirs publics et sait mettre en place des solutions temporaires non invasives, notamment de toilettes et douches de chantier vidangeables et déplaçables ;
- certes, il y a sur le site des campements un nombre élevé de robinets, mais l’accès à l’eau ne s’apprécie pas en fonction du nombre de robinets, mais par rapport à des localisations de point d’eau ; il faut multiplier les points d’eau pour favoriser leur accessibilité, d’où sa préconisation d’un maillage plus fin avec l’ajout de plusieurs points d’eau ; actuellement, les campements sont situés en moyenne à 900 mètres des points d’eau, alors que la bonne distance permettant à tous les publics, et notamment aux publics vulnérables, tels que les femmes enceintes, d’y avoir accès serait de l’ordre de 200 mètres ;
- certes, des douches à l’eau chaude sont accessibles dans les gymnases mais, d’une part, elles sont loin des campements, d’autre part, elles ne sont ouvertes que pendant des créneaux temporels limités, enfin, il n’est possible de s’y rendre que par la médiation du transport assuré par des associations qui ne peuvent pas répondre à toute la demande ;
- certes, une grande benne à déchets a été installée, mais elle est située trop loin de certains campements, ce qui représente un frein pour de nombreuses personnes qui ne se déplacent pas jusqu’à elle pour jeter leurs déchets ; il faudrait installer en plusieurs endroits du périmètre occupé par les campements de plus petites bennes ramassées à une plus grande fréquence ;
- aucune des personnes publiques attraites au litige n’a abordé le sujet des toilettes qui représente pourtant un problème majeur en termes d’accès et de sécurité ; de nombreuses femmes sont obligées de porter des couches pour adultes, évitent de boire et de manger et se retiennent de faire leurs besoins pour éviter de se faire agresser, spécialement la nuit.
- les observations de Me Laïd, avocat de F… des jeunes avocats (A…) qui conclut aux mêmes fins que précédemment et souligne en outre que l’association est adhérente à la fédération nationale de F… des jeunes avocats, de sorte que si la fédération a intérêt à intervenir, elle a également intérêt à intervenir.
Pour les défendeurs :
- les observations de M. G…, représentant le préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et rappelle qu’il a demandé que les juges et l’ensemble des parties visitent un centre d’accueil et d’examen des situations ;
Il souligne en outre que :
- l’intérêt à agir des associations ne peut être admis en l’absence de mandat des personnes présentes dans les campements ;
- le préfet est attentif à la situation des personnes exilées présentes sur le littoral dunkerquois et travaille en lien avec les associations, ainsi qu’en attestent plusieurs échanges joints à son mémoire en défense ;
- en l’absence de toute autre justification probante, le nombre de personnes présentes dans les campements est celui décompté par le commissaire de justice qui a établi un procès-verbal de constat décomptant 1 182 migrants ;
- les conditions du référé-liberté ne sont pas réunies : d’une part, l’urgence invoquée à statuer n’apparaît guère cohérente avec la réalité d’une situation qui dure depuis longtemps ; d’autre part, le caractère manifestement illégal de l’atteinte portée par l’Etat à la dignité des personnes exilées n’est pas démontré ;
- l’Etat a mis en place plusieurs dispositifs pour assurer aux migrants des conditions de vie dignes, à l’instar des centres d’accueil et d’examen des situations qui répondent à de nombreuses demandes des associations en matière de douches, eau, hébergement et toilettes ; les associations ne peuvent pas reprocher à l’Etat sa carence alors qu’il n’est pas resté sans rien faire ;
- les associations ne peuvent pas défendre le droit de propriété des migrants en critiquant les modalités des opérations d’évacuation des campements exécutées par la force publique et, dans le même temps, tenir pour nul le droit de propriété du grand port maritime de Dunkerque ;
- lorsqu’il apporte le concours de la force publique pour l’expulsion des migrants des campements installés sur le domaine du grand port maritime de Dunkerque, le préfet ne fait qu’exécuter les décisions prises par l’autorité judiciaire qui a nécessairement considéré que ces expulsions respectaient les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment de celles protégeant la dignité humaine ;
- même si la dignité humaine implique de protéger les personnes contre elles-mêmes, à l’instar de ce qu’a jugé le conseil d’Etat dans son arrêt « commune de Morsang-sur-Orge » de 1995, la situation jugée à l’époque qui concernait un arrêté d’interdiction n’est pas transposable au présent litige, dans la mesure où le préfet ne dispose pas du pouvoir d’obliger les personnes exilées à aller dans les centres d’accueil et d’examen des situations, sauf à méconnaitre la liberté fondamentale d’aller et de venir ; pourtant les centres d’accueil et d’examen des situations, qui pourvoient à l’ensemble des besoins fondamentaux des personnes exilées, sont occupés à seulement 60 %, étant observé qu’en cas de saturation de l’échelon départemental, il est possible de faire appel à la solidarité régionale et nationale ;
- le respect de la dignité humaine implique aussi d’éloigner les migrants des réseaux de passeurs qui monnaient, en outre, les biens de première nécessité ; les centres d’accueil et d’examen des situations permettent d’interrompre l’emprise des passeurs ; les associations sont conscientes de l’intérêt de ce dispositif puisqu’elles en indiquent l’existence dans le livret d’accueil remis aux migrants ;
- si les associations soutiennent que les migrants ne peuvent pas utiliser les bus pour se déplacer à cause des contrôles de police, ces contrôles sont diligentés notamment pour lutter contre les passeurs et protéger les migrants de ceux-ci ;
- le préfet ne peut pas empiéter sur les compétences des collectivités et des établissements publics qui ne font pas preuve de carence puisque plusieurs équipements ont été mis en place tels que des points d’eau ;
- le dispositif d’accès au droit est en partie financé par l’Etat ; en premier lieu, une permanence mobile d’accès au droit est instaurée en lien avec les barreaux du département et les établissements d’enseignement supérieur ; le site internet de l’université catholique de P…, réputé mis à jour, indique qu’un avocat a été désigné pour assurer cette permanence en novembre 2025, ce qui atteste de la réalité de l’accès au droit assuré aux migrants ; si les avocats soutiennent à la barre qu’aucun avocat n’est désigné pour la permanence d’accès au droit en novembre et en décembre 2025, le conseil d’administration du conseil départemental d’accès au droit demandera des comptes aux barreaux ; le préfet ne peut pas se substituer aux bâtonniers pour procéder à ces désignations ; en second lieu, il y a des points d’accueil justice dans les communes ;
- si les associations soutiennent que les conditions d’accueil des migrants sont meilleures dans le Pas-de-Calais, d’une part, ne se pose pas le problème de l’aménagement d’un terrain privé, d’autre part, le juge judiciaire y prononce également des expulsions ;
- en ce qui concerne les distributions alimentaires, le préfet a joint des pièces sur les dispositifs mis en place par les associations avec les horaires et les lieux.
- les observations de M. M…, préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la région Hauts-de-France, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et souligne en outre que :
- les pouvoirs publics répondent de manière dynamique à l’afflux migratoire sur le littoral dunkerquois ;
- la situation est complexe à plusieurs points de vue, d’abord, juridique, compte tenu du fait que les campements sont installés sur le domaine privé du grand port maritime de Dunkerque et que l’Etat y intervient pour procéder à des expulsions en exécution d’ordonnances rendues par l’autorité judiciaire à la demande du grand port, ensuite, opérationnel, en raison de la difficulté pour l’Etat d’assurer la lutte contre les réseaux de passeurs et les mafias criminelles, enfin, humanitaire, du fait de l’afflux discontinu des migrants et de leurs déplacements et de la nécessité d’assurer des conditions de vie dignes aux personnes exilées ;
- la situation est également très complexe au plan sécuritaire : d’une part, la zone dans laquelle sont installés des campements est très spécifique car elle abrite 21 sites SEVESO et une voie ferrée ; l’installation de ces campements dans cette zone expose les entreprises à des risques d’intrusion et d’incendie, leurs employés à des risques de caillassage et les personnes exilées et les riverains à des risques industriels ; d’autre part, les violences des mafias criminelles se sont intensifiées ; d’anciens peshmergas afghans sont à la tête des réseaux de passeurs et recrutent des gens violents qui exercent leur violence et leur emprise sur les migrants ; en 2024, il y a eu, sur le périmètre des campements, un décès et 18 blessés, alors que depuis 2025 il y a eu quatre morts victimes d’armes à feu, 19 blessés par armes à feu, 14 blessés par armes blanches, tandis que 61 détonations ont été entendues ;
- s’agissant des évacuations, le préfet agit en exécution d’ordonnances judiciaires ; les évacuations récentes n’éloignent pas les migrants des points d’eau mais les en rapprochent et visent à minimiser les risques auxquels ils s’exposent, comme l’illustre l’évacuation totale des populations situées de l’autre côté de la voie ferrée ; lorsque les évacuations sont mises à exécution, les forces de l’ordre progressent lentement sur le terrain pour laisser aux personnes le temps de prendre leurs effets personnels ;
- des bus sont affrétés par l’AFEJI pour le compte de l’Etat pour le transport des populations vers les centres d’accueil et d’examen des situations, mais des passeurs essaient de dissuader les migrants de monter dans les bus ; les membres de l’AFEJI sont placés sous protection policière car les risques de violence sont réels ;
- l’Etat dépense 8,7 millions d’euros pour les centres d’accueil et d’examen des situations du département et les dépenses vont passer à 10 millions d’euros pour répondre aux dynamiques de flux migratoires ; si pendant trois semaines, il y a eu une saturation des centres départementaux, le préfet peut faire appel à la solidarité régionale et à la solidarité nationale ; au jour de l’audience, 59 places sont disponibles dans les centres d’accueil et d’examen des situations ;
- l’Etat travaille main dans la main avec les collectivités et reste à l’écoute des associations pour continuer à progresser dans l’accueil digne des personnes migrantes, l’humanité étant le fondement de sa politique.
