Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 22 mai 2026, n° 2603566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Ille-et-Vilaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026, M. B… A… a saisi le tribunal d’une demande de rendez-vous prioritaire pour retirer un titre de séjour délivré à son conjoint.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Le 11 mai 2026, M. A… a transmis au juge des référés du tribunal, via l’application télérecours, un courrier daté du 6 mai 2026 adressé au préfet d’Ille-et-Vilaine lui demandant de proposer un rendez-vous avant la proposition faite en ligne au 1er juin prochain, pour que son conjoint puisse retirer au plus tôt le titre de séjour qui lui a été accordé. La requête de M. A… doit être interprétée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de proposer un rendez-vous de remise de titre avant le 1er juin 2026.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le rendez-vous a été avancé et fixé le 21 mai 2026 à 10h30. La requête de M. A… ne présente dès lors plus d’utilité et d’urgence et doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Rennes, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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