Rejet 17 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 juil. 2025, n° 2508456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Belotti, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 24 heures, ainsi que de lui délivrer un récépissé, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, qui s’engage en ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée, dès lors qu’il a fait l’objet d’un refus d’enregistrement de sa demande au guichet le 3 avril 2025, qu’il a sollicité depuis lors l’enregistrement de sa demande à plusieurs reprises, que ce refus d’enregistrement précarise la poursuite de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance dans le cadre d’un contrat jeune majeur, qu’il est dépourvu d’un document l’autorisant à circuler et travailler, et qu’il aura 19 ans dans 4 mois ;
— une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et à son droit au travail est caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions citées au point 1 est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
3. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, M. A, ressortissant bangladais né le 4 novembre 2006, soutient qu’il a fait l’objet d’un refus d’enregistrement au guichet de sa demande de titre de séjour, présentée sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 3 avril 2025, qu’il a sollicité depuis lors auprès des services préfectoraux l’enregistrement de sa demande à plusieurs reprises et sans succès, que ce refus d’enregistrement précarise la poursuite de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance dans le cadre d’un contrat jeune majeur, qu’il est dépourvu d’un document l’autorisant à circuler et travailler, et qu’il aura 19 ans dans 4 mois. Toutefois, ces circonstances n’établissent pas l’existence d’une situation d’extrême urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures. Si l’urgence est avérée, il est loisible au requérant, s’il s’y estime fondé, de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toute ses conclusions, y compris celles formées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que ses conclusions tendant à être admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en l’absence d’urgence au sens de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Suspension ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Conclusion ·
- Légalité ·
- Bâtiment
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation
- Déchet ·
- Sac ·
- Justice administrative ·
- Dépôt irrégulier ·
- Commissaire de justice ·
- Carton ·
- Commune ·
- Maire ·
- Légalité externe ·
- Inopérant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Madagascar ·
- Motivation ·
- Étranger ·
- Public
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Absence de délivrance ·
- Insécurité ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Voyage
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Réserve ·
- Sous astreinte ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Terme ·
- Forclusion ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Juridiction
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.