- les observations de Mme D…, représentant le département du Nord, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et souligne en outre que :
- le département a mis en place un accueil permanent inconditionnel des mineurs non accompagnés ; si 30 % des demandes de mise à l’abri provenant du littoral sont issus de la maraude AFEJI, la généralisation d’une maraude « filtrée » aboutirait à une pré-évaluation des personnes, avant leur orientation vers le dispositif de mise à l’abri, qui remettrait en cause le principe de l’accueil inconditionnel ;
- les services du département sont en lien permanent réel avec les associations qui disposent des numéros d’astreinte des agents ;
- l’attente des personnes qui se revendiquent mineures au commissariat comme alternative à l’attente dans les locaux de la Croix-Rouge française est destinée à assurer la sécurité des jeunes à l’égard des passeurs, le temps que l’association Coallia vienne les chercher pour les emmener dans les sites départementaux de Roubaix et de Saint-Pol ;
- si auparavant, il manquait des places de mise à l’abri pour les mineurs non accompagnés, il y a désormais toujours entre 10 et 30 places quotidiennement disponibles ;
- les demandes des associations concernent surtout l’hébergement des personnes évaluées comme étant majeures.
- les observations de M. I… représentant la communauté urbaine de Dunkerque, les communes de Dunkerque et Grande-Synthe et le syndicat de l’eau du Dunkerquois qui conclut aux mêmes fins que dans leurs mémoires en défense et souligne en outre que :
- la situation est compliquée par le problème de domanialité car les terrains n’appartiennent pas aux communes ;
- un agent de la police municipale a été diligenté ce matin pour aller constater l’absence de campement actuel à Grande-Synthe, de sorte que la commune de Grande-Synthe ne peut être destinataire d’injonctions de prendre certaines mesures pour remédier à la situation constatée dans les campements informels installés sur le littoral dunkerquois ;
- les communes ne sont pas restées inactives mais ont mis des douches à disposition des personnes exilées dans les communes de Grande-Synthe et Dunkerque ; certaines douches ont été refaites à neuf et sont parfaitement fonctionnelles, comme la visite des lieux a permis de le constater ;
- la communauté urbaine de Dunkerque distribue sans limite des sacs poubelles aux associations qui les distribuent aux personnes exilées ; elle a mis en place une benne de 15 m3 anti pluie et anti-nuisibles dont l’incendie a entraîné l’inutilisation pendant trois semaines ; cette benne a coûté 10 000 euros ; elle est ramassée une fois par semaine mais, en tant que de besoin, sur alerte de l’association Salam, elle intervient sous 8 heures ;
- elle a arrêté le ramassage manuel des déchets en raison des risques pour la sécurité de ses agents qui ont exercé leur droit de retrait à la suite des meurtres survenus dans la zone du campement et du caillassage de véhicules ; le ramassage représente un coût annuel de 320 000 euros ;
- elle a mis en place un second point d’eau, à la suite du déplacement des campements ; les deux points d’eau sont équipés d’un total de 58 robinets, ce qui est adapté pour un peu plus de 1 000 personnes présentes sur le site ;
- certes l’évacuation des eaux usées est problématique, mais il n’y a pas de système de tout à l’égout dans une zone très contrainte et très prescriptive pour être en partie une zone naturelle protégée et en partie une zone de développement économique ;
- la communauté urbaine prend en charge la mobilité et a mis en place un système de bus gratuit dont les personnes exilées bénéficient au même titre que les autres ; il arrive fréquemment que les bus soient doublés, notamment en cas d’afflux des migrants, pour permettre à l’ensemble de la population vivant sur le territoire communautaire de se déplacer ;
- la communauté urbaine a toujours agi en concertation avec les associations et le sous-préfet de Dunkerque.
- les observations de Me Cano, représentant le grand port maritime de Dunkerque qui n’a pas présenté d’observations écrites et ne présente pas davantage d’observations orales et souligne qu’aucune injonction ne le concerne directement.
- les observations de Mme N…, représentant l’agence régionale de santé des Hauts-de-France qui conclut aux mêmes fins que précédemment et souligne en outre que :
- les personnes exilées ont accès aux établissements de santé et à une prise en charge médicale classique, par le biais du service d’accueil des urgences ou des permanences d’accès aux soins de santé (PASS) qui sont ouvertes de manière inconditionnelle ;
- au sein des PASS mises en place dans les établissements hospitaliers de Dunkerque et de Grande Synthe, ce dernier depuis début 2025, des créneaux dédiés ont été prévus pour les personnes exilées avec une équipe pluridisciplinaire et la présence d’un médiateur culturel en santé ; en dehors des horaires d’ouverture des PASS, les personnes sont orientées vers les services d’urgence ; les deux PASS instituées permettent des consultations médicales et infirmières de premier recours, puis des parcours spécialisés peuvent être mis en place en fonction des besoins des personnes ; sur les créneaux dédiés, les consultations médicales sont bien dimensionnées car elles ne tournent pas au maximum et pourraient même accueillir plus de patients ;
- s’agissant du transport des personnes vers les établissements de soins, d’une part, il n’appartient pas à ces derniers d’organiser et de prendre en charge le transport des patients, hors prescription médicale, d’autre part, les bus déjà existants permettent leur acheminement ;
- l’agence et les deux établissements de soins de la zone ont des contacts réguliers avec l’association Médecins du monde qui fait d’ailleurs partie du comité de pilotage de la PASS du centre hospitalier de Dunkerque ;
- en matière de santé mentale, un accompagnement est proposé au niveau des centres médico-psychologiques et des structures du réseau asile.
- les observations de M. O…, représentant le centre hospitalier de Dunkerque qui conclut aux mêmes fins que précédemment et souligne en outre que :
- trois dispositifs permanents sont ouverts à la population par l’établissement, en ce compris les personnes exilées : le service d’accueil d’urgence (SAU), la structure mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) et la PASS ;
- des créneaux dédiés aux personnes exilées non francophones ont cependant été mis en place dans le cadre de la PASS pour un meilleur accueil ; au 20 novembre 2025, l’hôpital a assuré 1 103 consultations dans le cadre de ces créneaux dédiés aux personnes exilées non francophones ; il est en capacité d’accueillir plus de personnes ; il s’agit d’un dispositif de premier recours qui peut ensuite être complété par une orientation vers un parcours plus spécialisé, notamment en soins dentaires et gynécologiques, en fonction des besoins constatés ; le dispositif mis en place permet l’accès des patients à un plateau technique complet, et notamment au laboratoire et à la pharmacie ; au sein de la PASS dédiée aux personnes non francophones, travaille un médiateur culturel qui assure l’interprétariat en 5 langues ; il peut être fait appel, en interne, à des personnels soignants qui parlent plusieurs langues ou, en externe, à un service d’interprétariat si le médecin le juge utile ;
- une PASS mobile ne permettrait pas d’améliorer la prise en charge des personnes exilées qui est déjà qualitative de par les créneaux spécifiques accordés au sein de l’établissement ;
- le centre hospitalier n’a pas pour mission d’assurer un service de transport vers sa PASS ;
- des comités de pilotage réguliers sont organisés avec les associations à qui des réponses ont déjà été apportées ;
- s’agissant des fiches d’événement indésirable, elles ne constituent pas, par elles-mêmes, des réclamations appelant une réponse aux associations mais sont prises en compte dans le cadre du processus continu d’amélioration de l’offre de soins de l’établissement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Par une note en délibéré enregistrée le 26 novembre 2025, la commune de Grande-Synthe conclut à sa mise hors de cause et au rejet de la requête dirigée à son encontre.
Elle produit un procès-verbal de constat établi le 26 novembre 2025 par un agent assermenté de police municipale aux termes duquel il n’existe pas de lieu de vie à un point situé sur la commune de Grande-Synthe figurant sur la carte interactive des lieux de vie produite par les associations requérantes.
Cette note en délibéré a été communiquée aux parties et la clôture de l’instruction a été différée au 28 novembre 2025 à midi.
Considérant ce qui suit :
Depuis une vingtaine d’années, plusieurs centaines de personnes étrangères, majoritairement en situation irrégulière ou en cours de demande d’asile, ont établi des lieux de vie sur le littoral du Dunkerquois au sein des communes de Dunkerque, Loon-Plage et Grande Synthe. Un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice à la demande du préfet du Nord fait état, au 20 novembre 2025, de la présence d’environ 1 200 personnes éparpillées sur plusieurs lieux de vie sous 800 abris. Les associations requérantes, non mandatées par l’Etat, interviennent auprès de ces personnes pour distribuer des aliments, des vêtements et produits de première nécessité, fournir un accès à des douches, à des soins médicaux, au droit, permettre la recharge des téléphones portables et assurer un accompagnement pour leurs démarches.
Estimant insuffisants les dispositifs mis en place par l’Etat et les collectivités concernées en matière d’hébergement, d’accès aux douches et aux toilettes publiques, d’évacuation des déchets, d’accès aux soins et au droit des personnes exilées, les associations ont, à titre individuel ou collectif, écrit aux pouvoirs publics plusieurs courriers entre juin 2022 et novembre 2025 pour alerter sur leurs conditions de vie et demander des moyens supplémentaires dans la prise en charge de ces personnes. Par un courrier du 24 février 2025 adressé à la communauté urbaine de Dunkerque, aux communes de Loon-Plage, Mardyck, Grande-Synthe, au ministre de l’intérieur, au préfet du Nord, à l’agence régionale de santé des Hauts-de-France et au centre hospitalier de Dunkerque, quatre d’entre elles ont formulé 23 demandes pour améliorer la situation des personnes migrantes installées dans la zone en matière d’hygiène et de salubrité publiques, d’accès aux soins, d’accès aux droits et d’hébergement.
Par la présente requête, les associations Médecins du monde, Utopia 56, Human Rights Observers, Salam, Roots et Refugee women’s centre demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, de prononcer diverses injonctions, rappelées dans les visas ci-dessus, premièrement, à la communauté urbaine de Dunkerque et aux communes concernées la composant, deuxièmement, au préfet du Nord, troisièmement au centre hospitalier de Dunkerque, quatrièmement au département du Nord. A la barre, les associations requérantes ont précisé qu’elles dirigeaient leurs conclusions à fin d’injonction à l’encontre de l’ensemble des personnes publiques attraites à la cause, à savoir, outre celles précédemment citées, le syndicat de l’eau du Dunkerquois, le grand port maritime de Dunkerque et l’agence régionale de santé des Hauts-de-France.
Sur la recevabilité des requêtes et des interventions :
Lorsque la recevabilité de la requête et d’une intervention présentée au soutien de celle-ci est contestée, le juge administratif doit d’abord s’assurer que la requête est recevable avant de se prononcer sur l’admission de l’intervention.
