Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 février 2026, n° 2515600
TA Cergy-Pontoise
Rejet 27 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la requête pour tardiveté

    La cour a constaté que la réclamation était tardive et entachée d'une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être régularisée en cours d'instance, justifiant ainsi le rejet de la requête.

Résumé par Doctrine IA

M. A... B... demande la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales pour l'année 2016, ainsi qu'un sursis de paiement. Il invoque l'absence d'enrichissement personnel et de distribution déguisée, tout en reconnaissant que sa requête est tardive.

La question juridique posée est celle de la recevabilité de la réclamation du contribuable au regard des délais légaux de contestation des impôts. La juridiction doit déterminer si la réclamation a été présentée dans les délais prévus par le Livre des procédures fiscales.

La juridiction rejette la requête de M. B... comme manifestement irrecevable. Elle constate que les délais de réclamation, tant le délai général que le délai spécial, étaient expirés avant la date de dépôt de sa réclamation.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 27 févr. 2026, n° 2515600
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2515600
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2026

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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