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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 févr. 2025, n° 2500534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. C B, représenté par Me Gévaudan, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2025, notifié le 10 janvier 2025, par lequel le recteur de l’académie d’Orléans-Tours l’a déplacé dans l’intérêt du service à titre définitif sur un poste d’enseignant à l’école élémentaire de Chouzé-sur-Loire à compter du 13 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Orléans-Tours de le réintégrer dans ses fonctions d’enseignant à l’école élémentaire de Ligré ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée car la décision de déplacement en litige depuis l’école où il exerce depuis septembre 2006, en tant que telle et au regard de sa brutalité temporelle, vaut dénigrement de son travail, a créé des rumeurs et a impacté ses élèves, avec lesquels il travaille pour certains depuis l’année passée ; il vit cette mesure comme infamante ;
— le doute sérieux sur la légalité de la décision de déplacement attaquée est caractérisé car :
* elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; ses observations n’ont jamais été prises en compte ; les courriers ont été anonymisés ce qui ne lui permet pas d’exercer pleinement ses droits de la défense ;
* elle a été prise en méconnaissance du principe d’impartialité ;
* un dossier a été constitué par le rectorat qui a fait un appel à témoignages à charge ;
* elle est infondée puisque prise sur le fondement de quelques courriers de nature diffamatoire adressés par des parents d’élèves, dont certains ne sont pas dans sa classe à la date de cette décision, voire ne l’ont jamais été ; le rectorat se fonde en réalité sur les récriminations d’une seule famille qui s’est placée l’année scolaire passée en opposition frontale et irrespectueuse ; aucun de ses collègues enseignants ou autres professionnels témoins directs de ses pratiques professionnelles ne fait état de manquements de sa part, bien au contraire ; il produit de très nombreuses attestations émanant de parents d’élèves anciens ou actuels, de collègues enseignants y compris du collège au sein duquel sont ensuite affectés les élèves de sa classe de CM2, de l’AESH intervenant dans sa classe au profit de deux élèves et des agents municipaux intervenant au sein de l’école faisant état de ce qu’il n’a commis aucun des manquements reprochés et de l’excellence de son enseignement ; le conseil des maîtres a, le 16 décembre 2024, informé le rectorat que le climat de l’école était serein et qu’au contraire un départ brutal en cours d’année de leur collègue serait perturbateur ; le rectorat ne peut sérieusement soutenir qu’il représente un danger pour ses élèves à Ligré et l’affecter dans une autre école ;
* elle est constitutive d’une sanction déguisée ;
* elle est entachée d’un détournement de procédure, le rectorat lui tenant rigueur d’avoir formé des recours hiérarchiques et juridictionnels contre des mesures prises à son encontre le 9 novembre 2017 et le 7 décembre 2017 avec succès, puis contre la sanction en date 19 septembre 2018, au demeurant sans succès ; les effets de la mesure sont identiques à une sanction de déplacement alors qu’il a été privé des garanties liées à une procédure disciplinaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le requérant a fait l’objet par décision du 19 septembre 2018, d’une sanction d’abaissement d’échelon, qu’il a contestée en vain, en raison de pratiques qui contrevenaient à certaines prescriptions de l’arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel des compétences du professorat et de l’éducation, et par correspondance du 27 octobre 2022 il a été convoqué à un entretien à la direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) le 21 novembre suivant, afin de répondre aux griefs formulés par les parents d’une élève de sa classe ; entre février et juin 2024, l’inspectrice en charge de la circonscription de Chinon a reçu quatre courriers de parents d’élèves formulant des griefs à son encontre ; convoqué par mail envoyé à son adresse électronique professionnelle le mardi 2 juillet 2024, à un entretien à la DSDEN le jeudi 4 juillet, il ne s’est pas présenté et n’a pas retiré la convocation à un entretien fixé au 29 août qui lui a été adressée le 12 juillet 2024 par courrier recommandé présenté à son domicile le 18 juillet ; par une nouvelle correspondance en date du 26 août remise en mains propres, il a été convoqué à un entretien le 4 septembre suivant mais par un courriel du 3 septembre 2024, il a fait savoir qu’il ne se rendrait pas à celui-ci ; il a finalement été reçu en entretien le 1er octobre 2024, après qu’il ait pu consulter son dossier le 12 septembre et ainsi prendre connaissance des courriers de parents d’élèves reçus par l’inspectrice de la circonscription de Chinon au cours de la période précédente ; le 12 décembre, lui a été remis une correspondance l’informant qu’il était envisagé de procéder, à son endroit, à un changement d’affectation dans l’intérêt du service ; après qu’il ait pu consulter de nouveau son dossier et également présenter des observations, sa mutation dans l’intérêt du service à compter du 13 janvier 2025 a été prononcée par un arrêté notifié le 10 janvier ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie car en l’absence de circonstances particulières, la