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées à la requête et tirées de l’absence d’intérêt à agir des associations :
L’intérêt à agir des associations requérantes est contestée, d’une part, par la commune de Loon-Plage qui soutient que leurs objets statutaires ne sont pas en lien avec la gestion des campements et qu’elles n’exercent aucun mandat des pouvoirs publics pour agir dans les sites concernés, d’autre part, par l’agence régionale de santé des Hauts-de-France qui leur fait grief de n’avoir pas toutes comme objet la défense des personnes exilées notamment par le biais d’actions en justice et de n’avoir aucune personne exilée partie à la requête, enfin par le préfet du Nord qui souligne leur absence de mandat pour représenter les personnes vivant dans les campements et l’absence de prévision dans l’objet statutaire de l’association Roots de la faculté d’engager des actions en justice.
D’une part, la circonstance que l’un des auteurs d’une requête collective ne justifie pas d’un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, mais seulement à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant, telles que celles tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
En l’espèce, dans la mesure où les associations requérantes demandent la condamnation de l’Etat à leur rembourser leurs frais d’instance et où l’association Médecins du monde demande à l’Etat le remboursement des dépens qu’elle a exposés, il y a lieu pour le juge des référés de s’assurer de l’intérêt à agir de chacune des six associations requérantes.
D’autre part, l’intérêt à agir d’une association s’apprécie en fonction de son objet statutaire. Eu égard à l’objet et aux caractéristiques du référé liberté, l’intérêt à saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à des conditions particulières et différentes de celles qui s’appliquent pour le référé suspension.
Dès lors qu’une association a pour mission de défendre les intérêts des personnes exilées, les circonstances, d’une part, qu’elle ne bénéficie pas d’un mandat de la part des pouvoirs publics pour agir concrètement à leur profit, d’autre part, qu’aucune des personnes exilées ne lui a donné mandat pour agir ou ne s’est associée comme partie à la requête ne caractérisent pas le défaut d’intérêt à agir de cette association.
S’agissant de l’association Utopia 56, il ressort des articles 2 et 10 de ses statuts que cette association a pour objet de venir en aide aux migrants sur l’ensemble du territoire national, directement ou par l’intermédiaire d’antennes locales, notamment en mobilisant et en organisant des équipes de bénévoles et en venant en appui d’autres organisations humanitaires. En outre, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que l’association intervient effectivement dans les campements installés sur le littoral dunkerquois en fournissant des vêtements et des produits d’hygiène et en gérant un numéro de téléphone d’urgence qui diffuse des informations utiles, relaye les appels de secours en mer pour les personnes non francophones et permet de solliciter un hébergement d’urgence. Eu égard à son objet statutaire et aux actions qu’elle mène au sein des campements du littoral dunkerquois, l’association Utopia 56 a intérêt à agir dans le cadre de la présente requête.
S’agissant de l’association Salam, il ressort de l’article 1er de ses statuts que cette association a pour objet, notamment, « d’informer les migrants des conditions de l’exercice et de la protection de leurs droits ; d’accompagner les migrants dans leur démarche de demande d’asile », « d’obtenir le respect des droits fondamentaux des migrants ; d’informer et de sensibiliser l’opinion publique sur la situation des migrants de la région Nord/Pas-de-Calais » et « d’apporter une aide humanitaire aux migrants (soins, hygiène, nourriture, vêtements…) ». En outre, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que l’association intervient effectivement dans les campements installés sur le littoral dunkerquois et qu’elle y distribue quotidiennement plusieurs centaines de repas. Eu égard à son objet statutaire et aux actions qu’elle mène au sein des campements du littoral dunkerquois, l’association Salam a intérêt à agir dans le cadre de la présente requête.
S’agissant de l’association Human Rights Observers, il ressort de l’article 2 de ses statuts que cette association a pour objet de « documenter et de dénoncer juridiquement, médiatiquement et par de l’accompagnement individuel toutes les violences d’Etat perpétrées contre les personnes exilées à la frontière franco-britannique, dans le Calaisis et le Dunkerquois », les violences d’Etat étant entendues comme « les atteintes aux droits humains (droits civils, politiques, économiques, sociaux ou culturels), à l’environnement et à la santé publique perpétrées par les acteurs étatiques et privés à l’encontre des personnes en situation d’exil », notamment les « expulsions forcées de lieux de vie informels ». Aux termes de ses statuts, l’association exerce à titre principal ses activités à Calais et à Grande-Synthe. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que l’association intervient effectivement dans les lieux de vie informels installés sur le littoral dunkerquois en suivant et en recensant le nombre d’expulsions des campements effectuées par la force publique sur ces lieux de vie. Eu égard à son objet statutaire et aux actions qu’elle mène au sein des campements du littoral dunkerquois, l’association Human Rights Observers a intérêt à agir dans le cadre de la présente requête.
S’agissant de l’association Refugee women’s centre, il ressort de l’article 2 de ses statuts que cette association a pour objet le « soutien aux personnes en exil, présentes aux frontières européennes, notamment entre le Royaume-Uni, la France et la Belgique mais pas exclusivement, particulièrement les femmes exilées, les familles, et les personnes les accompagnant, ainsi que toute personne présentant un critère de vulnérabilité notable. Le soutien proposé par l’association peut être d’ordre social, matériel, administratif, juridique et/ou médical ». Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté qu’elle intervient dans les campements à divers titres, en assurant un accueil de jour en non-mixité, en distribuant des produits de première nécessité et en procédant à un accompagnement des femmes exilées vers les douches des gymnases mis à disposition par les communes de Dunkerque et Grande-Synthe et vers les permanences d’accès aux soins de santé mis en place dans les établissements hospitaliers de ces mêmes communes. Eu égard à son objet statutaire et aux actions qu’elle mène au sein des campements du littoral dunkerquois, l’association Refugee women’s centre a intérêt à agir dans le cadre de la présente requête.
S’agissant de l’association Roots, il ressort de l’article 2 de ses statuts que cette association « s’efforce de fournir une aide, des informations et un soutien essentiels aux communautés d’exilés, de réfugiés et de sans-abri dans la région de Dunkerque et de Calais », notamment par « la distribution des batteries rechargeables et des chauffe-mains directement aux personnes vulnérables » et « l’amélioration des conditions de vie des personnes qui dorment à la rue en entreprenant des actions d’assainissement des espaces de vie et en réduisant l’impact des déchets présents sur les lieux de campement ». Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que l’association intervient effectivement à plusieurs titres dans les campements informels du littoral dunkerquois : elle répare et entretient les deux points d’eau installés par la communauté urbaine de Dunkerque qu’elle a complétés par des rampes à deux ou quatre robinets et a construit des douches artisanales à partir de cuves à eau à proximité de ces deux points d’eau ; elle propose des produits d’hygiène et des serviettes, distribue des repas, fournit un dispositif de recharge d’appareils électroniques, une borne Wi-Fi et des points d’information et a mis en place des poubelles dont elle assure le vidage. Eu égard à son objet statutaire et aux actions qu’elle mène au sein des campements du littoral dunkerquois, l’association Roots a intérêt à agir dans le cadre de la présente requête. Si le préfet du Nord lui oppose l’absence de prévision dans ses statuts de la faculté d’engager des actions en justice, cette affirmation est contredite par l’article 15.1 de ceux-ci qui dispose que « le président (…) représente l’association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous les pouvoirs à cet effet. Il a notamment qualité pour soutenir une action en justice au nom de l’association, comme demandeur ou défendeur ».
S’agissant de l’association Médecins du monde, il ressort de l’article 1er de ses statuts que cette association a pour vocation « de soigner les populations les plus vulnérables, dans des situations de crise et d’exclusion partout dans le monde et en France », qu’elle « révèle les risques de crises et de menaces pour la santé et la dignité » et « dénonce par ses actions de témoignage les atteintes aux droits de l’homme et plus particulièrement les entraves à l’accès aux soins. ». Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que l’association déploie des consultations de santé pour les personnes exilées vivant dans les campements informels du littoral dunkerquois, des activités de médiation sanitaire, d’information et d’orientation, des accompagnements vers les structures de soins de droit commun, à l’instar des permanences d’accès aux soins dont elle est la principale pourvoyeuse de patients non francophones, ainsi que des activités de soutien psychosocial. Eu égard à son objet statutaire et aux actions qu’elle mène au sein des campements du littoral dunkerquois, l’association Médecins du monde a intérêt à agir dans le cadre de la présente requête.
Il résulte de tout ce qui précède que les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir des associations requérantes ne sauraient être accueillies, au regard tant de leurs objets statutaires que de leurs actions effectives au profit des personnes migrantes présentes dans les campements.
En ce qui concerne l’admission des interventions :
Cinq associations ont présenté des interventions par des mémoires motivés, distincts de la requête. Le préfet du Nord conteste l’admission, d’une part, de l’intervention de F… des jeunes avocats de P…, au vu de son objet social, d’autre part, de l’intervention de l’association Solidarités International, au motif qu’elle présente une demande nouvelle par rapport aux associations requérantes.
D’une part, est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige. Une telle intervention, qui présente un caractère accessoire, n’a toutefois pas pour effet de donner à son auteur la qualité de partie à l’instance.
D’autre part, une intervention ne peut être admise que si son auteur s’associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles du défendeur. Ainsi est irrecevable une intervention qui présente des conclusions distinctes de celles de l’un ou de l’autre. L’intervenant peut toutefois faire valoir des prétentions propres à condition de ne pas présenter des questions différentes de celles soumises au juge par les parties.
S’agissant de l’intérêt à intervenir des associations intervenantes :
En premier lieu, il est constant et il n’est pas contesté que la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS), l’association Solidarités International, la Fédération nationale des unions de jeunes avocats (E…) et le conseil national des barreaux (CNB) justifient, par leur objet statutaire et leur action, et compte tenu de la nature et de l’objet de la présente requête, d’un intérêt suffisant pour intervenir devant le juge des référés.
En deuxième lieu, il ressort de l’article 2 des statuts de F… des jeunes avocats (A…) au barreau de P… que l’association a notamment pour objet de « promouvoir la défense des intérêts de la profession dans tous les domaines ». Dès lors que, dans le présent litige, les associations requérantes contestent l’accessibilité au droit des personnes migrantes, et notamment les conditions dans lesquelles les permanences de conseil juridique peuvent être assurées par les avocats, A… a un intérêt suffisant à intervenir au soutien de la requête. En tout état de cause, dès lors que cette association a présenté son intervention concomitamment avec la E… – dont, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’intérêt à agir doit être admis -, et qu’elle en partage donc l’argumentation, la non admission de l’intervention de A… n’aurait aucune incidence sur l’issue du litige.
