Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 mai 2026, n° 2607449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Quinson, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour valable au moins six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou une autorisation provisoire de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour valable au moins six mois ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour valable au moins six mois ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’urgence est présumée du fait qu’il a formé une demande de renouvellement de titre de séjour ;
l’urgence est caractérisée du fait de sa situation de précarité ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet a méconnu les dispositions de l’article R. 581-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la décision d’exécution du Conseil n°2025/1460 du 15 juillet 2025 ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n° 2607433 tendant à l’annulation des décisions implicites refusant le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 18 septembre 1992, bénéficie d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » délivrée en sa qualité de personne ayant fui l’Ukraine. Cette autorisation provisoire venant à expirer le 6 novembre 2025, il a sollicité, en juillet 2025, un changement de statut afin d’obtenir un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et s’est alors vu remettre un récépissé valable du 8 septembre 2025 au 7 mars 2026. Etant sans réponse de la part de la préfecture depuis plus de quatre mois, une décision implicite de refus est née et M. A… demande la suspension de l’exécution de cette dernière.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions implicites susmentionnées, M. A… fait valoir que celle-ci est présumée du fait qu’il a sollicité un renouvellement. Or il ressort de la lecture du récépissé émis le 8 septembre 2025 par le préfet des Bouches-du-Rhône qu’il s’agit d’une première demande pour laquelle la présomption ne trouve pas à s’appliquer. M. A… fait également valoir que la condition d’urgence est remplie du fait de la situation de précarité dans laquelle il se trouve en l’absence d’un récépissé valable. Or, en se bornant à alléguer de sa situation de précarité sans apporter de précision, le requérant ne justifie pas de circonstances particulières et actuelles caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’un titre de séjour n’est caractérisée. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets des décisions, par suite la requête de M. A… doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 précitées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire et des frais de l’instance doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Marseille, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
J-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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