Rejet 3 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1re ch., 3 mars 2020, n° 1801143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 1801143 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Etablissements A .., SAS Etablissements A .. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE ROUEN
N°1801143 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SAS Etablissements A…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Guillaume Barraud
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Rouen
M. Thomas Bertoncini (1ère Chambre) Rapporteur public
___________
Audience du 3 mars 2020 Rendu public le 9 avril 2020 ___________ 19-04-02-01-08-01 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 avril 2018 et le 7 novembre 2018, la société par actions simplifiée (SAS) Etablissements A … demande au tribunal de prononcer le remboursement d’un solde de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) au titre de l’année 2016.
La SAS Établissements A … soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- le salaire qu’elle a versé en 2016 à Mme L… est inférieur au plafond du CICE, ce qui lui donne droit à ce titre à un crédit d’impôt de 2 948 euros ;
- Mme L… occupe le poste de secrétaire administrative et exerce ses mandats de directrice générale des sociétés H … Holding et Etablissements A … à titre gracieux ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2018, la directrice régionale des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- elle renonce à se fonder sur le motif tiré de ce que la rémunération versée en 2016 à Mme L … par la société requérante est inférieure au plafond institué au titre du CICE ;
- par une substitution de motif, cette rémunération doit être exclue de la base du CICE dans la mesure où elle est la contrepartie des mandats de directeur général des SAS H… Holding et SAS Etablissements A….
N°1801143 2
Un mémoire, présenté par la directrice régionale des finances publiques de Normandie, a été enregistré le 28 janvier 2020 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barraud, conseiller,
- et les conclusions de M. Bertoncini, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Établissements A … exploite une entreprise de papeterie et de travaux d’imprimerie. Elle est détenue par la SAS H … Holding et forme avec elle un groupe fiscal intégré. Elle a présenté le 4 septembre 2017 une demande de remboursement d’un crédit d’impôt au titre du CICE au titre des rémunérations de deux salariés versés en 2016. Cette demande a été acceptée par l’administration fiscale. Le 13 novembre 2017, la SAS Établissements A … a formé une demande de versement complémentaire du CICE au titre de la même année, sur la base de rémunérations de 49 134 euros comprenant la rémunération d’une troisième salariée, Mme L …, pour un montant complémentaire de 2 948 euros que le service a rejetée au motif que cette rémunération brute dépassait le plafond de 2,5 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) brut.
2. Aux termes de l’article 244 quater C du code général des impôts : « I. Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet le financement de l’amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. L’entreprise retrace dans ses comptes annuels l’utilisation du crédit d’impôt conformément aux objectifs mentionnés à la première phrase. Les informations relatives à l’utilisation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi doivent figurer, sous la forme d’une description littéraire, en annexe du bilan ou dans une note jointe aux comptes. Le crédit d’impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l’entreprise. Les organismes mentionnés à l’article 207 peuvent également bénéficier du crédit d’impôt mentionné au présent alinéa au titre des rémunérations qu’ils versent à leurs salariés affectés à leurs activités non exonérées d’impôt sur les bénéfices. Ces organismes peuvent également en bénéficier à raison des rémunérations versées aux salariés affectés à leurs activités exonérées après que la Commission européenne a déclaré cette disposition compatible avec le droit de l’Union européenne. II. Le crédit d’impôt mentionné au I
N°1801143 3
est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l’année civile. Sont prises en compte les rémunérations, telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, n’excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise. » Il résulte clairement de ces dispositions que l’assiette de l’avantage fiscal qu’elles instituent comprend les rémunérations versées aux salariés, entendus comme les personnes employées par une entreprise dans des conditions caractérisant l’existence d’un lien de subordination juridique dans la relation de travail, catégorie à laquelle les rémunérations de dirigeants de sociétés n’appartiennent pas.
3. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, que Mme L … exerce les mandats de directeur général de la SAS Etablissements A…. Le bulletin de paie de Mme L … du mois de décembre 2016, qui indique notamment le montant de sa rémunération annuelle brute, mentionne qu’elle exerce un emploi de directrice, dans la catégorie « cadres ». La société requérante verse aux débats un procès-verbal de décisions ordinaires de ses associés du 31 mars 2018 énonçant que ces derniers prennent acte de ce que Mme L … a exercé son mandat de directeur général de la société à titre gracieux au cours de l’exercice « qui s’achève» et approuvent la rémunération perçue par elle au cours du même exercice au titre du contrat de travail de secrétaire administrative qui la lie à la société, laquelle s’est élevée à la somme brute globale de 49 133,88 euros. Cette pièce, qui fait référence à un exercice clos en 2018 alors que la rémunération en litige a été versée au titre de l’année 2016, n’est accompagnée d’aucun contrat de travail ou de toute autre document, que la société est seule en mesure de produire, permettant d’attester de l’exercice par Mme L … d’un emploi de secrétaire administrative en 2016 dans des conditions caractérisant l’existence d’un lien de subordination juridique dans la relation de travail. Quel que soit le montant de la rémunération totale brute versée à Mme L … en 2016, cette somme ne peut être regardée comme ayant été versée à un salarié au sens et pour l’application des dispositions précitées du II de l’article 244 quater C du code général des impôts. Par suite, la SAS Etablissements A … n’est pas fondée à soutenir que la rémunération en cause était un élément de l’assiette du CICE.
4. Il résulte de ce qui précède que la SAS Etablissements A … n’est pas fondée à demander le remboursement d’un CICE au titre des rémunérations versées à sa directrice générale au titre de l’année 2016.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Etablissements A … est rejetée.
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Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Etablissements A … et à la directrice régionale des finances publiques de Normandie.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2020, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président, Mme Jeanmougin, premier conseiller, M. Barraud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2020.
Le président,
Signé :
P. MINNE
La république mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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