Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 20 déc. 2024, n° 2407866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407866 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 20 décembre 2024, M. B C, représenté par Me Saihi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par laquelle le préfet de l’Ariège l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est illégale dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— les observations de Me Saihi, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève trois moyens nouveaux à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des droits de la défense,
— les observations de M. C, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de l’Ariège n’étant ni présent ni représenté,
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 19 mars 1988 à Oran (Algérie), déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2012. Par un arrêté du 17 décembre, dont il est demandé l’annulation, le préfet de l’Ariège l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ».
4. M. C soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions précitées dès lors que le préfet de l’Ariège n’a pas vérifier son droit au séjour préalablement à son édiction. Il fait valoir que son droit au séjour aurait notamment dû être vérifié au regard des dispositions précitées de l’accord franco-algérien dès lors que, étant présent sur le territoire depuis plus de dix ans, il peut prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » de plein droit. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté litigieux que, si le préfet de l’Ariège a visé l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’accord franco-algérien, il a également considéré que « depuis plus de dix ans, Monsieur A se déclarant C B n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation ». Dans ces conditions très particulière et dès lors que le préfet de l’Ariège n’apporte aucun élément en défense permettant d’établir qu’il a considéré que le requérant n’établissait pas résider sans discontinuité sur le territoire depuis plus de dix ans, M. C est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le préfet de l’Ariège l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie des conséquences, les décisions du même jour par lesquelles le préfet de l’Ariège lui a refusé un délai départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2024 pris par le préfet de l’Ariège implique nécessairement que le signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen soit supprimé. Il y a lieu pour le tribunal d’ordonner cette suppression.
Sur les frais liés au litige :
7. Dès lors que M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Saihi, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Saihi de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Ariège du 17 décembre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Ariège de supprimer le signalement de M. C aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et que Me Saihi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Saihi, avocat de M. C, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Saihi et au préfet de l’Ariège.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La magistrate désignée,
L. CUNY
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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