mutation dans l’intérêt du service d’un agent public n’a pas de conséquences telles sur sa situation qu’elle constitue une situation d’urgence ; en l’espèce, l’action de l’administration est guidée par la préoccupation de garantir un fonctionnement serein du service public d’éducation, or les méthodes d’enseignement du requérant en dix-huit ans d’exercice au sein de l’école suscitaient un profond clivage au sein de la population de Ligré ; suite à son changement d’affectation, la continuité du service a été assurée dès le premier jour, par le biais de la nomination d’une enseignante en remplacement ; un certain nombre de parents d’élèves désapprouvaient le comportement du requérant mais se gardaient toutefois de s’exprimer ouvertement, craignant en effet des représailles sur leur enfant de la part de ce maître qu’ils percevaient comme excessivement autoritaire voire maltraitant vis-à-vis de leurs enfants ou de s’attirer de vives inimitiés au sein de la communauté villageoise, avec, pour certains qui ont développé une activité professionnelle sur place, la peur de perdre toute une partie de leur clientèle ; certains parents ont ainsi été amenés à retirer leur enfant de l’école publique de Ligré sans s’exprimer ouvertement sur la raison de ce retrait, pour ne pas s’attirer d’hostilité ; il est établi que certains parents refusaient la poursuite de la scolarité de leur enfant dans sa classe ; en tant qu’administration de l’Etat chargée de veiller à la préservation de l’intérêt général et de la cohésion sociale, l’éducation nationale se devait de prononcer une mesure de nature à favoriser le rétablissement d’un climat plus apaisé ;
— s’agissant de la légalité de la décision attaquée, aucun des moyens soulevés n’est fondé :
* le requérant ne peut se prévaloir des « droits de la défense » dès lors que la mesure dont il a fait l’objet ne présente pas de caractère disciplinaire ;
* en dehors de toute procédure disciplinaire, la communication à un agent de déclarations spontanées le concernant, émanant de membres de la communauté éducative ou de tiers, ne peut être effectuée qu’après qu’aient été occultées les données relatives aux auteurs de ces déclarations, conformément aux dispositions de l’article L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration ; en outre, l’administration peut décider d’anonymiser des témoignages, courriers et attestations sur lesquels elle se fonde pour établir les faits reprochés à l’agent, afin de préserver leurs auteurs dès lors que cette occultation n’altère pas leur authenticité ;
* l’inspectrice de la circonscription de Chinon n’a pas constitué un dossier à charge et a simplement demandé à un parent qui l’avait saisie par courrier d’étayer ses dires, qui ne pouvaient être retenus en l’état, afin de conduire la nécessaire démarche d’objectivation des déclarations de ce parent ; le fait que l’enfant de ce parent n’ait pas été élève au sein de la classe du requérant ne saurait conduire à écarter d’office les différents éléments rapportés, d’autant plus qu’il était référence à des faits qui se seraient déroulés « lors de certaines récréations ou lors de la pause méridienne » ;
* le requérant refuse d’examiner lucidement les difficultés que sa manière d’enseigner et de se comporter génère auprès d’un certain nombre de familles ;
* l’administration a été destinataire, de manière répétée, sur plusieurs années, de correspondances de parents d’élèves se plaignant des méthodes déployées par le requérant et a été interpellée par la survenance de nouvelles plaintes de parents d’élèves de l’école alors que celui-ci a bénéficié d’un accompagnement de 2018 à 2022, en vue de remédier à un certain nombre de lacunes constatées par rapport aux compétences pédagogiques attendues d’un professeur des écoles et de faire évoluer ses pratiques professionnelles ; sans pouvoir déterminer avec certitude dans quelle mesure ces plaintes étaient fondées, l’administration n’a pu que constater la persistance de certaines difficultés, avec certaines familles au moins, s’agissant de faits du même ordre que ceux ayant donné lieu en septembre 2018 à sanction disciplinaire et il lui est apparu souhaitable que le requérant puisse être extrait du contexte de l’école de Ligré, au sein duquel il était installé depuis plus de dix-huit années, afin qu’il déploie ses compétences dans un environnement nouveau, en étant dégagé du poids du passé ; au-delà de l’émoi suscité, sur le moment, par la mesure de changement d’affectation, il a semblé que ce départ était de nature à apaiser le climat, par trop clivé et passionnel, qui entourait l’école de Ligré depuis plusieurs années ; depuis ce changement d’affectation, des parents d’élèves se sont manifestés auprès de l’administration pour exprimer leur soulagement, en indiquant notamment que leurs enfants se rendaient désormais à l’école avec beaucoup plus de sérénité ;
* alors qu’un fonctionnaire a seulement vocation à occuper un emploi correspondant au grade dont il est titulaire et qu’il n’est nullement titulaire de son emploi, le requérant qui a été affecté à seulement une quinzaine de kilomètres de son domicile et s’est vu confier une classe de même cycle que celle dont il avait la charge à l’école de Ligré et dont la rémunération est inchangée n’a pas subi de dégradation objective de sa situation professionnelle et ne fait pas l’objet d’une sanction disciplinaire déguisée.
