Annulation 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2503095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mars et le 3 avril 2025 sous le n° 2503095, Mme B… D…, représentée par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant deux années ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement, ou à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Carmier au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le signataire de l’arrêté était incompétent ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
En ce qui concerne le rejet de sa demande de titre de séjour :
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, celles de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du rejet de sa demande de titre de séjour ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision méconnaît également les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 2 du protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- la durée de l’interdiction est disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 2 du protocole additionnel à cette convention et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mars et le 3 avril 2025 sous le n° 2503096, M. A… C…, représenté par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une année ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement, ou à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Carmier au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté était incompétent ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
En ce qui concerne le rejet de sa demande de titre de séjour :
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, celles de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du rejet de sa demande de titre de séjour ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision méconnaît également les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 2 du protocole additionnel à cette convention et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- la durée de l’interdiction est disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 2 du protocole additionnel à cette convention et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, au taux de 70%, par une décision du 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique, après présentation du rapport, les observations de Me Carmier, représentant Mme D… et M. C….
Considérant ce qui suit :
Mme D… et M. C…, de nationalité algérienne, ont chacun sollicité, le 4 juillet 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par des arrêtés du 11 décembre 2024 et du 2 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté leurs demandes de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et leur a interdit de revenir sur le territoire. Mme D… et M. C… demandent l’annulation de ces arrêtés chacun en ce qui les concerne.
Les requêtes susvisées présentes à juger des questions identiques s’agissant d’un couple marié et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité des arrêtés :
Mme D… épouse C…, ressortissante algérienne née en 1987, est entrée en France avec sa fille aînée le 25 avril 2019 sous couvert d’un visa de quinze jours et justifie d’une présence habituelle sur le territoire depuis lors, soit depuis cinq ans à la date de l’arrêté. Cependant cette dernière, qui est mariée à un compatriote depuis le 2 janvier 2008 et est mère de quatre enfants mineurs scolarisés en France, n’établit pas y avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux dès lors que son époux réside en situation irrégulière sur le territoire et qu’aucun obstacle ne s’oppose alors à ce que sa cellule familiale se reconstitue en Algérie, pays où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Ainsi, et malgré une insertion sociale attestée par plusieurs personnes dont des salariés de la Fondation Apprentis d’Auteuil qui font état de son investissement dans la scolarité et la santé de ses enfants et de sa participation aux activités de la Halte des parents, dispositif de la fondation qui, par ailleurs, héberge la famille depuis le mois de décembre 2019, Mme D… n’est pas fondée à se prévaloir de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait fait une inexacte application des stipulations précitées et les aurait méconnu.
Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que la fille aînée des requérants, qui est entrée sur le territoire en même temps que Mme D… le 25 avril 2019, souffre d’un syndrome de Goldenhar, maladie rare entraînant notamment une malformation faciale complexe et de multiples handicaps ainsi qu’une épilepsie. Elle a été suivie par le centre de compétences des prises en charge des fentes faciales de l’APHM en 2022 et par le centre de référence déficience intellectuelle de cause rare et polyhandicap en 2023 et a notamment bénéficié d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé du 1er juillet 2020 au 31 août 2023, la maison départementale des personnes handicapées lui ayant reconnu un taux d’incapacité entre 50 et 79 % le 19 novembre 2020. À la date de l’arrêté, elle bénéficie d’un suivi multidisciplinaire et est suivie en accueil de jour sur le pôle d’accompagnement aux soins, à l’autonomie et à la pédagogie adaptée de l’arc-en-ciel, institut pour déficients visuels, et ce depuis le début de l’année scolaire 2023, après avoir été scolarisée en classe ULIS dès l’année scolaire 2020. Il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que cette enfant nécessite un suivi médical complexe et de longue durée ainsi qu’une prise en charge scolaire adaptée et coordonnée qui n’est pas disponible en Algérie, et que son intérêt supérieur commande qu’elle réside en France de manière permanente. Il en résulte que les décisions par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté les demandes d’admission au séjour de ses parents ont méconnu son intérêt supérieur et doivent, dès lors, être annulées, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, la présente décision implique que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme D… et à M. C… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a donc lieu de l’y enjoindre, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Mme D… et M. C… ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Carmier, avocat de Mme D… et de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 500 euros à Me Carmier.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 11 décembre 2024 et 2 janvier 2025, par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté les demandes de titre de séjour présentées par Mme D… et M. C…, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et leur a interdit de revenir sur le territoire sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer des certificats de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » à Mme D… et à M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Carmier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 500 euros à Me Sylvain Carmier, avocat de Mme D… et de M. C…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à M. A… C…, à Me Sylvain Carmier et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor
Le président rapporteur,
Signé
P-Y. GonneauLa greffière,
Signé
S. Zerari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Professeur ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Congé de maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Apprentissage ·
- Décision administrative préalable ·
- École ·
- Enfant scolarise
- Département ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Action sociale ·
- Personne âgée ·
- Recours gracieux ·
- Autorisation ·
- Financement public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Finances ·
- Donner acte ·
- Argument ·
- Fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Associations ·
- Liberté ·
- Corse ·
- Soulever ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Annonce
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Administration ·
- Irrecevabilité ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Citoyen ·
- Argent
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tunisie ·
- Départ volontaire ·
- Bénéfice ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Titre séjour ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lieu de résidence ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Véhicule ·
- Compétence ·
- Certificat ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Or
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Région ·
- Suspension des fonctions ·
- Versement ·
- Fonction publique territoriale ·
- Réparation ·
- Plainte ·
- Titre ·
- Service ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Société par actions ·
- Acte
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Parlement européen
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.