S’agissant des demandes présentées par les associations intervenantes :
En premier lieu, d’une part, il ressort des conclusions présentées par l’association Solidarités International qu’elle sollicite qu’il soit enjoint à l’administration, au bénéfice des personnes vivant dans les campements informels du Dunkerquois, de mettre en place l’ensemble des mesures permettant l’accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement sollicitées par les associations requérantes. Certes, l’objet de ses conclusions est moins étendu que celui des conclusions de la requête qui concernent, outre ces trois domaines, les questions d’hébergement, d’accès aux soins, d’accès au droit, d’évacuation des campements, de distribution alimentaire et de fourniture de produits de première nécessité. Néanmoins, les conclusions de son intervention restent, en ce qui concerne leur objet, dans les limites de celui des conclusions des associations requérantes.
D’autre part, si initialement les associations requérantes demandaient que les injonctions relatives à l’accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement soient adressées à la communauté urbaine de Dunkerque et aux communes concernées qui la composent, alors que l’association Solidarités International dirige les mêmes injonctions à l’encontre de « l’administration », sans autre précision, les associations requérantes ont précisé à la barre qu’elles entendaient diriger leurs demandes d’injonction contre l’ensemble des personnes publiques attraites à la procédure. Dès lors, les demandes d’injonction de l’association Solidarités International sont comprises, au titre des personnes publiques visées, dans les limites des conclusions présentées par les associations requérantes.
Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord à l’intervention de l’association Solidarités international ne saurait être accueillie.
En deuxième lieu, d’une part, le CNB s’associe seulement aux demandes d’injonction présentées par les associations requérantes relatives à l’accès au droit. Toutefois, à l’instar de l’association Solidarités international, les conclusions de son intervention restent, en ce qui concerne leur objet, dans les limites de celui des conclusions des associations requérantes.
D’autre part, si initialement les associations requérantes adressaient les injonctions concernant l’accès au droit tantôt au préfet du Nord tantôt au département du Nord, alors que le CNB dirige ces mêmes injonctions exclusivement à l’encontre de l’Etat, les associations requérantes ont précisé à la barre, ainsi que cela a été dit précédemment, diriger toutes leurs demandes d’injonction contre l’ensemble des personnes publiques attraites à la procédure. Dès lors, les demandes d’injonction du CNB sont comprises, au titre des personnes publiques visées, dans les limites des conclusions présentées par les associations requérantes.
Enfin, le CNB conclut également que « les agents des services de secours et de police soient formés à la prise en charge des mineurs non accompagnés sur le littoral ». Il fait ainsi valoir des prétentions propres qui ne présentent pas des questions différentes de celles soumises au juge par les associations requérantes. Elles ne constituent donc pas des conclusions distinctes de celles présentées par ces dernières et sont donc recevables.
En troisième lieu, il est constant et il n’est pas contesté que la FAS, la FNJUA et A… s’associent aux conclusions présentées par les associations requérantes sans présenter de conclusions distinctes.
Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des interventions doivent être admises.
Sur la mise en cause des communes de Grande-Synthe et de Mardyck :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que les associations requérantes ont mis en cause dans leur requête notamment la commune de Grande-Synthe et produit un plan statique des lieux de vie informels occupés par les migrants. Dans son mémoire en défense, la commune de Grande-Synthe a exposé que depuis le printemps 2022 « il n’exist[ait] plus de campement de fortune de migrants sur le territoire de la commune » et démontré, en joignant une cartographie aérienne des communes de Loon-Plage, Dunkerque et Grande-Synthe, qu’aucun des campements figurant sur le plan statique ne couvrait l’emprise de sa commune. Les associations requérantes ont alors produit un second plan, cette fois dynamique et interactif, des campements, assorti de coordonnées de positionnement GPS faisant apparaître que la commune de Grande Synthe était le siège d’un lieu de vie des migrants dont elles dénoncent les conditions de vie indignes. Par une note en délibéré, enregistrée le 26 novembre 2025 postérieurement à l’audience et dûment communiquée aux parties, la commune de Grande-Synthe a fourni un constat établi le même jour par le chef assermenté de sa police municipale dont il ressort qu’il n’existe aucun campement sur le site en cause. Par suite, en l’absence de toute justification probante de la présence de campements informels installés sur la commune de Grande-Synthe, celle-ci doit être mise hors de cause dans le présent litige.
En second lieu, il est constant que la commune de Mardyck a le statut de commune-associée de la commune de Dunkerque. Etant instituée au sein de cette dernière qui a seule la qualité de collectivité territoriale et étant dépourvue de personnalité morale, les injonctions qui la visent ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
En ce qui concerne le cadre juridique général :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L.511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Et aux termes de l’article L.521-4 de ce code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d’organisation des services placés sous son autorité lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s’imposent et qui peuvent être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 est subordonnée au constat que la situation litigieuse permet de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires.
En l’absence de texte particulier, il appartient en tout état de cause aux autorités titulaires du pouvoir de police générale, garantes du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, de veiller, notamment, à ce que le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants consacré par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soit garanti. Lorsque la carence des autorités publiques expose des personnes à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
Ces principes trouvent à s’appliquer en tous lieux où une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité humaine est constatée. La circonstance qu’en l’espèce, les migrants aient installé des campements sur des parcelles de terrain relevant du domaine privé du grand port maritime de Dunkerque ne dispense pas, en l’absence de texte particulier, les autorités de police générale, que sont exclusivement le préfet du Nord pour l’Etat et les maires des communes sur le territoire desquelles ces campements sont installés, de devoir prendre, le cas échéant, les mesures propres à sauvegarder leur dignité humaine.
A cet égard, le préfet du Nord ne saurait sérieusement faire valoir en défense qu’en vertu de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales les communes sont responsables du bon ordre et de la salubrité publique et que le principe de libre administration des collectivités territoriales, énoncé par l’article 72 de la Constitution, qui est au nombre des libertés fondamentales, l’empêche d’intervenir spontanément dans le domaine sanitaire, alors que les mesures à prendre, le cas échéant, pour faire face à l’afflux massif de migrants sur le littoral dunkerquois excèdent les pouvoirs de police générale des maires des communes de Dunkerque et Loon-Plage.
De même si la commune de Loon-Plage souligne que les campements ne sont pas situés sur des terrains lui appartenant mais sur des parcelles propriétés du grand port maritime de Dunkerque, la circonstance qu’elle ne soit pas propriétaire ni gestionnaire de ces terrains ne la dispense nullement, le cas échéant, de l’obligation d’exercer ses pouvoirs de police générale sur l’ensemble de son territoire, alors qu’ainsi qu’il a été dit au point précédent, le code général des collectivités territoriales lui donne la compétence d’y assurer notamment l’ordre public et la salubrité publique. Par ailleurs, la circonstance qu’elle dispose de peu de moyens financiers, logistiques ou humains au regard de son nombre d’habitants, ne l’empêche pas d’assurer, le cas échéant, sa part de responsabilité à concurrence avec la commune de Dunkerque et l’Etat.
En revanche, lorsque des textes particuliers mettent à la charge de certaines autorités publiques des obligations permettant d’assurer le respect de la dignité humaine, le juge des référés qui constaterait leur carence sur ce point les rend destinataires des mesures d’injonction qu’il prononce.
En ce qui concerne les besoins alimentaires
Il résulte de l’instruction que les seules distributions sur site sont organisées par plusieurs associations, qui assurent une distribution quotidienne d’un repas à l’heure du déjeuner, complétée, trois jours par semaine, par une distribution de petits déjeuners. La demande a fortement augmenté au cours de l’année 2025, d’après l’association Salam qui indique notamment distribuer 744,5 repas chauds par jour en moyenne depuis le début de l’année 2025, contre 362,5 repas en moyenne pour la même période en 2024. Cette association indique que le nombre de 1 000 repas par jour a été atteint à plusieurs reprises depuis l’été dernier et que, pour faire face à l’importance des demandes, les rations sont diminuées au-delà de 500 repas, de sorte que tous les migrants ne bénéficient pas d’un repas complet. Outre ces distributions de repas, les personnes présentes ont, d’après le guide distribué par les associations aux nouveaux arrivants sur le site en novembre 2025, la possibilité, cinq jours sur sept, de commander des colis alimentaires auprès de l’association MRS. Si le préfet du Nord fait valoir, que, en-dehors du site, des structures, répertoriées dans le guide « Je trouve ce dont j’ai besoin », existent sur le territoire de la communauté urbaine de Dunkerque qui délivrent de l’aide alimentaire aux plus démunis, il ne résulte pas de l’instruction que les personnes présentes dans les campements y auraient recours de manière significative, ni que ces structures seraient en capacité de leur apporter une aide, en plus de celle qu’elles apportent à leurs publics habituels.
Toutefois, compte-tenu des distributions assurées sur le site des campements par les acteurs associatifs, quand bien même ils agissent de leur propre initiative et non dans le cadre d’un mandat des pouvoirs publics, et du fait qu’un certain nombre des personnes exilées sont capables de subvenir à leurs besoins alimentaires par leurs propres moyens, comme en témoigne la présence d’une dizaine de commerces informels à dominante alimentaire, installés à proximité immédiate du point de distribution, il n’est pas démontré que des personnes exilées ne pourraient pas accéder régulièrement aux distributions alimentaires et verraient leur état de santé se dégrader du fait de privations alimentaires. Dès lors, la situation de fait actuelle ne caractérise pas un risque d’exposition à des traitements inhumains ou dégradants en raison du manque de nourriture. Il en va de même en ce qui concerne la question spécifique de l’alimentation des enfants en bas âge et des femmes allaitantes, au sujet de laquelle, malgré les attestations produites, qui font état de la difficulté de trouver du lait maternisé et des produits d’alimentation adaptés, il ne résulte pas de l’instruction qu’il y aurait actuellement, dans les faits, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité des personnes concernées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction tendant à ce que les pouvoirs publics prennent en charge une partie des distributions alimentaires sur les sites du littoral dunkerquois où les migrants ont installé leurs campements doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’accès à l’eau potable :
Il résulte de l’instruction que deux points d’eau, se branchant sur le réseau d’eau potable du syndicat de l’eau du Dunkerquois, ont été créés par ce syndicat, qui s’est vu transférer la compétence « eau » par la communauté urbaine de Dunkerque. Ces deux points d’eau comptent respectivement 46 et 12 robinets placés au-dessus de quatre et deux cuves de récupération et sont complétés par deux points de piquage installés à ras de sol permettant le remplissage des jerricanes servant à transporter l’eau. Les associations requérantes reconnaissent l’existence de cette ressource en eau potable, accessible en permanence. Compte tenu de la population des campements estimée à environ 1 200 personnes le 20 novembre 2025, le nombre de robinets apparaît conforme au diagnostic établi par l’association Solidarité International, sur lequel elles s’appuient, qui préconise 52 robinets pour une population cible de 2 500 habitants.
