Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2401431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401431 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, Mme C A demande au tribunal de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2023 à hauteur de 8 958 euros.
Elle soutient que :
— l’administration se fonde à tort sur les dispositions de l’article 206 du code général des impôts pour refuser d’admettre en déduction la taxe sur la valeur ajoutée sur l’acquisition de son véhicule automobile, dès lors que cet article est relatif à l’impôt sur les sociétés et non à la taxe sur la valeur ajoutée ;
— elle est fondée à demander la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur cette acquisition de véhicule au regard des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-TVA-DED-30-30-20 paragraphe 20.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la non déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur l’acquisition du véhicule en litige est fondée sur une autre base légale que celle indiquée dans la décision de rejet de la réclamation préalable de l’intéressée, et dont il demande la substitution, à savoir les dispositions du 6° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts ;
— l’acquisition du véhicule par Mme A ne lui ouvre pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée au regard des dispositions précitées dès lors que ce véhicule est conçu pour un usage mixte ;
— le moyen soulevé par la requérante tiré de l’opposabilité des commentaires administratifs est inopérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, conseiller,
— et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est exploitante agricole à Verneuil. Elle a acquis le 23 janvier 2023 un véhicule automobile de type fourgonnette de la marque Mercedez Benz, modèle Vito. Elle a porté en déduction sur sa déclaration annuelle de taxe sur la valeur ajoutée au titre de son exercice clos le 31 décembre 2023, un montant de 8 958 euros de taxe sur la valeur ajoutée acquittée à raison de cette acquisition. Cette déclaration de taxe sur la valeur ajoutée faisait apparaître un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant total de 9 339 euros dont Mme A a demandé le remboursement. Cette demande a fait l’objet d’une admission partielle à hauteur de 381 euros, le surplus correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée assise sur le prix d’acquisition du véhicule précédemment indiqué ayant été considéré par l’administration comme n’étant pas déductible. Mme A demande au tribunal le remboursement de la fraction du crédit de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à cette acquisition.
Sur l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / () ». Aux termes de l’article 205 de l’annexe II de ce code : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. ». Aux termes de l’article 206 de cette même annexe, dans sa rédaction applicable en l’espèce : " I. – Le coefficient de déduction mentionné à l’article 205 est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission. / () / IV. – 1. Le coefficient d’admission d’un bien ou d’un service est égal à l’unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. / 2. Le coefficient d’admission est nul dans les cas suivants : / () / 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, à l’exception de ceux : / a. Destinés à être revendus à l’état neuf ; / b. Donnés en location ; / c. Comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et utilisés par des entreprises pour amener leur personnel sur les lieux du travail ; / d. Affectés de façon exclusive à l’enseignement de la conduite ; / e. De type tout terrain affectés exclusivement à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, dans des conditions fixées par décret ; / f. Acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports ; / 7° Pour les éléments constitutifs, pièces détachées et accessoires des véhicules et engins mentionnés au premier alinéa du 6° ; / () ".
3. Pour apprécier si un véhicule ou un engin a été conçu pour le transport des personnes ou pour un usage mixte au sens de ces dispositions, il y a lieu non pas de se référer aux conditions d’utilisation du véhicule mais de rechercher, compte tenu de ses caractéristiques lors de l’acquisition, l’usage auquel il est normalement destiné.
4. Par ailleurs, l’administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier une imposition par un nouveau fondement juridique, à la condition qu’une telle substitution de base légale ne prive le contribuable d’aucune des garanties de procédure prévues par la loi.
5. En l’espèce, l’administration a refusé d’admettre en déduction la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur l’acquisition du véhicule automobile précité en se fondant sur l’article 206 du code général des impôts. Cet article est cependant, ainsi que le fait valoir la requérante, seulement relatif à l’impôt sur les sociétés. Il n’est dès lors pas susceptible de constituer le fondement légal de la décision de l’administration de refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en litige.
6. Toutefois, l’administration soutient dans son mémoire en défense que l’absence de droit à déduction de cette taxe sur la valeur ajoutée est fondée sur un autre fondement légal dont elle demande la substitution, à savoir les dispositions du 6° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts précitées. Il résulte de l’instruction que le véhicule acquis par Mme A est conçu pour des usages mixtes, permettant ainsi le transport de personnes en particulier eu égard à sa large banquette arrière. Cette conception pour des usages mixtes n’est pas remise en cause par le fait que ce véhicule soit immatriculé dans le genre « CTTE » à savoir, selon l’annexe V à l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules, celui des camionnettes (véhicules d’un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3 500 kg autres que les tracteurs routiers), et dans le type de carrosserie « fourgon » selon la même annexe, ni par la circonstance que sa banquette soit rabattable. Enfin, ce véhicule ne figure pas parmi les véhicules énumérés aux a) à f) du 6° précité pour lesquels le droit à déduction est, par exception, admis. Par suite, l’administration est fondée à soutenir que la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’acquisition de ce véhicule par Mme A n’est pas déductible au regard des dispositions du 6° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts. Mme A n’étant privée en l’espèce d’aucune des garanties de procédure prévues par la loi, cette substitution de base légale demandée par l’administration sera donc accueillie.
Sur l’interprétation de la loi fiscale :
7. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ».
8. Mme A doit être regardée comme se prévalant, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales précité, des commentaires administratifs publiés au paragraphe 20 du bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-TVA-DED-30-30-20, selon lesquels, reprenant la réponse ministérielle n° 58198 à M. B, publiée au journal officiel le 6 avril 2010 ainsi que l’instruction ministérielle 3-A-1087 du 23 juillet 1987 : « les véhicules utilitaires tels que les camionnettes ou les fourgons conçus pour le transport de marchandises ne sont pas exclus du droit à déduction, y compris lorsqu’ils sont équipés d’une cabine approfondie comprenant, le cas échéant, une banquette ». Toutefois, les commentaires administratifs publiés au même paragraphe du bulletin officiel des finances publiques précisent également que « eu égard à ses caractéristiques intrinsèques et nonobstant l’homologation des véhicules de transport de personnes comme véhicule utilitaire, un véhicule à cabine approfondie, qui dispose de cinq places dont trois peuvent, au besoin, être escamotées afin d’agrandir l’espace de chargement, est conçu pour un usage mixte et, par suite, est exclu du droit à déduction. Une solution identique a été retenue par le Conseil d’État dans une décision du 30 mars 2007 (CE, décision du 30 mars 2007, n° 287600) ». Les commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques ne comportent dès lors pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle énoncée au point 3 ci-avant et dont il est fait application dans le présent jugement. Mme A n’est, par suite, pas fondée à se prévaloir de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales pour prétendre au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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