Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6 févr. 2026, n° 2600454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, et un mémoire enregistré le 27 janvier 2026, la SARL Les Ambulances Adam, représentée par Me Tabak, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel la directrice générale de l’agence régionale de santé Grand Est a suspendu son agrément du 17 décembre 2025 00h00 au 16 avril 2026 23h59 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie : la suspension de son agrément pour une durée de quatre mois aura des conséquences irrémédiables sur sa situation économique et financière ; elle supporte des charges fixes de 30 000 euros par mois ; l’urgence est d’autant plus établie qu’une procédure collective est actuellement pendante ; cette décision porte également atteinte à l’intérêt général du fait de la réduction de la capacité de prise en charge des patients dans la région, dans un contexte où le secteur ambulancier est déjà sous tension ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- le principe du contradictoire a été méconnu, dès lors qu’elle n’a été préalablement informée de l’intégralité des griefs retenus à son encontre que moins de soixante-dix heures avant sa convocation devant le comité départemental de l’aide médicale urgente et qu’elle n’a pas reçu l’ensemble des éléments ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et la sanction est disproportionnée, compte tenu notamment des mesures correctrices déjà mises en place, du caractère ancien des incidents relevés et de la transformation interne de la société mais également alors que la plupart des faits ne sont pas établis ; le nombre de garde réellement non-respectées est bien moindre que celui retenu ; un certain nombre relève, en outre, de cas de force majeure ; il n’y a plus eu de gardes non effectuées depuis le 13 décembre 2024 ; s’agissant du défaut d’autorisation de mise en service de certains véhicules, il existe un usage pour l’agence régionale de santé Grand Est consistant à antidater certaines autorisations de mise en service ; de nombreuses autorisations accordées par l’agence régionale de santé Grand Est ont une date d’effet antérieure à leur signature ; l’agence régionale de santé Grand Est n’indique pas l’immatriculation du véhicule qui aurait circulé sans autorisation, ce qui ne lui permet pas d’identifier le véhicule en question ; s’agissant de l’absence de personnel à l’arrière du véhicule, aucun texte n’impose la présence d’un membre de l’équipage à l’arrière, au côté du patient ; s’agissant de l’évènement indésirable grave du 19 août 2025, qui constitue un évènement unique, il n’est pas de sa seule responsabilité, dès lors que la seule mention « accompagnement nécessaire » dont elle disposait n’était pas suffisante pour la sécurité d’un patient atteint d’Alzheimer et pouvait laisser croire que le fait de le ramener dans son hall suffirait ; par ailleurs des mesures ont été prises pour éviter la réitération de l’incident et le chauffeur responsable a été sanctionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, l’agence régionale de santé Grand Est, représentée par Me Dubois, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la SARL Les Ambulances Adam une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la société requérante n’établit pas que la condition relative à l’urgence est remplie ;
- aucun des moyens invoqués par la société requérante n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 décembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Nancy et enregistrée sous le numéro 2600004, la SARL Les Ambulances Adam demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Haas, greffière d’audience, Mme B… a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Tabak et de M. A…, gérant de la société, qui ont repris les conclusions et moyens de la requête et du mémoire récapitulatif,
- de Me Dubois qui a repris les conclusions et moyens du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En premier lieu, l’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. L’agrément de la société requérante a été suspendu du 17 décembre 2025 00h00 au 16 avril 2026 23h59. Il ressort des pièces du dossier que la sanction de suspension pendant quatre mois de l’agrément de transports sanitaires dont bénéficie la société requérante a pour effet de la priver de la possibilité d’exercer son activité de transports sanitaires pendant cette durée, la privant ainsi de toutes ressources. La société requérante établit que cette suspension est de nature à entraîner une importante dégradation de sa trésorerie, alors qu’au demeurant une procédure collective a déjà été ouverte au mois de septembre 2025. Par ailleurs, si la présente requête n’a été déposée que le 19 janvier 2026, la société établit avoir préalablement introduit un tel recours devant le tribunal administratif de Nancy dès le 29 décembre 2025. Dans ces conditions et alors qu’au demeurant l’agence régionale de santé n’établit pas que la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux serait de nature à préjudicier à la sécurité des patients ou à remettre en cause la fiabilité du système de garde ambulancière, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 6312-2 du code de la santé publique : « Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le directeur général de l’agence régionale de santé. (…) ». Aux termes de l’article R. 6312-5 du même code : « En cas de manquement aux obligations de la présente section par une personne bénéficiant de l’agrément, celui-ci, après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations, en préalable à l’avis du sous-comité des transports sanitaires, peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du directeur général de l’agence régionale de santé. (…) ».
En l’espèce, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction prise à l’encontre de la société requérante est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Les Ambulances Adam est fondée à solliciter la suspension de l’arrêté litigieux.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la société Les Ambulances Adam et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, les conclusions présentées par l’agence régionale de santé Grand Est au même titre doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel la directrice générale de l’agence régionale de santé Grand Est a suspendu l’agrément de la SARL Les Ambulances Adam, du 17 décembre 2025 00h00 au 16 avril 2026 23h59, est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à la société Les Ambulances Adam une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’agence régionale de santé sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Les Ambulances Adam, à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et l’agence régionale de santé Grand Est.
Fait à Strasbourg, le 6 février 2026.
La juge des référés,
G. B…
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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