Rejet 22 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e ch., 22 sept. 2021, n° 1800051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1800051 |
Sur les parties
| Parties : | SAS STAM EUROPE |
|---|
Texte intégral
Tribunal administratif de Paris 3ème chambre 6 octobre 2021 n° 1800051/1-3
TEXTE INTÉGRAL
SAS STAM EUROPE
Mme C. L.
Rapporteure
Le tribunal administratif de Paris
M. X. P. Rapporteur public
Audience du 22 septembre 2021
19-04-02-005-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistres les 3 janvier et 6 juillet 2018, la SAS Stam Europe, représentée par le cabinet Kramer, Levin, Naftalis & Frankel LLP, demande au tribunal :
1°) d’annuler la réduction de son déficit fiscal reportable au 31 décembre 2012 et de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de
l’exercice clos en 2013 ;
2 °) à titre subsidiaire, de limiter à 4 224 507 euros la réduction de son déficit fiscal reportable au
31 décembre 2012 et de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’exercice clos en 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, les pertes réalisées lors de la liquidation de ses filiales Stam Europe lberica et
Stam Europe ltalia constituent des pertes sur créances déductibles de son résultat imposable au taux normal ;
- s’ agissant de la perte sur créances à l’ encontre de la société Stam Europe Italia, à hauteur de
356 263 euros, l’existence des créances commerciales correspondantes est justifiée ;
- à titre subsidiaire, dans le cas ou il serait considéré que les créances de la société Stam Europe sur ses filiales ont été converties en apports en fonds propres à ses filiales, en vertu de la jurisprudence Cocinor et de la théorie des corrections symétriques et de l’opposabilité du bilan
d’ouverture du premier exercice non prescrit, elle aurait constaté en 2011 des pertes déductibles de son résultat imposable au taux de droit commun ;
- à titre plus subsidiaire, dans le cas ou il serait considéré que les créances sur sa filiale Stam
Europe Italia ont été converties en apports en fonds propres, la moins-value constatée lors de la liquidation de la société Stam Europe Italia de 3 753 276 euros ne serait pas intégralement à long terme, mais à court terme à hauteur de 1 047 267 euros ;
- à titre infiniment plus subsidiaire, à hauteur de 672 782 euros, la remise en cause des pertes constatées en 2012 sur les créances commerciales concernant la société Stam Europe Italia conduisent à l’imposer sur un chiffre d’affaires qu’elle n’a pas réalisé.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2018, l’administrateur général en charge du contrôle fiscal d’Ile-de-France (division juridique Est) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Un mémoire a été enregistre au greffe le 7 août 2018 pour le défendeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de commerce ;
- le code monétaire et financier ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme L.,
- les conclusions de M. P., rapporteur public,
- et les observations de Me A., représentant la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Stam Europe, qui exerce une activité de gestion d’actifs immobiliers, a fait l’objet
d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle lui ont été notifiés des rehaussements
d’impôt sur les sociétés, qui ont donné lieu, d’une part, à une réduction de ses déficits reportables au 31 décembre 2012 et, d’autre part, à la mise en recouvrement le 24 mars 2017 d’une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2013. Par un courrier du 7 juin 2017, la société a demandé la décharge de ces sommes et le rétablissement de ses déficits.
Par une décision du 16 novembre 2017, l’administration a rejeté la réclamation préalable de la société. Cette dernière demande la décharge des sommes mises à sa charge et le rétablissement de ses déficits.
Sur le bien-fondé :
En ce qui concerne la liquidation de Stam Europe Iberica :
2. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts (CGI) : "1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net,
déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif soit en cours, soit en fin d’exploitation (…)« . Aux termes de l’article 39 duodecies du même code: »1. Par dérogation aux dispositions de l’article 38, les plus-values provenant de la cession d’éléments de
l’actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu’elles sont réalisées à court ou
à long terme. (…) 4. Le régime des moins-values à court terme s’applique : /a. aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans ; (…) 5. Le régime des moins-values à long terme s’applique aux moins-values autres que celles définies au
4. / 6. Pour l’application du présent article, les cessions de titres compris dans le portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne (…)« . L’article 39 quindecies du même code dispose que: »I. 1. Sous réserve des dispositions des articles 41,151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 16 %. /Il s’entend de l’excédent de ces plus- values sur les moins-values de même nature constatées au cours du même exercice. (…) 2.
