Annulation 22 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 22 sept. 2020, n° 2000834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2000834 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL TOMPLAYER c/ commune de Pamandzi |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF sh DE MAYOTTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2000834 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SARL TOMPLAYER ___________
M. Séval Le juge des référés du Tribunal administratif Juge des référés de Mayotte, ___________
Ordonnance du 22 septembre 2020 ___________ C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2020 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 septembre 2020, la Sarl Tomplayer, représentée par Me Lomari, avocat, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
- à titre principal, d’annuler la décision du 12 août 2020 par laquelle la commune de Pamandzi a rejeté son offre pour le lot n° 2 du marché de réalisation d’une aire de jeux multisport et la procédure de procédure de passation dudit lot ;
- d’enjoindre à la commune de reprendre la procédure au stade de l’analyse des candidatures ou des offres ;
- à titre subsidiaire d’annuler la totalité de cette procédure ;
- de condamner la commune de Pamandzi à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en méconnaissance des articles L. 2152-1 et L. 2152-4 du code de la commande publique, l’offre de l’attributaire, aurait dû être écartée comme inappropriée en raison d’un délai d’exécution de 4 jours incompatible d’une part avec la nature et l’ampleur des travaux à réaliser au titre de ce lot et d’autre part avec les délais du DCE ;
- la notation à 13/13 au profit de l’attributaire du sous-critère « moyens humains et matériels affectés » est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, l’attributaire spécialiste de la vente de matériel de sport ne disposant pas du personnel et des moyens propres à des travaux d’installation d’une aire de jeu ;
- contrairement aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique les sous-critères du critère technique sont trop imprécis et laissent au pouvoir adjudicateur une liberté discrétionnaire d’évaluation ;
- le critère « délai d’exécution » a été appliqué de manière erronée et la requérante aurait dû obtenir la note de 3,75 au lieu des 2,25 attribués ; dès lors que l’écart de notation
N° 2000834 2
globale avec l’offre de l’attributaire n’était que de 0,58, cette erreur a modifié le classement final ; la requérante a donc été évincée à tort ;
- le pouvoir adjudicateur a dénaturé la teneur des critères et leur pondération en prenant en considération les délais d’exécution pour l’appréciation des critères sur la valeur technique et les moyens mis à disposition pour l’exécution du marché, alors qu’il existe un critère spécifique pour apprécier ces délais ;
- la notation de son offre est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tenant au à la notation des sous-critères « procédures d’exécution » et « organisation de la qualité » dont aucun des documents de la consultation n’imposait un contrôle en cours de travaux ; de la même manière le pouvoir adjudicateur ne peut valablement analyser l’offre de la requérante en fonction d’attentes sur les matériaux à utiliser alors que ces attentes n’ont pas été définies lors de la consultation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2020, la SAS Oxyparc OI, représentée par Me Moussa, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requérante ne démontre pas que les manquements allégués sont de nature à avoir lésé ses intérêts ;
- à titre subsidiaire, aucun des documents de consultation n’est entaché des manquements allégués, le département n’étant en particulier nullement tenu de se prononcer sur l’obligation de reprise du personnel et la mise à disposition de personnel de droit public est régulière.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Séval, président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 21 septembre 2020 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. Hamda Said étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, lors de l’audience publique, présenté son rapport, et entendu :
- Me Lomari, représentant la société requérante ;
- Me Moussa , représentant la société SAS Oxyparc OI.
N° 2000834 3
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel à la concurrence publié le 21 novembre 2019, la commune de Pamandzi, a lancé une procédure de passation d’un marché selon la procédure adaptée pour la réalisation d’une aire de jeux multisport en 3 lots répartis en VRD, aire de jeux et clôtures. La SARL Tomplayer, qui a présenté une offre pour le lot n°2, a été informée par décision du 12 août 2020, d’une part que son offre classée en 3ème position avec un total de 72,25 points sur 100 a été rejetée, et d’autre part que ce lot a été attribuée à la société SAS Oxyparc OI classée en 1ère position avec 72,83 points. La Sarl Tomplayer, conteste, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, la régularité de la procédure de passation de ce marché et demande l’annulation de la décision portant rejet de son offre ainsi que la reprise de la procédure de passation du lot n°2 au stade de l’analyse des candidatures ou des offres.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Selon les termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…)». Selon l’article L. 551-10 du même code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat (…) et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (…) ». En application de ces dispositions, il appartient au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
3. Aux termes de l’article 8.2 du règlement de consultation, le critère du délai d’exécution est noté sur 15 et, cette note maximale est attribuée à l’offre présentant le délai d’exécution le plus court, appelée offre « D1 ». La note attribuée aux offres concurrentes, appelées « D », est ensuite déterminée selon la formule « 15(D1/D) ». Il résulte du rapport de l’analyse des offres produit au dossier et, dont les termes ne sont pas contestés en défense, que le délai d’exécution le moins disant, qui a été proposé par l’attributaire, est d’une semaine, lui conférant une note de 15/15, alors que celui proposé par la requérante de 4 semaines a obtenu la note de 2,25/15. Or, il est constant qu’en application de la formule de notation du critère du délai d’exécution tel que rappelé ci-dessus, l’écart de trois semaines entre les délais d’exécution proposés par l’attributaire et la société requérante, devait conduire à attribuer à cette dernière une note de 3,75/15. Dans ces conditions il y a lieu de constater que la notation de l’offre de la requérante quant au critère du délai d’exécution, a été minorée à tort de 1,5 point. Dès lors qu’il résulte du même rapport d’analyse que, l’écart entre l’offre de la société attributaire qui a obtenu la note finale de 72,83/100, et celle de la requérante notée 72,25/100, n’est que de 0,58 point, la société requérante est fondée à soutenir qu’en raison de cette minoration de 1,5 point de la note qui lui a été attribuée sur le critère du délai d’exécution, son offre a été rejetée à tort.
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4. Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il résulte de ce qui a été dit au point précèdent, qu’il y a lieu d’annuler la décision du 12 août 2020 par laquelle la commune de Pamandzi a rejeté l’offre de la Sarl Tomplayer pour le lot n° 2 du marché de réalisation d’une aire de jeux multisport, ainsi que la procédure de passation dudit lot au stade de l’analyse des offres et, d’enjoindre à la commune de Pamandzi, si elle entend poursuivre cette procédure, de la reprendre audit stade de l’analyse des offres.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Sarl Tomplayer, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse la somme que la SAS Oxyparc OI réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la commune de Pamandzi à verser à la Sarl Tomplayer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La procédure de passation du lot n° 2 du marché de réalisation d’une aire de jeux multisport passé par la commune de Pamandzi est annulée au stade de l’analyse des offres, ainsi que la décision du 12 août 2020 par laquelle ladite commune a rejeté l’offre de la Sarl Tomplayer.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Pamandzi, si elle entend poursuivre cette procédure, de la reprendre au stade de l’analyse des offres.
Article 3 : La commune de Pamandzi est condamnée à verser à la Sarl Tomplayer une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la SAS Oxyparc OI au titre des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Tomplayer, à la commune de Pamandzi et à la société Oxyparc OI.
Fait à […], le 22 septembre 2020.
Le juge des référés,
J.-P. SEVAL
N° 2000834 5
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier,
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