Toutefois, les associations requérantes estiment que les points d’eau existants situés au sud de la zone de campement, distants d’environ deux cents mètres, posent des problèmes d’accessibilité pour les personnes les plus éloignées du lieu de distribution. La proposition de l’association Solidarité international, soutenue par les associations requérantes, est de créer trois points d’eau supplémentaires. Néanmoins, selon le syndicat de l’eau du Dunkerquois, dont les affirmations ne sont pas sérieusement contestées, cette proposition n’est pas de nature à sécuriser l’accès à l’eau, soit que le point proposé au nord du site soit trop proche de la voie ferrée et présente donc des dangers pour les personnes venant s’y approvisionner, soit que la mise en place de conduites sur plusieurs centaines de mètres ou le branchement sur une borne incendie présentent des risques pour la sécurité ou pour la salubrité. Le préfet du Nord fait d’ailleurs valoir que la construction d’un mur le long de la voie ferrée a pour objet d’empêcher la traversée de cette infrastructure, ce qui devrait contribuer à un déplacement des campements au sud et à l’ouest de celle-ci et ainsi sécuriser l’accès à l’eau. Les associations requérantes ne proposent pas d’autre solution que celles préconisées par Solidarité International et il ne résulte pas de l’instruction qu’en l’absence de possibilité simple d’évacuation des eaux et compte tenu de la mobilité des campements, la création de points d’eau supplémentaires permette un meilleur accès à une ressource dont l’existence n’est pas contestée.
Toutefois, il résulte de l’instruction que l’eau est transportée par les migrants jusqu’à leurs lieux de vie sur plusieurs centaines de mètres, voire jusqu’à plus d’un kilomètre, dans des contenants en plastique d’une capacité de dix litres, distribués par les associations. L’utilisation de mêmes contenants sans lavage ni renouvellement est de nature à faire perdre à l’eau sa potabilité et à être à l’origine de maladies graves. Elle ne garantit ainsi pas un accès effectif à l’eau, dont la privation serait constitutive d’une atteinte à la dignité des personnes exilées. Dans ces conditions, seule la distribution de contenants d’eau potable adaptés à leur remplissage depuis les robinets installés et à un emport sur des longues distances est de nature à pallier l’atteinte à la dignité caractérisée par la difficulté d’accès permanent à l’eau potable.
Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Nord, au titre de son pouvoir de police générale – compte tenu du fait que l’emprise des campements dépasse le territoire d’une seule commune et excède les capacités des seules communes concernées en raison du nombre de personnes présentes -, ainsi qu’aux maires de Dunkerque et de Loon-Plage, en lien avec le syndicat de l’eau du Dunkerquois et en concertation avec les associations requérantes, qui, par leur travail quotidien, ont une bonne connaissance du terrain, d’assurer une distribution de contenants pour le transport de l’eau potable délivrée sur le site, adaptés et en nombre suffisant et de pourvoir à leur remplacement régulier. La mesure ainsi prescrite devra connaître un début de réalisation dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Les associations requérantes demandent, en outre, la mise en place de points de lavage et séchage des vêtements disposant d’un système assurant l’évacuation des eaux usées. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, les personnes migrantes présentes dans les campements ont accès à l’eau potable. Aucune conduite d’évacuation des eaux ni aucune alimentation en électricité basse tension n’existent sur le site. S’il est indiqué que les personnes ne lavent pas leur linge dans les cuves situées sous les robinets en raison de leur manque de profondeur, cette assertion n’est pas établie, alors que les photographies du constat du commissaire de justice du 25 septembre 2025 produit par les associations requérantes démontrent l’inverse. Par ailleurs, les associations reconnaissent organiser des distributions régulières de vêtements dans la zone de distribution et de sous-vêtements propres, notamment après les douches prises dans les gymnases. Si les associations soutiennent que l’absence de dispositif de lavage du linge favorise les affections dermatologiques, en particulier de gale, elles ne démontrent pas un manquement grave en ce qui concerne la possibilité d’avoir des vêtements propres, que ce soit par le lavage ou par le don de nouveaux vêtements.
Dans ces conditions, et compte tenu des mesures prescrites par la présente ordonnance pour améliorer l’hygiène et la salubrité publiques, l’atteinte grave et manifestement illégale à la dignité des personnes migrantes n’est pas caractérisée en matière d’entretien du linge.
En ce qui concerne les douches :
Il résulte de l’instruction, et notamment du diagnostic technique eau, hygiène et assainissement mis à jour le 4 novembre 2025 par l’association Solidarités International que les personnes migrantes vivant dans les campements installés sur l’emprise du grand port maritime de Dunkerque ont accès à des douches.
D’une part, sur le site même des campements, à proximité des deux points d’eau, l’association Roots a fabriqué des douches artisanales à partir de grandes cuves de stockage d’eau. Ces douches sont accessibles en permanence et fournissent de l’eau froide, ce qui, compte tenu des températures en vigueur une partie de l’année, limite leur usage pour l’hygiène corporelle. L’association Roots propose également, dans ces installations artisanales sur site, des sessions de douche chaude, à raison de trois jours par semaine selon ses dires lors de la visite des lieux, grâce à deux chauffe-eaux au gaz qu’elle déploie à cette occasion. Elle affirme être capable de proposer une centaine de douches chaudes par session, soit environ 300 par semaine, sous réserve des conditions météorologiques et de ses ressources. Si le diagnostic de l’association Solidarités International fait état de la présence de onze douches artisanales, seules cinq douches ont été observées sur le site lors de la visite des lieux du 21 novembre 2025, quatre à proximité du point d’eau n° 1, qui avaient été renversées par la tempête, et une, en fonctionnement, à proximité du point d’eau n° 2, les autres ayant été enlevées par l’association Roots pour être réparées et n’étant donc pas disponibles. Les eaux usées sont supposées être évacuées vers les tranchées de drainage creusées au niveau des deux points d’eau, mais lors de la visite des lieux du 21 novembre 2025, il a été constaté la présence d’eaux stagnantes et de déchets dans ces fossés, induisant des problèmes sanitaires.
D’autre part, en dehors du site et à une distance comprise entre 2 et 10 kms, les communes de Dunkerque et de Grande-Synthe mettent à disposition de deux associations trois gymnases pour leur permettre d’organiser des sessions de douche chaude au profit des migrants, en exigeant que les bénéficiaires arrivent par le biais des navettes de ces associations et non de leur propre chef. Cependant, lors de la visite des lieux du 21 novembre 2025, l’association Croix-Rouge française a expliqué avoir restreint depuis octobre 2025 son offre dédiée aux hommes et aux mineurs, couvrant initialement deux demi-journées par semaine au gymnase de Mardyck à une seule demi-journée et l’association Refugee women’s centre a également restreint son offre dédiée aux femmes et à leurs enfants en supprimant le créneau ouvert une demi-journée par semaine, le dimanche, dans le gymnase Buffon à Grande-Synthe et en ne maintenant que deux demi-journée par semaine dans le gymnase Dessinguez à Dunkerque. Les contraintes d’acheminement des personnes aux gymnases, induites par la distance et les rotations à effectuer, et le faible nombre de douches et créneaux ouverts permettent aux deux associations de proposer globalement une centaine de créneaux de douches chaudes par semaine, à raison d’une fois 56 douches par demi-journée pour la Croix-Rouge française et de deux fois 28 douches par demi-journées pour Refugee women’s centre. L’opérationnalité de l’accès aux douches des migrants repose ainsi sur leur encadrement par les bénévoles des associations qui depuis quelques temps ne sont plus en nombre suffisant pour les assurer en totalité.
Alors que la note de positionnement, non sérieusement contestée, établie en juin 2023 par Coalition Eau – qui se présente comme le mouvement des organisations non gouvernementales françaises engagées pour les droits humains à l’eau et à l’assainissement et pour l’eau bien commun – préconise un ratio minimum d’une cabine de douches par 20 personnes lorsque le nombre de personnes vivant dans des regroupements d’habitats informels est compris entre 100 et 400 personnes, l’offre de douches chaudes effectivement proposée aux migrants installés sur le littoral dunkerquois, de l’ordre de 400 par semaine en comptant les douches artisanales et les douches des gymnases, si elle n’est pas nulle, apparaît largement insuffisante, compte tenu du nombre d’au moins 1 200 migrants présents sur le site à la date du 20 novembre 2025 et du faible nombre de créneaux ouverts, de douches réellement disponibles et de bénéficiaires. Les associations requérantes et l’association Solidarités International rapportent, sans être contredites par les personnes publiques mises en cause que l’insuffisance d’accès aux douches entraîne une hygiène corporelle dégradée des personnes exilées qui développent des maladies de peau comme la gale et des surinfections de blessures, favorise les phénomènes d’emprise, de violence et de monétisation des services et crée une détresse psychologique certaine, notamment chez les femmes. En outre, il apparaît que certaines personnes se lavent dans le canal de Bourbourg, au risque d’attraper des maladies parasitaires ou de se noyer, comme cela est déjà arrivé. La circonstance, mise en avant par le préfet du Nord, que les centres d’accueil et d’examen des situations offrent des douches chaudes aux personnes qu’ils accueillent ne permet pas, eu égard à leur éloignement des campements, de considérer que cette solution remédie à l’insuffisance avérée des douches sur et à proximité des lieux de vie où les migrants se sont installés.
L’insuffisance de l’accès à des douches sécurisées, facilement accessibles chaque jour pendant de larges créneaux horaires sur le site ou à proximité des campements constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité des migrants et à leur droit de ne pas être soumis à des traitements dégradants et inhumains. Ces circonstances de fait révèlent en elles-mêmes une situation d’urgence caractérisée justifiant l’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Ainsi qu’il a été rappelé au point 34, il appartient à l’ensemble des autorités titulaires du pouvoir de police générale, garantes du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, de veiller, notamment, à ce que le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants soit garanti.
Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord et aux maires de Dunkerque et de Loon-Plage de proposer chaque jour pendant de larges créneaux horaires, dans des lieux facilement accessibles aux personnes migrantes, sur le site ou à proximité des campements, des douches sécurisées, en nombre suffisant, entretenues régulièrement et disposant de produits d’hygiène. Il reviendra à ces autorités de déterminer, en lien avec les associations requérantes, le nombre, le type, la localisation et les modalités d’entretien de ces douches. Cette mesure devra connaître un début de réalisation dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
En ce qui concerne les toilettes :
Il résulte de l’instruction, et notamment du diagnostic technique eau, hygiène et assainissement mis à jour le 4 novembre 2025 par l’association Solidarités International qu’il n’existe aucune infrastructure de toilettes au sein du périmètre où sont installés les campements. Lors de la visite des lieux effectuée le 21 novembre 2025, l’association Roots a relaté que certaines personnes se servaient des douches artisanales présentes sur le site pour faire leurs besoins. Alors que les personnes publiques ne critiquent pas la note de positionnement de juin 2023 de Coalition eau qui préconise une distance des toilettes de 50 mètres des lieux de vie, il résulte de l’instruction que les toilettes publiques les plus proches se trouvent au jardin municipal de Grande-Synthe et au cimetière de Coudekerque-Branche, respectivement à plus de 3 et de 11 kms du site principal et sont fermés la nuit. Si un centre commercial situé à 4 kms de la zone centrale de distribution dispose également de toilettes en principe accessibles au public, il est fermé la nuit et plusieurs associations rapportent que les vigiles en interdisent en journée l’accès aux personnes exilées. Enfin, des toilettes publiques sont accessibles dans trois gymnases, le gymnase Buffon à Grande-Synthe, le gymnase Dessinguez à Dunkerque et le gymnase de Mardyck à Dunkerque également. Toutefois, ces toilettes sont accessibles aux seules personnes qui, après avoir réservé les sessions de douches, sont acheminées en navette par les associations et sont ouvertes seulement certains jours, pendant certains créneaux horaires et dans la stricte limite de la durée de ceux-ci. En outre, il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’aggravation des actes de violence survenus dans les campements à compter de juin 2025 ayant conduit à des meurtres de migrants et à des agressions de bénévoles, d’agents publics et de salariés des entreprises environnantes, les deux associations en question ont réduit leurs offres de sessions de douches, la Croix-Rouge française ne proposant plus qu’un créneau de trois heures par semaine au gymnase de Mardyck, et l’association Refugee women’s centre deux créneaux de trois heures par semaine au gymnase Dessinguez, renonçant depuis septembre 2025 à proposer des douches le dimanche au gymnase Buffon.
Les associations requérantes et l’association Solidarités International rapportent, sans être contredites par les personnes publiques mises en cause qui sont unanimement taisantes sur ce sujet dans leurs mémoires en défense, que l’absence de toilettes fermées accessibles de manière permanente, c’est-à-dire de jour comme de nuit, à proximité des lieux de vie conduit les personnes à développer deux séries de pratiques : d’une part, la défécation en plein air, ce qui les expose à des violences et agressions et à la transmission de maladies, d’autre part, des pratiques d’évitement, telles que la rétention de leurs selles et de leurs urines, le port de couches ou le renoncement à boire et à manger pour minimiser la fréquence de leurs besoins, ce qui les expose à des risques de maladie, outre à une détresse psychologique certaine.
L’absence de toilettes fermées accessibles de manière permanente sur le site des campements constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité des migrants et à leur droit de ne pas être soumis à des traitements dégradants et inhumains. Ces circonstances de fait révèlent en elles-mêmes une situation d’urgence caractérisée justifiant l’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Ainsi qu’il a été rappelé au point 34, il appartient à l’ensemble des autorités titulaires du pouvoir de police générale, garantes du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, de veiller, notamment, à ce que le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants soit garanti.
Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord et aux maires de Dunkerque et de Loon-Plage de créer, dans des lieux facilement accessibles aux personnes migrantes, sur le site ou à proximité des campements, plusieurs dispositifs permanents de toilettes fermées, sécurisées, adaptées à tous les publics, en nombre suffisant et entretenues régulièrement. Il reviendra à ces autorités de déterminer, en lien avec les associations requérantes, le nombre, le type, la localisation et les modalités d’entretien de ces toilettes. Cette mesure devra connaître un début de réalisation dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
En ce qui concerne les déchets :
Il résulte de l’instruction et il a été notamment constaté lors de la visite des lieux du 21 novembre 2025, que l’ensemble du site est marqué par l’éparpillement de très nombreux dépôts sauvages de déchets de toute taille, parfois mis en sacs et regroupés en un même endroit, comme près du point d’eau n° 2. Il n’existe qu’une seule benne anti-pluie et anti-nuisibles de 15 m3, installée par la communauté urbaine de Dunkerque à proximité immédiate du lieu de distribution des repas, qui fait l’objet d’une collecte hebdomadaire, ou plus fréquemment si un besoin est relayé par les acteurs associatifs. Par ailleurs, la communauté urbaine de Dunkerque met à disposition des associations, gratuitement et de manière illimitée, des sacs poubelles, qu’elles sont ensuite chargées de distribuer aux personnes présentes sur le site. En outre, la communauté urbaine de Dunkerque a conclu avec un prestataire un marché public pour assurer le ramassage manuel des déchets mais celui-ci a exercé son droit de retrait en raison de craintes pour la sécurité de ses salariés, à la suite des meurtres et épisodes de violence survenus dans les campements au cours des derniers mois. Des bacs et poubelles de plus petite taille ont été installés dans les campements, notamment par la communauté urbaine de Dunkerque et l’association Roots, mais la plupart ont été brûlés par les migrants qui y faisaient brûler des déchets pour se réchauffer durant les périodes de froid, l’association déclarant, lors de la visite des lieux du 21 novembre 2025, que, sur les 30 poubelles installées par ses soins, il n’en reste plus que six. Enfin, la commune de Loon-Plage indique organiser un ramassage des déchets sur les terrains communaux mais ne soutient pas intervenir spécifiquement dans les campements en cause.
La multiplication des dépôts sauvages de déchets, qui attirent de nombreux nuisibles, à proximité immédiate des lieux de vie, présente un risque majeur pour la santé et la salubrité publiques, non seulement des migrants mais de l’ensemble de la population. A cet égard, et malgré les moyens déjà mis en œuvre par la communauté urbaine de Dunkerque, la présence d’une unique benne, alors que les campements sont dispersés et que leur implantation évolue en permanence, au gré des expulsions menées en exécution de décisions de l’autorité judiciaire ou des aménagements destinés à empêcher l’occupation de certains lieux, apparaît largement insuffisante. Les associations requérantes sont ainsi fondées à soutenir que la situation actuelle constitue une atteinte caractérisée et manifestement illégale à la dignité des personnes présentes sur le site.
Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord et aux maires de Dunkerque et de Loon-Plage, en lien avec la communauté urbaine de Dunkerque, compétente en matière de collecte et de gestion des déchets, et avec les associations requérantes, d’assurer un ramassage généralisé des déchets présents sur le site des campements et de mettre en place des dispositifs de collecte supplémentaires des déchets, en des lieux et selon les modalités qu’ils jugeront les mieux adaptées et dans des conditions qui garantissent la sécurité des personnels appelés à intervenir sur le site. La mesure ainsi prescrite devra connaître un début de réalisation dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
En ce qui concerne l’accès aux soins :
Une carence caractérisée d’une autorité administrative dans l’usage des pouvoirs que lui confère la loi pour mettre en œuvre le droit de toute personne de recevoir, sous réserve de son consentement libre et éclairé, les traitements et les soins les plus appropriés à son état de santé, tels qu’appréciés par le médecin, peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle risque d’entraîner une altération grave de l’état de santé de la personne intéressée.
Il résulte de l’instruction que les personnes présentes dans les campements bénéficient de créneaux organisés à leur profit au sein des permanences d’accès aux soins de santé (PASS) des établissements hospitaliers de Dunkerque et de Grande-Synthe. Trois créneaux d’une demi-journée par semaine sont prévus à cet effet au sein de la PASS du centre hospitalier de Dunkerque et un créneau de même durée par semaine à la polyclinique de Grande-Synthe. Un médiateur culturel renforce les équipes de la PASS à l’hôpital de Dunkerque sur ces créneaux pour faciliter l’accès aux soins des personnes migrantes et assurer une traduction notamment en anglais, farsi, arabe ou kurde. Le centre hospitalier de Dunkerque a également mis en place des parcours spécifiques au sein de l’hôpital, sur orientation de la PASS, en ce qui concerne les soins gynécologiques et les soins bucco-dentaires, pour tenir compte des besoins de ces populations. L’Agence régionale de santé des Hauts-de-France comme le centre hospitalier de Dunkerque, qui gère la PASS de Dunkerque, réaffirment tant dans leurs écritures qu’à l’audience que les personnes migrantes peuvent être accueillies dans les PASS en dehors de ces créneaux mais sans personnel maitrisant d’autres langues que le français. Au surplus, les services d’urgence peuvent accueillir les populations migrantes, de manière inconditionnelle, indépendamment des créneaux des PASS. Si le centre hospitalier de Dunkerque confirme qu’il ne trouve pas de personnel médical pour assurer cinq demi-journées d’accueil à la PASS comme il l’avait initialement envisagé, il ne résulte d’aucune pièce que les populations migrantes ne puissent pas bénéficier du droit fondamental à la protection de la santé, tel que reconnu par l’article L. 1110 du code de la santé publique.
Si les requérantes font valoir que la PASS du centre hospitalier de Dunkerque a très peu recours aux services d’interprète pour les langues non maitrisées par le médiateur culturel, le centre hospitalier indique qu’il s’agit d’un libre choix du médecin et les pièces produites par les requérantes, si elles relatent quelques difficultés d’interprétariat et des incidents ponctuels au sein de la PASS, dont certains datent de 2022, n’établissent nullement qu’il en résulterait un défaut majeur de prise en charge.
Enfin si les associations requérantes établissent que la quasi-totalité des personnes bénéficiant des consultations de la PASS de Dunkerque sont véhiculées par Médecins du Monde, l’Agence régionale de santé des Hauts-de-France comme le centre hospitalier de Dunkerque font valoir qu’il n’appartient pas aux établissements de soins d’assurer l’acheminement des patients, hors prescription médicale. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que les populations migrantes ont accès au réseau gratuit de transports en commun qui passe à proximité des campements et dessert les établissements hospitaliers. Le dépliant d’information mis à la disposition des migrants par les associations fait d’ailleurs état de cette possibilité. La seule circonstance que des contrôles de police soient régulièrement effectués à proximité des arrêts de bus ou dans les bus ne suffit pas à démontrer que les populations migrantes soient privées du droit d’accès aux soins.