L’excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants (…)« . Enfin, l’article 219 du même code précise que : »/. (…) Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,1/3 %. / Toutefois : / a. Le montant
net des plus-values à long terme fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 19 %, dans les conditions prévues au 1 du I de l’article 39 quindecies et à l’article 209 quater. /Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, le taux d’imposition visé au premier alinéa est fixé à 15
%. (…) L’excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus- values à long terme imposables aux taux visés au présent a et réalisées au cours des dix exercices suivants".
3. Il résulte de l’instruction qu’en 2005, la société requérante a créé une société dénommée Stam
Europe Iberica dont elle était l’unique actionnaire, que le 15 février 2010, elle lui a consenti un prêt participatif en convertissant des avances en compte courant et des dettes commerciales et qu’en 2012, lors de la liquidation de la société espagnole, la dette ainsi constituée et restée impayée a engendré une perte de 1 775 000 euros dans la comptabilité de la société requérante.
L’administration soutient que l’octroi du prêt participatif avait le caractère d’un apport en fonds propres qui relèverait du régime des plus ou moins-values de long terme. Or, il ne ressort ni des termes du contrat du 15 février 2010, ni du décret-loi royal espagnol 7/1996, qui rejoint au demeurant la législation française en matière de prêt participatif, que ce prêt aurait constitué un apport supplémentaire de la part de la société requérante dans sa filiale espagnole. En effet, ce prêt, dont les intérêts sont déductibles du résultat fiscal en Espagne, n’a, notamment, donné lieu à aucun droit de vote ni émission de titre supplémentaire, ne contient pas de clause inhabituelle en matière de prêt et est traité comptablement, à la fois en droit français et en droit espagnol, comme un emprunt classique. Les seules circonstances que le droit commercial espagnol assimile ce prêt à des fonds propres, de la même façon que le droit commercial français, et que, en vertu de l’article quatrième du contrat et conformément à la législation espagnole, le remboursement anticipé du prêt soit systématiquement compensé par une augmentation des fonds propres à due concurrence, alors qu’il n’est pas contesté que cette possibilité n’a pas été utilisée par Stam Europe Iberica, ne peuvent suffire à regarder l’octroi de ce prêt comme un
apport en fonds propres et, en conséquence, comme une prise de participation supplémentaire au sein de la filiale espagnole. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la perte engendrée par le non-remboursement de ce prêt de 1 775 000 euros était déductible du résultat imposable au taux de droit commun.
En ce qui concerne la liquidation de Stam Europe Italia :
4. Il résulte de l’instruction que la société requérante a créé une filiale dénommée Stam Europe
Italia en 2005, dont elle était le seul actionnaire, qu’elle lui a consenti des avances en compte courant et facturé des prestations commerciales, et qu’elle a procédé à la liquidation de cette
filiale en décembre 2012. Cette liquidation a donné lieu à la comptabilisation d’une perte de 4
526 294 euros dont l’administration a, dans les dernières pièces de procédure, partiellement refusé la déduction au motif, d’une part, qu’elle constituait une moins-value à long terme à hauteur de 3 752 276 euros et, d’autre part, qu’elle était injustifiée pour un montant de 356 263 euros.
S’agissant de la charge injustifiée de 356 263 euros :
5. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment
: 1° Les frais généraux de toute nature (…)". Il résulte de ces dispositions que, pour être admises en déduction du bénéfice imposable, les charges doivent avoir été exposées dans l’intérêt direct de l’entreprise ou se rattacher à sa gestion normale, correspondre à une charge effective et être appuyées de justificatifs.
6. En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au
contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur
l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable
s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
7. Il résulte de l’instruction que, de 2005 à 2010, la société requérante a comptabilisé en produits des factures de prestations de service adressées à sa filiale italienne pour un montant de 1 089
537 euros qui sont restées impayées et ont ainsi constitué, lors de la liquidation de cette filiale, une perte pour la société requérante. Or, l’administration note, sans être contredite, que cette créance n’apparaît dans les comptes de la filiale italienne qu’à hauteur de 733 274 euros. En se bornant à relever que la perte correspond à une créance régulièrement facturée et comptabilisée en France, la société ne conteste pas le constat de l’administration et ne démontre ainsi pas la réalité de cette charge. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause la déductibilité de cette charge et la société requérante n’est pas fondée à demander le rétablissement de ses déficits à ce titre et, le cas échéant, la décharge de la cotisation d’impôt sur les sociétés correspondante.
