Rejet 5 janvier 2024
Rejet 31 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5 janv. 2024, n° 2400052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400052 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, la SA Groupama Gan Vie, représentée par Me Cloëz, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de la Gironde de prêter le concours de la force publique pour assurer l’exécution de l’ordonnance du 28 novembre 2023 du vice-président du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de procéder à l’expulsion de tous les occupants sans droit ni titre du site situé cours Charles Bricaud parcelles cadastrées section TV2, TV3 et TV4 à Bordeaux, dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de mettre en place un dispositif de sécurisation aux abords de ce site par la mise à disposition et le déploiement de forces de police en effectif suffisant et ce de manière quotidienne, immédiatement après l’expulsion de tous les occupants sans droit ni titre du site, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de prendre des engagements écrits sur les mesures visant à sécuriser le périmètre du site de façon pérenne en indiquant la nature et les délais de réalisation de ces mesures dans un délai de 7 jours à compter de l’ordonnance intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors la carence de l’Etat à prêter le concours de la force publique préjudicie gravement à sa situation ainsi qu’à la sécurité des occupants sans droit ni titre ; d’une part, elle subit de façon structurelle et constante depuis le début de l’année 2023 des tentatives d’intrusion, la dégradation et l’occupation illégale de sa propriété dont la dernière depuis le 7 novembre 2023 ; alors que le bâtiment situé sur les parcelles en litige contient de l’amiante et nécessite une restructuration lourde, elle est dans l’incapacité de mener à bien ces travaux compte tenu de ces occupations ; ces intrusions l’empêchent d’installer des mesures de surveillance et de protection appropriées l’exposant à des coûts importants ; d’autre part, la sécurité des personnes présentes sur le site est mise en danger en raison, notamment, de la présence d’amiante, de raccordements illicites au réseau électrique, de la présence de fuel.
— la carence de l’Etat à prêter le concours de la force publique porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; d’une part, elle porte atteinte au droit de propriété tel que protégé par les articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et son corollaire tiré de la liberté de disposer de son bien ; les services de l’Etat ne justifient d’aucune circonstance relative à l’ordre public de nature à justifier sa carence à prêter le concours de la force publique ; d’autre part, la décision en litige porte atteinte au droit à un recours effectif ; l’administration ne peut faire obstacle, par son action ou inaction, à l’exécution d’une décision de justice ;
— la décision de refus de mettre en œuvre un dispositif pérenne de sécurisation et adaptée porte également atteinte à son droit de propriété ; sans mesure de sécurisation pérenne et adaptée, les expulsions sont amenées à se répéter ; la sécurisation sollicitée a vocation à s’appliquer aux abords du terrain et non sur le site.
Un mémoire en production de pièces, enregistré le 5 janvier 2024, a été produit par le préfet de la Gironde.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cabanne, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 5 janvier 2024 à 14 h 30 en présence de Mme Gioffre, greffière d’audience, Mme Cabanne a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Sienack, représentant la société Groupama Gan Vie, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. En dépit de l’absence de décision de rejet expresse ou implicite, une carence de l’Etat est ici constituée, en raison de l’absence de réponse des services de l’Etat à leur demande de concours de la force publique présentée le 14 décembre 2023 et les dangers et les conditions de vie indigne auxquels est exposée la population présente sur le site ; s’il est fait le reproche à la société Groupama Gan Vie de ne pas avoir sécurisé de façon suffisante le site dont elle est propriétaire, elle justifie des mesures de sécurisation qu’elle a prises ; par ailleurs, aucune mesure de sécurité ne fera obstacle à l’intrusion de population déterminée à entrer, virulente et violente ; les mesures de sécurisation sollicitées répondent aux objectifs de l’instruction ministérielle du 25 janvier 2018 visant à la résorption des campements illicites et des bidonvilles.
— les observations de M. A, représentant le préfet de la Gironde qui conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est prématurée, à défaut de décision de rejet de concours de la force publique ; aucune carence de l’Etat à prêter le concours de la force publique n’est ici constituée alors qu’un délai de seulement 15 jours s’est écoulé depuis la demande de concours de la force publique ; la requérante a elle-même mis 15 jours à signifier l’ordonnance d’expulsion, créant elle-même la condition d’urgence ; l’Etat n’est pas demeuré passif alors qu’il a procédé à cinq expulsions sur le site de la requérante, qu’il a procédé à la saisine du CCAS pour la réalisation d’un diagnostic social individualisé des populations roms présentes sur le site, préalable à toute évacuation et qui peut être long ; la société Groupama Gan Vie n’a pas mis en place de processus sérieux de sécurisation de son site, alors, notamment qu’un seul agent de sécurité a été recruté pour un site de 14 hectares.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution. Toute décision de refus de l’autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. Ce refus est porté à la connaissance du créancier par l’huissier de justice. ».