S’agissant de la santé mentale, l’Agence régionale de santé des hauts-de-France fait valoir que les personnes migrantes sont prises en charge par les centres médico-psychologiques, accessibles par les transports en commun dans les conditions rappelées au point précédent, et que l’équipe mobile de l’établissement public de santé mentale des Flandres intervient au sein des structures de mise à l’abri, notamment des centres d’accueil et d’examen de la situation.
Il résulte de ce qui précède que les associations requérantes ne caractérisent pas, en ce qui concerne l’accès aux soins, une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité humaine des populations migrantes des campements de Dunkerque et Loon-Plage.
En ce qui concerne l’hébergement :
En vertu des dispositions des articles L. 345-2-2, L.221-1 et L.222-5 du code de l’action sociale et des familles, il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Dès lors que ne sont en cause ni des mineurs relevant d’une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance en application de l’article L. 222-5 du même code, ni des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans mentionnées au 4° de ce même article, l’intervention du département ne revêt qu’un caractère supplétif, dans l’hypothèse où l’Etat n’aurait pas accompli les diligences qui lui reviennent, et ne saurait entraîner une quelconque obligation à la charge du département dans le cadre d’une procédure d’urgence qui a précisément pour objet de prescrire, à l’autorité principalement compétente, les diligences qui s’avéreraient nécessaires.
Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
En premier lieu, s’agissant des capacités d’hébergement pour les personnes majeures, il résulte de l’instruction que l’Etat a mandaté l’association AFEJI pour transporter des migrants vers les centres d’accueil et d’examen des situations, qui assurent leur mise à l’abri.
D’une part, les associations critiquent l’éloignement des centres d’accueil et d’examen des situations du littoral dunkerquois et demandent que le juge des référés enjoigne la mise en place sur la communauté urbaine de Dunkerque d’un dispositif d’hébergement d’urgence adapté à la population en détresse résidant sur son territoire. Toutefois, une telle demande ne concerne pas une mesure provisoire et il ne relève pas de l’office du juge des référés de remettre en cause le choix des autorités publiques de traiter la situation des migrants présents sur le littoral dunkerquois en les prenant en charge, sous réserve de la mise en œuvre des procédures d’éloignement du territoire français, dans des structures adaptées à leur situation et situées en dehors du territoire des communes dans lesquelles ils ont installé leurs campements informels, dans le but d’éviter que ne s’y reconstitue un afflux incontrôlé de migrants, de les éloigner des réseaux de passeurs et de les protéger des dangers consécutifs à une traversée de la Mer du Nord sur des embarcations de fortune.
D’autre part, si les associations requérantes soutiennent que ces centres sont saturés, elles n’apportent, à l’appui de leur allégations, aucune pièce probante à l’exception d’attestations ponctuelles décrivant trois cas d’absence de mise à l’abri, d’une part, le 12 avril 2024 d’une famille de six personnes, d’autre part, le 20 novembre 2024 d’une femme enceinte et de quatre couples, situation à laquelle il a été remédié le lendemain, enfin, le 19 juin 2025, de plusieurs personnes, cette situation résultant de l’interruption provisoire de la mission de l’AFEJI à la suite d’une fusillade sur le site. La circonstance, à la supposer avérée, que le 21 novembre 2025, lors de la visite sur les lieux des juges des référés, une trentaine de personnes, demeurées à proximité du bus de l’AFEJI, n’auraient pas pu être mises à l’abri ne suffit pas non plus à démontrer une saturation systématique du dispositif se constatant sur une durée conséquente. Au contraire, le préfet du Nord fait valoir sans être contredit que le dispositif de mise à l’abri peut mobiliser des ressources régionales voire nationales et n’a jamais présenté de saturation pérenne, en raison notamment du taux élevé, de près de 40 %, de refus de cette solution d’hébergement par les personnes migrantes qui souhaitent rester près du littoral.
Enfin, la seule transcription de deux incidents intervenus les 24 juin et 18 juillet 2025 ne suffit à démontrer les dysfonctionnements réguliers de ces centres tant pour l’accès aux soins que pour l’accès au droit.
Dans ces conditions, si les associations font valoir que le numéro d’urgence sociale 115 ne fournit pas de réponse aux demandes d’hébergement d’urgence des personnes exilées et produisent des relevés d’appel et des attestations en ce sens, elles ne démontrent pas que, compte tenu du dispositif des centres d’accueil et d’examen des situations qui ont vocation à être la première étape dans la prise en charge de ces personnes, des demandes de mises à l’abri seraient restées sans réponse sur des durées conséquentes, ni que des personnes en situation d’extrême vulnérabilité n’auraient pu accéder à une solution de mise à l’abri en urgence. Par ailleurs, si les associations requérantes soulignent la nécessité de disposer de points de recharge des téléphones portables pour appeler le 115, elles n’établissent pas que des mises à l’abri n’auraient pas pu être opérées en raison de l’absence d’un tel dispositif.
En second lieu, s’agissant des mineurs non accompagnés et des femmes enceintes, le département du Nord fait, d’une part, valoir qu’il a mis en place un dispositif d’accueil inconditionnel des mineurs, par le biais d’une permanence téléphonique, accessible sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre, et de prise en charge de leur transport vers le centre de mise à l’abri situé à Roubaix, assurée par l’association Coallia, gestionnaire de ce site, d’autre part, que ce dispositif ne s’est jamais trouvé saturé depuis le début de l’année 2025, dans la mesure où les mineurs ne veulent pas aller ou rester dans ce centre de mise à l’abri qu’ils considèrent trop éloigné du littoral. Enfin, le département soutient que les femmes enceintes ou accompagnées d’enfants de moins de trois ans peuvent être prises en charge dans les structures existantes de type « centres parentaux », conformément aux dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, mais qu’aucune prise en charge de ce type n’a été sollicitée. Aucun élément probant ne remet en cause ces affirmations.
Il résulte de ce qui précède que les associations requérantes ne caractérisent pas, en ce qui concerne l’hébergement d’urgence, une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale et à la dignité humaine des populations migrantes des campements de Dunkerque et Loon-Plage. Les demandes d’injonction des associations requérantes en ce qui concerne l’hébergement doivent être rejetées, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande du préfet du Nord tendant à ce que les juges des référés visitent un centre d’accueil et d’examen des situations, dont il a largement documenté le dispositif au moyen de photographies.
En ce qui concerne l’accès au droit :
Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier au regard de la situation du demandeur d’asile et en tenant compte des moyens dont l’administration dispose et des diligences qu’elle a déjà accomplies.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’Etat a mandaté l’association AFEJI, qui effectue une permanence cinq jours sur sept à proximité du point d’eau n°1, à effet d’assurer l’orientation des personnes exilées présentes sur le site vers les centres d’accueil et d’évaluation des situations, où une information complète sur leurs droits leur est délivrée, et depuis lesquels, s’ils souhaitent déposer une demande d’asile, leurs déplacements en vue d’effectuer les démarches nécessaires sont pris en charge. Par ailleurs, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) organise deux à trois fois par semaine des maraudes sur le littoral dunkerquois, composées de deux agents qui ont pour triple mission de présenter les missions de l’office français de l’immigration et de l’intégration – dont l’accueil et la prise en charge des demandeurs d’asile et l’aide au retour -, inciter à demander une orientation en centre d’accueil et d’examen des situations et dissuader de tenter la traversée vers le Royaume-Uni. L’Etat ne précise pas combien de personnes ont été touchées par ces maraudes.
Pour le reste, l’information juridique sur place repose sur le « bus de l’accès au droit » organisé par les barreaux de P… et de Dunkerque, le J… national des barreaux, le conseil départemental de l’accès au droit et l’université catholique de P…, en principe deux mardis par mois sur le parking du gymnase de Mardyck, au moment des créneaux de douches organisés par la Croix-Rouge française. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, depuis peu, cette association n’est plus en capacité d’assurer les créneaux de douche du mardi, et la permanence d’accès au droit est actuellement suspendue, faute d’avocat désigné. Si les associations requérantes estiment que cette situation constitue une carence de l’Etat, il ne résulte pas de l’instruction que des personnes désireuses de s’informer sur leurs droits et notamment de demander l’asile seraient empêchées de le faire. Les associations requérantes critiquent d’ailleurs surtout le manque de conseil juridique réalisé en amont sur le site permettant aux intéressés de faire, de manière éclairée, le choix de déposer ou non une demande d’asile en France et ainsi, éventuellement, d’abandonner leur projet de se rendre au Royaume-Uni au prix d’une traversée maritime dangereuse. Cependant, en l’absence d’une obligation générale qui pèserait sur l’Etat de prendre en charge l’information juridique de toute personne susceptible de bénéficier de droits spécifiques, aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est caractérisée en la matière.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’enjoindre la mise en place de maraudes d’informations sur le droit d’asile et sur les titres de séjour ni, à plus forte raison, l’ouverture à Dunkerque d’une structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) et d’un guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA), ces dernières demandes excédant, en tout état de cause, les mesures que peut ordonner le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En l’absence de carence constatée sur ce point, il n’y a pas davantage lieu d’enjoindre l’organisation d’un transport à destination du SPADA de Villeneuve-d’Ascq et du GUDA de P….
En second lieu, en ce qui concerne les mineurs non accompagnés, il résulte de l’instruction qu’aucune maraude n’est organisée dans les campements par les pouvoirs publics. Le département du Nord, afin d’assurer la mise à l’abri des personnes se présentant comme mineures, a mis en place, ainsi que cela a été dit précédemment, un dispositif d’accueil inconditionnel. Depuis le début de l’année 2025, le département indique avoir pris en charge dans son centre de mise à l’abri de Roubaix 1 655 personnes se présentant comme mineures, dont 30 % en provenance des campements de Dunkerque et de Loon-Plage, soit 502 personnes. Ces personnes sont orientées vers le dispositif par les associations Croix-Rouge française et Utopia 56, et le département a indiqué que depuis le 1er janvier 2025, 139 personnes, ce qui représente un peu moins de 28 % des 502 personnes en provenance des campements, avaient été orientées par l’AFEJI dans le cadre de sa présence sur le site. Les capacités d’accueil ne sont pas saturées, d’autant moins que 462 d’entre eux, soit 92 % des jeunes en provenance de ces campements, quittent de leur propre chef le centre de mise à l’abri avant même la fin de la période d’évaluation, pour reprendre leur parcours migratoire vers le Royaume-Uni, et alors que sur les 40 personnes évaluées, parmi les 16 mineurs reconnus comme tels et bénéficiant d’une ordonnance de placement provisoire voire d’un jugement en assistance éducative, seuls trois d’entre eux ont intégré les dispositifs de protection de l’enfance de manière pérenne et bénéficient actuellement d’un accompagnement global.
