Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 4 nov. 2025, n° 2507740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507740 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les , M. Arslan Schamsutdinov, représenté par Me Bachelet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a fixé le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 1500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le , le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad ;
- les observations de Me Bachelet, représentant M. Schamsutdinov, qui conclut aux mêmes fins, retire le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et présente un nouveau moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ;
- les observations de M. Schamsutdinov, qui répond aux questions du magistrat désigné ;
- le préfet des Hautes-Pyrénées n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. Schamsutdinov, ressortissant russe né le 26 novembre 1981 à Solnetschnoje (URSS), déclare être entré en France le 19 février 2020. Il a enregistré une demande d’asile le
18 mai 2020, définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 10 mars 2022. Par un arrêté du 22 juillet 2021, le préfet du Doubs a pris à son encontre une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine. Par une décision du 16 décembre 2021, la Cour européenne des droits de l’homme a ordonné la suspension de la décision fixant la Russie comme pays de renvoi. Le 29 juin 2022, M. Schamsutdinov a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion pris par le préfet des Hauts-de-Seine. Par une décision du 28 septembre 2023, la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré irrecevable la requête par laquelle elle avait été saisie en application de l’article 39 de son règlement. Le 6 mai 2025, M. Schamsutdinov a été condamné à une peine d’interdiction définitive du territoire français par le tribunal correctionnel de Tarbes pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français et de violences sans incapacité sur un mineur par un ascendant. Par un arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 17 octobre 2025, M. Schamsutdinov a fait l’objet d’une décision fixant le pays de renvoi, lequel a été annulé par un jugement du tribunal du
21 octobre 2025. Par un arrêté du 31 octobre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Hautes-Pyrénées a fixé le pays de renvoi.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 28 juillet 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées, le préfet de ce département a donné délégation à Mme Emeline Barrière, sous-préfète, secrétaire générale de la préfecture des Hautes-Pyrénées, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les mesures relatives à la situation des étrangers. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, en mentionnant dans l’arrêté contesté, qui vise notamment la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que M. Schamsutdinov n’établit pas que sa vie ou sa liberté soient menacées, ou qu’il soit exposé à des traitements contraires à l’article 3 de cette même convention en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet des Hautes-Pyrénées a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Si M. Schamsutdinov soutient être exposé à des persécutions ou à des atteintes graves en cas de retour en Fédération de Russie, il ne produit aucun élément probant et circonstancié de nature à établir l’existence d’une menace actuelle à son encontre. A cet égard, s’il ressort des pièces du dossier, que dans sa décision de rejet du 10 février 2021, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides n’a pas écarté le risque que M. Schamsutdinov soit exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Russie, en revanche, le requérant ne démontre pas que la Cour nationale du droit d’asile aurait eu la même analyse, alors qu’au demeurant elle a définitivement rejeté sa demande de protection internationale par une décision du 10 mars 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et des dispositions précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 31 octobre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. Schamsutdinov est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Arslan Schamsutdinov, à Me Bachelet et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
La greffière,
V. Bridet
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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