Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 avr. 2026, n° 2601154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, Mme A… B… demande au tribunal de modifier le futur plan local d’urbanisme intercommunal de Plédran, en tant qu’il rend inconstructible sa parcelle cadastrée section 0H n° 261.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
En premier lieu, le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes qui tendent à l’annulation d’une décision administrative, à la condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité ou, dans certaines hypothèses, notamment celles prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, à ce que soit adressée une injonction à l’administration.
Il ressort des termes de la requête que Mme B… demande au tribunal de modifier le futur plan local d’urbanisme intercommunal, en tant qu’il rend inconstructible sa parcelle cadastrée section 0H n° 261. Or, il n’appartient pas au juge administratif de connaître d’une telle demande.
En second lieu, pour demander l’annulation de la décision par laquelle Saint-Brieuc Armor Agglomération a refusé de faire droit à son recours gracieux formé contre la délibération du conseil d’agglomération du 26 juin 2025, portant approbation du plan local d’urbanisme intercommunal, Mme B… se borne à faire valoir que son terrain est situé à l’angle de la rue La Ville Née et de la rue des Prés Bernard, que le hameau compte une cinquantaine de maisons et est en dent creuse, qu’elle est à la retraite et qu’elle souhaite construire sur son terrain pour s’y installer. Ces moyens sont toutefois inopérants pour contester la légalité de la décision attaquée et ne sont, en outre, pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Rennes, le 3 avril 2026.
Le président du tribunal,
signé
A. Poujade
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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