La faiblesse du nombre de mineurs isolés effectivement pris en charge par le dispositif départemental de mise à l’abri rend indispensable que des maraudes soient organisées et qu’un véritable recensement de ces mineurs soit effectué, afin d’éviter que, soit par défaut d’information, soit par peur d’être retenus contre leur gré, soit parce qu’ils ne renoncent pas à leur projet initial de se rendre au Royaume-Uni, ils ne restent dans les campements, sans protection aucune et à la merci des réseaux de passeurs ou de traite d’êtres humains, dans des conditions d’hygiène, d’isolement et d’insécurité extrêmes, les exposant à des traitements inhumains et dégradants.
Dès lors que l’organisation de maraudes n’entre pas dans le cadre des obligations légales qui sont celles du département du Nord, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord et aux maires de Dunkerque et de Loon-Plage, dans le cadre de leurs pouvoirs de police générale, en lien avec le département du Nord et avec les associations requérantes, de mettre en place un dispositif de maraude sur le site, selon les modalités qu’ils jugeront les mieux adaptées mais assurant une démarche d’aller à la rencontre des mineurs, sans attendre qu’ils se présentent spontanément. La mesure ainsi prescrite devra connaître un début de réalisation dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
En ce qui concerne les évacuations et les démantèlements des campements :
En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’entre le 26 avril 2022 et le 19 novembre 2025, plusieurs ordonnances ont été prises par les présidents du tribunal judiciaire de Dunkerque, sur saisine du grand port maritime de Dunkerque, enjoignant l’évacuation des personnes installées sur des parcelles portuaires et autorisant, à défaut d’exécution immédiate de ces injonctions, l’expulsion des parcelles occupées y compris avec le concours de la force publique. Requis par les commissaires de justice chargés d’exécuter ces ordonnances, le préfet du Nord a pris plusieurs décisions corrélatives leur accordant le concours de la force publique. Il n’entre pas dans l’office du juge administratif des référés de suspendre les expulsions des personnes sans abri décidées par le juge judiciaire et il ne résulte pas de l’instruction que les décisions par lesquelles le préfet du Nord a accordé le concours de la force publique pour permettre l’exécution de ces décisions judiciaires par les commissaires de justice au profit du grand port maritime de Dunkerque auraient fait l’objet de contestation.
En second lieu, par une attestation non datée portant sur les saisines des biens et un diagnostic social, l’association Human rights observers indique avoir observé, à l’occasion des procédures d’expulsion, la destruction des effets personnels des personnes expulsées qui seraient empêchées de pouvoir les récupérer. Cependant, les neuf vidéographies qu’elle produit à l’appui de la requête montrent qu’à l’occasion de sept expulsions qu’elle date des 4 mars 2025, 5 avril 2025, 4 juin 2025, 10 juillet 2025, 21 août 2025, 10 octobre 2025 et 21 octobre 2025, des techniciens ont actionné des engins de chantier transportant des tentes, des couvertures, des sacs poubelles et d’autres objets pas toujours identifiables dans des camions et que les forces de l’ordre se sont déployées dans le périmètre correspondant. Il ne ressort pas de ces vidéographies que les personnes expulsées se verraient confisquer des effets personnels qu’elles n’auraient pas souhaité abandonner. La seule vidéographie, datée du 5 avril 2025, qui montre des personnes, certainement expulsées, se déplacer dans une même direction, entourées d’une escorte desserrée de forces de l’ordre, les montre transportant des sacs à dos ou à main remplis d’effets personnels, dont des couvertures. Aucune vidéographie ne donne à voir de migrants réclamant, en vain, aux techniciens mandatés par les commissaires de justice, de récupérer certaines affaires personnelles. Les éléments produits par les associations requérantes ne démontrent donc pas que les opérations d’expulsion donnent lieu de manière systématique à la confiscation et à la destruction des effets personnels des migrants. Si des vidéographies et notamment celle du 10 octobre 2025 montre un nombre important de tentes être emportées par les engins et versées dans des camions, aucune pièce n’établit que ces tentes n’auraient pas été abandonnées par les personnes expulsées.
A supposer qu’à l’occasion de certaines expulsions, certains migrants ne se trouvant pas à proximité de leurs campements n’aient pas pu récupérer certains de leurs effets personnels, il n’est pas établi, en l’absence de témoignages précis et concordants en nombre suffisant, que cette situation présente un caractère systématique caractérisant une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété et à la dignité de ces personnes.
Par suite, la demande d’injonction, calquée sur le protocole mis en place dans le département du Pas-de-Calais de tri des effets trouvés sur un campement entre les déchets proprement dits et les affaires personnelles susceptibles d’être conservées, d’inventaire de ces dernières, de conservation puis de restitution par le biais d’une association ne peut être accueillie.
En ce qui concerne les autres demandes d’injonction :
Les associations requérantes demandent également le prononcé d’injonctions tendant à la mise à leur disposition d’emplacements suffisamment terrassés pour permettre leur accès et le stationnement de leurs véhicules au plus près des campements, l’accessibilité des différents dispositifs aux personnes en situation de handicap, la mise en place de points de charge des téléphones portables, le développement de dispositifs de sensibilisation sur les risques de la traversée de la mer du Nord et la prise en charge des naufragés, la mise en œuvre de dispositifs spécifiques dédiés aux victimes d’emprise et sous l’influence des réseaux ainsi que la mise en place de rencontres entre les institutions publiques et les associations.
Outre que les associations requérantes n’établissent pas sur ces points une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, ces mesures, eu égard à leur objet, et nonobstant l’intérêt qu’elles pourraient représenter pour une meilleure réponse à la situation des migrants présents sur le littoral dunkerquois, excèdent l’office du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
L’association Médecins du monde demande que le constat établi par un commissaire de justice le 25 septembre 2025 soit pris en charge au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, elle ne joint aucune facture à l’appui de sa demande pour justifier de cette dépense. Dans ces conditions, cette demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 500 euros, au titre des frais exposés par les associations requérantes et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Les interventions des associations Fédération des acteurs de la solidarité, Solidarités International, Fédération nationale des unions des jeunes avocats, F… des jeunes avocats de P… et J… national des barreaux sont admises.
Article 2 : La commune de Grande-Synthe est mise hors de cause.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord et aux maires de Dunkerque et de Loon-Plage, en lien avec le syndicat de l’eau du Dunkerquois et en concertation avec les associations requérantes, d’assurer une distribution de contenants pour le transport de l’eau potable délivrée sur le site, adaptés et en nombre suffisant, et de pourvoir à leur remplacement régulier. La mesure ainsi prescrite devra connaître un début de réalisation dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Nord et aux maires de Dunkerque et de Loon-Plage de proposer chaque jour pendant de larges créneaux horaires, dans des lieux facilement accessibles aux personnes migrantes, sur le site ou à proximité des campements, des douches sécurisées, en nombre suffisant, entretenues régulièrement et disposant de produits d’hygiène. Il reviendra à ces autorités de déterminer, en lien avec les associations requérantes, le nombre, le type, la localisation et les modalités d’entretien de ces douches. Cette mesure devra connaître un début de réalisation dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 5 : Il est enjoint au préfet du Nord et aux maires de Dunkerque et de Loon-Plage de créer, dans des lieux facilement accessibles aux personnes migrantes, sur le site ou à proximité des campements, plusieurs dispositifs permanents de toilettes fermées, sécurisées, adaptées à tous les publics, en nombre suffisant et entretenues régulièrement. Il reviendra à ces autorités de déterminer, en lien avec les associations requérantes, le nombre, le type, la localisation et les modalités d’entretien de ces toilettes. Cette mesure devra connaître un début de réalisation dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 6 : Il est enjoint au préfet du Nord et aux maires de Dunkerque et de Loon-Plage, en lien avec la communauté urbaine de Dunkerque et en concertation avec les associations requérantes, d’assurer un ramassage généralisé des déchets présents dans les campements et de mettre en place des dispositifs de collecte supplémentaires des déchets, en des lieux et selon les modalités qu’ils jugeront les mieux adaptées et dans des conditions qui garantissent la sécurité des personnels appelés à intervenir sur le site. Cette mesure devra connaître un début de réalisation dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 7 : Il est enjoint au préfet du Nord et aux maires de Dunkerque et de Loon-Plage, en lien avec le département du Nord et avec les associations requérantes, de mettre en place un dispositif de maraudes sur le site, selon les modalités qu’ils jugeront les mieux adaptées, assurant une démarche d’aller à la rencontre des mineurs non accompagnés. Cette mesure devra connaître un début de réalisation dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 8 : L’Etat versera aux associations Médecins du monde, Utopia 56, Human Rights Observers, Salam, Roots et Refugee women’s centre la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Médecins du monde, à l’association Utopia 56, à l’association Human Rights Observers, à l’association Salam, à Roots, à l’association Refugee women’s centre, à l’association Fédération des acteurs de la solidarité, à l’association Solidarités International, à l’association Fédération nationale des unions de jeunes avocats, à l’association F… des jeunes avocats de P…, à l’association J… national des barreaux, à la communauté urbaine de Dunkerque, à la commune de Dunkerque, à la commune de Grande-Synthe, à la commune de Loon-Plage, au centre hospitalier de Dunkerque, au département du Nord, au syndicat de l’eau du Dunkerquois, au grand port maritime de Dunkerque, à l’agence régionale de santé des Hauts-de-France et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à P… le 4 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé,
I. K…
Le juge des référés,
Signé,
D. H…
Le juge des référés,
Signé,
P. B…
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme du 10 mars 1966. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme (IDCC 1710) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019. Remplacée par la convention collective nationale des opérateurs de voyages et des guides du 19 avril 2022 (IDCC 3245).
- Directive (UE) 2024/3019 du 27 novembre 2024 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines (refonte)
- Directive (UE) 2020/2184 du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (refonte)
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2022-1721 du 29 décembre 2022
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code général des collectivités territoriales
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des procédures civiles d'exécution
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