Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 16 avr. 2026, n° 2512759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 27 octobre 2025 et 19 novembre 2025, M. B… D…, représenté par Me Delcour, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement des articles L. 911-2 du code de justice administrative et L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais repris à l’article L. 614-16 du même code, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter du présent jugement, ou à défaut, d’enjoindre au préfet des Yvelines sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, avec une astreinte de 150 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice de compétence ;
- elle ne comporte pas la mention du prénom de son signataire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des stipulations des articles 41, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur le refus d’octroyer un délai de départ volontaire :
il est entaché d’un vice de compétence ;
il ne comporte pas la mention du prénom de son signataire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
les dispositions du 3° du II de l’article L. 511-1 qui créent une présomption de fuite sont contraires aux objectifs de la directive « retour » ;
il est entaché d’une erreur de fait sur l’existence d’un risque de fuite ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa
situation personnelle.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences
sur sa situation personnelle.
Sur la décision de signalement aux fins de non-admission :
elle devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions
d’obligation de quitter le territoire français et d’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
elle devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision confiant l’exécution de l’arrêté préfectoral :
elle devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation des autres décisions.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui a produit des pièces enregistrées le 14 novembre 2025.
Par une lettre en date du 23 mars 2026, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’il était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, l’information prévue à l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ainsi que l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’article 5 de l’arrêté litigieux par lequel le préfet des Yvelines a chargé le secrétaire général de la préfecture de son exécution, qui est constitutif d’une simple mesure d’exécution et ne présente pas de caractère décisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lellouch, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant algérien né le 6 juillet 1995, qui déclare être entré en France le 11 septembre 2022, a été contrôlé le 6 octobre 2025 sans document l’autorisant à séjourner en France. Par un arrêté du même jour, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans l’espace Schengen et la « décision » chargeant le secrétaire général de la préfecture de l’exécution de l’arrêté attaqué :
En premier lieu, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du signalement de M. D… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En second lieu, si le requérant sollicite l’annulation de la « décision » par laquelle le préfet des Yvelines a chargé le secrétaire général de la préfecture de l’exécution de l’arrêté en litige, un tel acte est constitutif d’une simple mesure d’exécution et ne présente aucun caractère décisoire. Dès lors, les conclusions tendant à son annulation doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne les moyens communs :
En premier lieu, par un arrêté n° 78-2025-04-10-00003 du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. C… A…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, pour signer l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». Si le nom patronymique du signataire de l’arrêté attaqué est précédé de la seule initiale de son prénom, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que ce signataire peut être identifié sans ambiguïté. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En effet, après avoir rappelé les textes dont le préfet a fait application, en particulier l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté énonce les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. D… en indiquant les circonstances de fait propres à sa situation ayant justifié l’obligation de quitter le territoire français. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ».
Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Contrairement à ce qu’il soutient, M. D… a bien été invité, lors de son audition par les services de police, le 6 octobre 2025, à formuler des observations quant à l’éventualité d’une décision d’éloignement prise à son encontre. Par ailleurs, il n’est nullement allégué qu’il ait été empêché de porter à la connaissance du préfet toute information qu’il aurait estimé utile et susceptible d’avoir une incidence sur l’édiction de la mesure d’éloignement en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le requérant a été privé du droit d’être entendu résultant du principe général du droit de l’Union européenne doit être écarté.
En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doivent, dès lors, être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. D…, qui déclare être entré irrégulièrement en France le 11 septembre 2022, fait valoir sa situation de concubinage avec une ressortissante française depuis avril 2025. En admettant que les témoignages produits suffisent à établir leur vie commune, dont l’intéressé n’a pas fait état dans le cadre de son audition par les services de police, cette communauté de vie est très récente et la date de début de grossesse théorique retenue par la sage-femme dans le rapport d’échographie produit, soit le 15 octobre 2025, est postérieure à date à laquelle l’arrêté attaqué a été édicté. M. D… ne peut en outre se prévaloir d’une particulière intégration, notamment professionnelle, en se bornant à justifier de courtes missions d’intérim en tant que manutentionnaire exercées depuis novembre 2023 pour une durée cumulée de soixante-deux jours à temps plein, alors qu’il soutient résider en France depuis plus de trois années et qu’il s’est maintenu en situation irrégulière tout au long de cette période. Enfin, il est constant que ses parents et sa fratrie résident dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Dans ces conditions, il n’est fondé à soutenir ni que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
En premier lieu, les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile instituent un délai de départ volontaire de trente jours et les dispositions de l’article L. 612-2 de ce code prévoient, par exception, les hypothèses dans lesquelles un étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français peut se voir opposer une décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. L’hypothèse prévue au 3° de cet article L. 612-2 constitue la transposition exacte des dispositions du 4° de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008 dite « directeur retour » visée ci-dessus. Les dispositions de l’article L. 612-3 de ce code définissent en outre les critères objectifs de détermination du risque de fuite. Par ailleurs, en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l’hypothèse où un étranger entrerait dans l’un des cas ainsi définis, le législateur a imposé à l’administration un examen de la situation particulière de chaque étranger, en conformité avec l’article 3 de la directive. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile seraient incompatibles avec les objectifs fixés par la directive précitée, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français » et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1°L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
M. D…, qui a déclaré être entré en France sans visa, ne justifie ni être entré régulièrement sur le territoire français ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, et en l’absence de circonstances particulières, le préfet des Yvelines n’a ni commis d’erreur de fait ni fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en estimant qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement litigieux et en refusant pour ce motif de lui accorder un délai de départ volontaire.
En troisième lieu, compte tenu de ce risque de soustraction à la mesure d’éloignement et pour les motifs exposés au point 13, le préfet des Yvelines n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur le décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne notamment que M. D…, qui s’est vu refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière justifiant que la mesure d’éloignement prise à son encontre ne soit pas assortie d’une interdiction de retour en France. Elle indique qu’au regard des circonstances propres au cas d’espèce rappelées dans l’arrêté à savoir notamment la date et les conditions de son entrée en France ainsi que sa situation familiale, une interdiction de retour d’une durée d’un an ne porte pas une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, bien qu’elle ne précise pas que le requérant ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir qu’elle serait insuffisamment motivée.
En second lieu, si M. D… se prévaut de son concubinage avec une ressortissante française et du début de grossesse de celle-ci postérieur à l’arrêté litigieux, ces éléments ne suffisent pas à caractériser des circonstances humanitaires justifiant que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne soit pas assortie d’une interdiction de retour en France. En outre, eu égard au caractère récent de son entrée en France et de sa relation de couple antérieure de quelques mois à l’arrêté attaqué, le préfet des Yvelines n’a ni commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur la situation personnelle du requérant ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour en France prise à son encontre. Ces moyens doivent dès lors être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La présidente rapporteure,
signé
J. LellouchL’assesseur le plus ancien dans l’ordre
du tableau,
signé
F. Gibelin
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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