Désistement 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 23 juin 2022, n° 2005189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2005189 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2020 et 17 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Halpern, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 octobre 2020 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a rejeté sa demande de prolongation d’activité et l’a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 7 janvier 2021 ;
2°) d’enjoindre à la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière d’autoriser la prolongation de son activité du 7 janvier 2021 au 6 janvier 2022 dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, ou à défaut de prescrire toute mesure qu’il jugera utile dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2021, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. L’article R. 612-5-1 du même code dispose que « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Sur le fondement de ces dispositions, le conseil du requérant a été invité, par un courrier du 17 mai 2022 dont il a pris connaissance le même jour, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête. Faute de suite donnée à cette invitation, le requérant est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
4. Rien ne s’opposant à ce qu’il en soit donné acte, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de donner acte du désistement de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Fait à Rouen, le 23 juin 2022.
Le magistrat désigné,
R. Mulot
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Combes
N°2005189
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