Vu :
— la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier ;
— et la requête au fond n° 2500533 présentée par M. B.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 26 février 2025, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Gévaudan, représentant M. B, présent, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens, et souligné que la mesure en litige de déplacement « manu militari » sur la base de rumeurs et accusations infondées émanant d’une minorité de parents , qui a généré des rumeurs à son encontre et lui porte ainsi un préjudice grave, ne peut être validée et révèle le peu de soutien que les enseignants reçoivent de leur gestionnaire ; que la sérénité de la communauté éducative a été troublée non par le requérant mais par la mesure dont il a fait l’objet ; qu’il y a une rupture de la continuité de l’enseignement mis en place au sein de sa classe à double niveau avec laquelle il mène de nombreux projets ; que la méthode du rectorat qui considère, sur le fondement de quelques courriers, sans mener la moindre enquête sur place en interrogeant les élèves ou les collègues de l’enseignant, les faits comme établis pose question et révèle un acharnement à son encontre ; que la mesure en litige n’est pas appropriée car si les griefs relevés étaient établis sa capacité à exercer dans une autre école ne pourrait être considérée comme acquise ; que les griefs qui lui sont faits sont de nature disciplinaire et que l’invocation de l’intérêt du service vise à contourner les garanties procédurales d’une procédure disciplinaire ; que l’administration ne peut soutenir que la mesure a été prise dans l’intérêt du requérant ;
— et les observations de M. A, représentant le recteur de l’académie d’Orléans-Tours, qui a persisté dans ses conclusions de rejet par les mêmes moyens et souligné que le caractère brutal selon le requérant de la mesure en litige est lié à son propre comportement qui a retardé la mise en œuvre de la procédure ; que l’administration régulièrement alertée depuis de nombreuses années par quelques parents a tiré les conséquences d’un problème de climat en lien avec la présence du requérant au sein de l’école de Ligré et a, en le déplaçant, souhaité apaiser la situation ; qu’il appartient au service gestionnaire de décider des affectations dans l’intérêt du service ; que la difficulté que pose la présence du requérant au sein de l’école de Ligré tient non à des éléments évoqués dans les courriers de signalement mais à l’existence même de ces courriers ; que la mesure en litige est la plus appropriée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge de référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. En l’absence de circonstances particulières, la mutation prononcée dans l’intérêt du service d’un agent public d’un poste à un autre n’a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de cet agent qu’elle constitue une situation d’urgence.
3. Il résulte de l’instruction que la décision de déplacement en litige depuis l’école où le requérant exerce depuis septembre 2006 prise aux motifs que " le nombre élevé de signalements témoigne que [sa] présence () au sein de l’école () est de nature à troubler la quiétude et la sérénité des apprentissages « et qu’il » est nécessaire de restaurer le fonctionnement normal de l’école ", d’une part, a créé des rumeurs de nature à porter atteinte à sa situation, d’autre part, a impacté ses élèves, avec lesquels il travaille pour certains depuis l’année passée. Dès lors, le requérant, ainsi qu’il lui appartient de le faire, justifie de circonstances particulières caractérisant que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et par suite la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de cette décision.
4. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la mesure de déplacement dans l’intérêt du service à titre définitif de M. B en litige est infondée, la circonstance que sa présence au sein de l’école est de nature à troubler la quiétude et la sérénité des apprentissages n’étant aucunement établie, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
6. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie d’Orléans-Tours de réintégrer M. B, à titre provisoire, dans ses fonctions d’enseignant à l’école de Ligré, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2500533.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a déplacé M. B dans l’intérêt du service à titre définitif sur un poste d’enseignant à l’école élémentaire de Chouzé-sur-Loire à compter du 13 janvier 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2500533.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie d’Orléans-Tours de réintégrer M. B, à titre provisoire, dans ses fonctions d’enseignant à l’école élémentaire de Ligré, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2500533.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 28 février 2025.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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