En ce qui concerne la carence de l’Etat à prêter le concours de la force publique :
3. Le refus de concours de la force publique opposé au propriétaire est susceptible de revêtir, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le caractère d’une atteinte grave à une liberté fondamentale. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de cet article est toutefois subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde. Le juge des référés saisi sur ce fondement peut, s’il estime que cette condition d’urgence est remplie eu égard aux circonstances particulières invoquées devant lui par le propriétaire, et si le refus de concours est manifestement illégal, enjoindre au préfet d’accorder ce concours dans la mesure où une telle injonction est seule susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
4. Par une ordonnance du 28 novembre 2023, la première vice-présidente du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné l’expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, des occupants, ainsi que celles des véhicules, fourgons, caravanes et de leurs propriétaires se trouvant sur les terrains cadastrés section TV2, TV3 et TV4 à Bordeaux. Cette ordonnance ainsi qu’un commandement de quitter les lieux ont été signifiés aux occupants de ce site par un huissier de justice le 12 décembre 2023. La société Groupama Gan Vie fait valoir que les occupants du site n’ayant pas quitté les lieux, l’huissier de justice a demandé le 14 décembre 2023 au préfet de la Gironde l’octroi du concours de la force publique. En application des dispositions précitées de l’article R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, le préfet disposait d’un délai de deux mois pour statuer sur cette demande. Or, le préfet n’a opposé aucun refus explicite à la demande dont il était saisi et le délai de deux mois, prévu par l’article R. 153-1 précité, n’est pas expiré à la date de la présente ordonnance. Si la requérante fait valoir que nonobstant l’absence de décision de refus, une carence de l’Etat est ici caractérisée, il ressort au contraire de l’instruction que les autorités de l’Etat ont par trois fois au cours de l’année 2023 procédé à l’expulsion des occupants sans titre sur le site dont elle est propriétaire. Un délai de trois semaines entre la demande et la présente ordonnance est par ailleurs insuffisant à caractériser ici une carence. Au demeurant, la requérante a elle-même mis 15 jours pour signifier la décision de justice aux occupants sans titre. Le préfet justifie, également, par la production d’un mail du 14 décembre 2023 n’être pas resté inactif. En effet, suite à la demande de concours de la force publique, ses services ont lancé la procédure de mise en œuvre de diagnostic social individualisé des populations roms présentes sur le site préalable pour l’Etat à toute mesure d’évacuation. Dès lors, en l’absence de toute carence de l’Etat, le préfet de la Gironde ne peut être regardé comme ayant porté à une liberté fondamentale une atteinte grave et manifestement illégale justifiant l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.
En ce qui concerne le refus de mettre en œuvre des mesures de sécurisation pérennes autour du site :
5. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 précité et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
6. Il résulte de l’instruction que par courrier du 14 novembre 2023, le préfet de la Gironde a rejeté la demande de la société Groupama Gan Vie de sécuriser les abords des terrains cadastrés TV2, TV3 et TV4 dont elle est propriétaire. La société requérante soutient que ce refus porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété. A ce titre, elle invoque les dégradations opérées sur ses terrains, l’impossibilité de procéder à la restructuration du bâtiment, lequel contient de l’amiante ainsi que le coût financier pour tenter de pallier les intrusions illicites et les dégradations manifestes. Pour faire cesser cette atteinte, la requérante demande qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de mettre en place un dispositif de sécurisation aux abords de ce site par la mise à disposition et le déploiement de forces de police en effectif suffisant et ce de manière quotidienne, immédiatement après l’expulsion de tous les occupants sans droit ni titre du site, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
7. Mais la mise en place de mesures de sécurité pérennes sur le cours Charles Bricaud aux abords de sa propriété est une mesure d’ordre structurel reposant sur des choix de politique publique et ne sont pas au nombre des mesures d’urgence que la situation permet de prendre utilement dans le cadre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, les conclusions présentées au titre des mesures de sécurisation et celles subséquentes d’engagement écrits doivent être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Groupama Gan Vie au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SA Groupama Gan Vie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Groupama Gan Vie et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 5 janvier 2024.
La juge des référés, La greffière,
C. CABANNEC. GIOFFRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Véhicule ·
- Compétence ·
- Certificat ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Or
- Justice administrative ·
- Professeur ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Congé de maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Apprentissage ·
- Décision administrative préalable ·
- École ·
- Enfant scolarise
- Département ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Action sociale ·
- Personne âgée ·
- Recours gracieux ·
- Autorisation ·
- Financement public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Finances ·
- Donner acte ·
- Argument ·
- Fond
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Associations ·
- Liberté ·
- Corse ·
- Soulever ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Annonce
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Administration ·
- Irrecevabilité ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Citoyen ·
- Argent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Parlement européen
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Titre séjour ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lieu de résidence ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Compétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Illégalité ·
- Homme ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Région ·
- Suspension des fonctions ·
- Versement ·
- Fonction publique territoriale ·
- Réparation ·
- Plainte ·
- Titre ·
- Service ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Société par actions ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.