Désistement 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er juil. 2025, n° 2513434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Barlet, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de lui remettre une attestation employeur destinée à France Travail lui permettant de faire valoir ses droits à l’allocation de retour à l’emploi, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut, à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 28 mai 2025, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 juin 2025, Mme A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1' donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 24 juin 2025, Mme A qui conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’injonction doit être regardée comme se désistant de ces conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A de la somme de 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions à fin d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de l’administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 1er juillet 2025.
La vice-présidente de la 5e section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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