Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 juin 2026, n° 2602901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Rennes-Bretagne, représenté par Me Gaël Collet (SELARL Ares), demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Madame A… B… et à tout occupant de son chef, de quitter le logement 623 de la résidence universitaire Languedoc, située 1 avenue Winston Churchill à Rennes (35000) qu’elle occupe sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2025, et d’en retirer tous les biens lui appartenant et s’y trouvant, sous astreinte de 50 euros par jour de retard après expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’ordonner l’expulsion de Mme B… dudit logement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de Mme B… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Mme B… occupe, au sein la résidence universitaire Languedoc, le logement 623 dont la mise à disposition est arrivée à échéance le 31 août 2025 et n’a pas été renouvelée ;
- la mesure d’expulsion sollicitée s’agissant d’un logement qu’il gère, vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont il a la charge ;
- le tribunal administratif est compétent ;
- la condition d’urgence est satisfaite :
Mme B… occupe un logement de type studio, pour lequel sa demande de renouvellement a été refusée, compte tenu d’une dette de loyer et de l’absence de constitution du dossier social étudiant ; elle ne justifie pas d’une inscription universitaire au titre de l’année 2025/2026 ; elle ne s’acquitte plus de l’indemnité d’occupation d’un montant journalier de 70 euros depuis le 31 août 2025 ;
le CROUS a reçu, pour l’année universitaire 2025-2026, 368 demandes d’attribution de logements de type « studio » au sein de la résidence Languedoc, pour seulement 185 logements existants ;
le maintien de Mme B… dans les lieux constitue un obstacle à la mise en œuvre du service public du logement des étudiants dont le CROUS est chargé ;
- sur l’absence de contestation sérieuse :
le droit d’occupation du logement 623 par Mme B… ayant pris fin le 31 août 2025, son maintien dans les lieux constitue une occupation irrégulière, de sorte que la mesure d’expulsion sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La procédure a été communiquée à Mme B… qui n’a fait valoir aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mai 2026 :
- le rapport de M. Bouju ;
- les observations de Me Baton, représentant le CROUS de Rennes-Bretagne, qui persiste en ses conclusions écrites, par les mêmes moyens, qu’elle développe et qui rappelle que les logements sont mis à disposition par le CROUS à des occupants qui répondent à certaines conditions, s’agissant notamment de la qualité d’étudiant ou de la progression dans les études, que les autorisations d’occupation sont délivrées à titre précaire et révocable pour l’année universitaire en cours et que le réexamen chaque année des situations individuelles se justifie par la nécessité d’assurer une rotation suffisante, eu égard au nombre de demandes de logement reçues.
Mme B… n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Il incombe au juge administratif, saisi d’un litige relatif à l’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d’une demande d’expulsion en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s’il y a lieu d’y faire droit, si les conditions d’utilité et d’urgence posées par cet article sont remplies.
Le CROUS de Rennes-Bretagne a mis à disposition de Mme B… un logement de type studio au sein de la résidence Languedoc à Rennes pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2025 et pour la seule année université en cours. Le CROUS expose que la demande de réadmission dans un logement étudiant, présentée par Mme B…, au titre de l’année universitaire 2025-2026, a été refusée, aux motifs d’une dette de loyer et de l’absence de constitution d’un dossier social étudiant. Le CROUS précise qu’elle n’a pas justifié d’une inscription dans l’enseignement supérieur au titre de l’année 2025/2026. Mme B… se maintient cependant dans les lieux, sans s’acquitter de l’indemnité d’occupation de son logement, d’un montant journalier de 70 euros.
Il résulte de l’instruction que le CROUS de Rennes-Bretagne a mis en demeure Mme B… de quitter ce logement, par courriers datés du 26 septembre 2025 et du 13 octobre 2025, régulièrement notifiés. Ces mises en demeure sont toutefois restées infructueuses. Mme B…, qui n’a produit aucune observation dans le cadre de la présente instance, ne justifie donc d’aucun droit, ni titre lui permettant d’occuper le logement en cause depuis le 1er septembre 2025. La demande d’expulsion présentée par le CROUS au juge des référés ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. En outre, la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité, eu égard à la mission de service public confiée au CROUS dans un contexte de difficultés à répondre aux demandes de logements étudiants dont il est saisi chaque année, et notamment en ce qu’il ne dispose, s’agissant de la seule résidence Languedoc, que de 185 logements de type studio, quand 368 demandes lui ont été adressées au titre de l’année universitaire 2025-2026.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme B…, ainsi qu’à tout occupant de son chef, de quitter le logement 623 qu’elle occupe au sein de la résidence universitaire Languedoc, située 1 avenue Winston Churchill à Rennes, avec l’ensemble de ses biens, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Faute pour l’intéressée d’avoir libéré les lieux dans ce délai, le CROUS de Rennes-Bretagne est autorisé à faire procéder à son expulsion et à débarrasser les lieux des biens meubles lui appartenant et s’y trouvant, au besoin avec le concours de la force publique. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CROUS de Rennes-Bretagne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B…, ainsi qu’à tout occupant de son chef, de quitter le logement 623 qu’elle occupe irrégulièrement, au sein de la résidence Languedoc, située 1 avenue Winston Churchill à Rennes, et d’en retirer tous les biens meubles lui appartenant et s’y trouvant, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Faute pour Mme B… d’avoir libéré les lieux dans le délai imparti à l’article 1er, le CROUS de Rennes-Bretagne pourra faire procéder d’office à son expulsion.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Rennes-Bretagne et à Mme A… B….
Fait à Rennes, le 5 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
D. Bouju
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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