Non-lieu à statuer 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 août 2025, n° 2509546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret
n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
— l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2509045) du
2 juillet 2025 ;
— le code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 9 juillet 2025, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Cano, représentant le conseil départemental du Val-de-Marne, qui rappelle que le demandeur a été convoqué ce même jour en vue de procéder à sa mise à la l’abri.
Le requérant, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 2 juillet 2025, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, après avoir admis le requérant au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire, a, d’une part, enjoint au président du conseil départemental du Val-de-Marne d’assurer l’hébergement de M. A dans une structure adaptée à son âge ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires, jusqu’à ce que le juge des enfants, statuant en première instance, se prononce sur la question relative à sa minorité, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance et, d’autre part, mis à la charge du département une somme de 1 000 euros au titre des frais de justice. Cette ordonnance n’a pas été exécutée dans les délais impartis. Par une requête présentée le 7 juillet 2025 sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, M. A demande que l’injonction prononcée par le juge des référés soit assortie d’une astreinte de 100 euros par heure de retard passé un délai de quatre heures après la notification de l’ordonnance. Postérieurement à sa requête, M. A a été convoqué le 9 juillet 2025 au service des mineurs non accompagnés du département du Val-de-Marne afin d’organiser sa mise à l’abri.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du
28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, celle-ci lui ayant été déjà accordée par l’ordonnance du 2 juillet 2025.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
5. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a convoqué M. A pour le 9 juillet 2025 à 9 heures en vue d’assurer sa mise à l’abri. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur sa demande de modification de l’ordonnance du 2 juillet 2025 sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
6. Le conseil départemental du Val-de-Marne versera une somme de 1 000 euros à
Me Charles, conseil de M. A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérant, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 3 : Le conseil départemental du Val-de-Marne versera une somme de 1 000 euros à
Me Charles, conseil de M. A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Charles et au conseil départemental du Val-de-Marne.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
B : M. AymardB : C. Sistac
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2509546
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