Annulation 6 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 6 mars 2026, n° 2507352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507352 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Oueslati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet et approfondi, à défaut en particulier d’examen de la demande de titre de séjour qu’elle a présentée en qualité d’étudiante ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du même code et méconnaît les dispositions de cet article ;
- les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme René, rapporteure ;
- les conclusions de M. Met, rapporteur public,
- les observations de Me Oueslati, représentant Mme B…, et celles de cette dernière.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante brésilienne née le 11 avril 1995, est entrée en France le 10 août 2018 munie d’un visa en qualité d’étudiante valable du 9 août 2018 au 9 août 2019 puis a bénéficié de titres de séjour successifs. Le dernier titre de séjour dont elle a bénéficié, délivré le 13 septembre 2023, portait la mention « vie privée et familiale » et était valable jusqu’au 12 septembre 2024. Par un arrêté du 29 septembre 2025 dont elle demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France à l’âge de 23 ans en 2018 et s’y est maintenue constamment de manière régulière en bénéficiant de plusieurs titres de séjour, dont le dernier, portant la mention « vie privée et familiale » et dont elle a demandé le renouvellement, était valable du 13 septembre 2023 au 12 septembre 2024. Si la requérante ne se prévaut pas d’attaches familiales en France et n’apporte pas de précision quant à la nature de ses liens avec les membres de sa famille restés dans son pays d’origine, qu’elle a quitté il y a plus de sept ans, il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations produites, qu’elle a noué en France d’importants liens personnels et d’amitié, notamment à l’occasion de ses études et de la pratique de la musique à laquelle elle s’adonne. À cet égard, le sérieux de son investissement dans ses études en musicologie à l’université de Rennes 2 depuis sa première année de licence lors de l’année universitaire 2024-2025 est attesté au dossier par plusieurs de ses enseignants qui louent de manière unanime son assiduité, son sérieux, la requérante étant passée en deuxième année de licence pour l’année universitaire 2025-2026 qui avait débuté à la date de l’arrêté en litige, ainsi que son engagement et son attitude positive, y compris par sa participation à des activités extra-universitaires. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’en parallèle de ses études, Mme B…, d’une part, se produit en tant que musicienne lors de concerts et participent plus généralement à différents projets musicaux et, d’autre part, travaille, justifiant notamment avoir été rémunérée en 2025, antérieurement à l’arrêté en litige, pour un concert ainsi que pour des prestations de ménage et de garde d’enfant à domicile. L’ensemble de ces circonstances, ainsi que sa maîtrise de la langue française, démontrent le sérieux de son projet universitaire et la réalité de son intégration. Dans ces conditions particulières, et eu égard à sa présence en France depuis plus de sept ans en situation régulière à la date de l’arrêté attaqué, Mme B… est fondée à soutenir que la décision attaquée lui refusant la délivrance d’un nouveau titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 29 septembre 2025 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l’arrêté attaqué du 29 septembre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
En premier lieu, le présent jugement, qui annule l’arrêté en litige, implique, eu égard aux conclusions présentées en ce sens par la requérante, que le préfet d’Ille-et-Vilaine examine à nouveau sa situation afin de prendre une nouvelle décision en tenant compte du motif d’annulation énoncé au point 3. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En second lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsqu’elle prend une interdiction de retour sur le territoire français à l’égard d’une personne de nationalité étrangère, l’autorité préfectorale l’informe de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. En conséquence, le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prononcée à l’encontre de Mme B…, implique que le signalement pour la durée de cette interdiction, dont l’intéressée a été informée par l’article 5 de l’arrêté du 29 septembre 2025 en litige, soit effacé. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de faire procéder à cet effacement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Oueslati, avocate de Mme B…, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle dans l’hypothèse où elle serait accordée à la requérante. Si l’aide juridictionnelle devait lui être refusée, la somme de 1 200 euros sera versée par l’État à Mme B… sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé d’admettre au séjour Mme B…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de la situation de Mme B… afin de prendre, dans les conditions fixées au point 5, une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de prendre toute mesure utile afin qu’il soit procédé à l’effacement du signalement de Mme B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’État versera la somme de 1 200 euros, si Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à Me Oueslati en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, si Mme B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Myrième Oueslati.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme René, première conseillère,
M. Ravaut, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Aide juridique ·
- Besoins essentiels ·
- Département ·
- Part
- Justice administrative ·
- Site ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Carence ·
- Expulsion ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Illégalité ·
- Homme ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Manifeste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Région ·
- Suspension des fonctions ·
- Versement ·
- Fonction publique territoriale ·
- Réparation ·
- Plainte ·
- Titre ·
- Service ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Société par actions ·
- Acte
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Parlement européen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Patrimoine ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement d'instance ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Informatique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Charte ·
- Délibération ·
- Désistement ·
- Déféré préfectoral ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation ·
- Pays ·
- Illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Parlement européen ·
- L'etat ·
- Information ·
- Demande ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Prélèvement social ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Économie ·
- Pénalité ·
- Droit commun
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Russie ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde ·
- Renvoi ·
- Homme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.