Annulation 7 juillet 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 7 juil. 2022, n° 2200363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2200363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête enregistrée le 27 janvier 2022 sous le numéro 2200363, M. B A, représenté par Me Vey, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté en date du 21 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence à compter du 27 janvier 2022 jusqu’au moment où la mesure d’éloignement pourra être exécutée, lui a fait interdiction de quitter sans autorisation les communes de la circonscription de sécurité publique de Rouen et lui a fait obligation de se présenter cinq fois par semaine aux services de police ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’en cas d’annulation de l’arrêté d’expulsion, le tribunal serait conduit à prononcer l’annulation par voie de conséquence de l’arrêté portant assignation à résidence, qui se trouverait privé de base légale.
II/ Par une requête enregistrée le 1er février 2022 sous le numéro 2200432, M. B A, représenté par Me Vey, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté en date du 21 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé son expulsion du territoire français et fixé l’Algérie comme pays à destination duquel il doit être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui restituer son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est au nombre des étrangers ne pouvant être expulsés qu’en cas de nécessité impérieuse pour la sureté de l’Etat ou la sécurité publique, qui n’est pas constituée ;
— la décision d’expulsion est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté est entaché d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, né en 1979, a été condamné par un jugement du 22 octobre 2019 du tribunal correctionnel de Rouen, pour homicides involontaires par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence et blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois et blessures involontaires par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence à une peine de cinq ans d’emprisonnement assortie d’un sursis partiel à hauteur de deux ans avec mise à l’épreuve pendant deux ans. A l’approche de sa libération conditionnelle, accordée par le juge d’application des peines, le préfet de la Seine-Maritime a engagé une procédure contradictoire et, à l’issue de celle-ci, prononcé par un arrêté du 21 janvier 2022 l’expulsion de M. A du territoire français, et fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné. Par un second arrêté du même jour, il l’a assigné à résidence. Par la présente requête, M. A demande à titre principal au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes visées ci-dessus présentées pour M. A concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, en application des dispositions du 3° de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique « L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans () ».
4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. A est entré en France en 2011 pour y demander l’asile, sa demande de protection internationale a été rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 octobre 2011 et son recours contre cette décision, a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile, le 6 septembre 2012. Il n’a ensuite obtenu un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » qu’à compter du 11 mars 2013, et il n’établit pas avoir été en situation régulière entre le rejet de son recours par la Cour nationale du droit d’asile et la délivrance dudit certificat de résidence algérien. Dès lors qu’il n’est pas établi que M. A résiderait régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté d’expulsion, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu le champ d’application de la loi en se fondant sur les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquelles celles de l’article L. 631-2 du même code dérogent, ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public () ».
6. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public ; lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
7. Il ressort des pièces du dossier que la condamnation pénale mentionnée au point n°1 du présent jugement, qui n’a pas été assortie d’une interdiction judiciaire du territoire, constitue l’unique mention au casier judiciaire de M. A, dont il n’est ni établi même allégué qu’il serait par ailleurs défavorablement connu par les services de police ou de gendarmerie pour d’autres faits. En outre, M. A ayant été condamné par le juge pénal à une interdiction définitive de diriger une entreprise, la réitération des faits pour lesquels il a été condamné est impossible. Par ailleurs, il ressort notamment du jugement du juge d’application des peines du 26 novembre 2020 et des attestations du service pénitentiaire d’insertion et de probation et des surveillants pénitentiaires que M. A a reconnu les faits et adopté un comportement exemplaire en détention, le juge d’application des peines ayant retenu l’existence d’un « projet de sortie précis et structuré » pour lui accorder des mesures d’aménagement de peine, et le requérant établit à cet égard disposer d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur-livreur. Enfin, la commission d’expulsion de la Seine-Maritime a émis un avis défavorable à celle-ci, en retenant que l’infraction pour laquelle M. A a été condamné présente un caractère involontaire, a été commise il y a plus de cinq ans, est isolée et que le risque de récidive est quasi-nul.
8. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des éléments exposés au point précédent, M. A est fondé à soutenir qu’en estimant que sa présence en France constituait une menace grave pour l’ordre public, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé son expulsion du territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celle de l’arrêté du même jour l’assignant à résidence, qui se trouve privé de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement implique nécessairement, pour l’application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de la Seine-Maritime restitue à M. A le certificat de résidence algérien valable jusqu’en 2027 qu’il avait été contraint de remettre à l’autorité administrative, sous réserve que cette restitution n’ait pas déjà eu lieu en exécution de l’ordonnance du 21 février 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal de céans a suspendu l’exécution de l’arrêté d’expulsion. Il y a lieu de prononcer une injonction en ce sens, assortie d’un délai d’exécution d’un mois.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 21 janvier 2022 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a expulsé M. A du territoire français, fixé l’Algérie comme pays de renvoi et l’a assigné à résidence sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime, s’il ne l’a pas déjà fait en exécution de l’ordonnance du juge des référés mentionnée au point n°10 du présent jugement, de restituer à M. A son certificat de résidence algérien valable jusqu’en 2027, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions des requêtes sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
En application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente ;
M. Leduc, premier conseiller ;
M. Bouvet, premier conseiller,
Assistés de Mme Rahili, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
C. BOUVET
La présidente,
Signé
A. GAILLARD
La greffière,
Signé
A. RAHILI
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2200363 et 2200432
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Cartes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Urgence ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Mode de transport ·
- Activité professionnelle ·
- Exécution ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Délai ·
- Permis de conduire ·
- Application ·
- Mesure d'instruction
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Mineur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Déchet ·
- Désistement ·
- Incendie ·
- Préjudice
- Centrafrique ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Ressortissant ·
- Ordre ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Renvoi
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer
- Service ·
- Harcèlement moral ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Victime ·
- Travail ·
- Maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Absence de versements ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Liberté fondamentale ·
- Hébergement ·
- Revenu
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Pénalité ·
- Versement ·
- Défense ·
- Charges ·
- Marchés publics
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.