S’agissant de l’incorporation d’avances en compte courant et de prestations impayées en réserves :
8. Il résulte de l’instruction que, de 2005 à 2012, la société requérante a procédé à des avances en compte courant au profit de sa filiale italienne pour un montant total de 3 436 757 euros et lui a, par ailleurs, facturé des créances commerciales pour un montant de 316 519 euros. Il est constant
que ces sommes n’ont jamais été remboursées, s’agissant des avances en compte courant, ni payées, s’agissant des créances commerciales. En conséquence, en 2012, lors de la liquidation de sa filiale, la société requérante a constaté une perte sur ces créances, à hauteur du montant total de 3 753 276 euros, qu’elle a déduite de son résultat imposable. Or, l’administration a constaté dans les
comptes de la filiale italienne qu’à compter de 2009, ces sommes avaient été progressivement intégrées dans un compte de réserve de la filiale afin de faire face à ses pertes cumulées, en vertu de la législation italienne qui autorise, lorsqu’une société subit des pertes dépassant un tiers de son capital, que les associés qui disposent d’un compte courant dans la société décident de renoncer à ces créances en les basculant en compte de réserves. Par conséquent, lors de la liquidation de la filiale, ces sommes ne constituaient plus dans la filiale italienne des dettes à
l’égard de la société requérante. Par suite, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que la perte qu’elle a supportée en 2012 consistait en des avances et des créances irrécouvrables, dès lors qu’en tant qu’actionnaire unique de la filiale italienne, et au vu des comptes italiens qu’elle ne remet pas en cause, elle avait nécessairement utilisé cette faculté offerte par le droit italien et fait le choix, qui lui est opposable, de renoncer au recouvrement de ces créances, afin de renforcer les fonds propres de sa filiale et ainsi d’y augmenter sa participation.
9. A titre subsidiaire, la société requérante soutient que les abandons de créance qu’elle aurait ainsi consentis à sa filiale justifieraient de constater une perte au titre des exercices des abandons de créances et qu’elle est donc en droit de demander cette correction comptable. Toutefois, ainsi qu’il a été expliqué au point 8, la société requérante n’a jamais tenu compte, dans sa comptabilité, du fait qu’elle avait, en tant qu’actionnaire unique, choisi de renoncer à ces créances en échange de l’augmentation des fonds propres de sa filiale, tel que le permet la législation italienne, et qu’elle n’a ainsi jamais modifié la comptabilisation initiale de ces créances alors qu’elle ne
pouvait ignorer l’état de ses créances vis-à-vis de sa filiale. Cette omission revêt un caractère délibérément irrégulier dont elle n’est, dès lors, pas fondée à demander la rectification.
10. A titre plus subsidiaire encore, la société soutient qu’une partie des fonds propres issue des conversions de créances relèverait du régime du court terme, les conversions ayant eu lieu moins de deux ans avant la liquidation de la filiale. Néanmoins, il est constant que les conversions de créance ont eu pour effet d’abonder les fonds propres, sans se traduire par l’émission de nouveaux titres de participation. Par suite, la totalité de la moins-value se rattache aux titres créés en 2005, soit plus de deux ans à la date de la liquidation en décembre 2012, et relève ainsi du régime du long terme.
11. A titre infiniment plus subsidiaire, enfin, aux termes du 2 de l’article 38 du CGI : "Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à
l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par
l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés".
12. La société requérante soutient qu’elle est taxée sur un chiffre d’affaires qu’elle n’a pas réalisé,
à hauteur de 672 782 euros. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des écritures comptables présentées par la société ainsi que de ses propres écritures, qu’elle a réalisé des prestations commerciales au profit de sa filiale, qu’elle a facturé ces prestations et comptabilisé les factures correspondantes. La circonstance qu’elle n’ait, dans un second temps, pas perçu le paiement de ces factures, est sans incidence dès lors que son résultat imposable est calculé selon le principe des créances acquises et des dettes certaines et n’a, en tout état de cause, aucune incidence sur le calcul de la moins-value issue de l’abandon de ces créances au profit d’une prise de participation supplémentaire, ainsi qu’il a été dit au point 8.
13. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’administration a considéré que la perte de 3 753 276 euros constituait une moins-value à long terme non déductible du résultat imposable au taux de droit commun.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société est seulement fondée à demander le rétablissement des déficits reportables au 31 décembre 2012 et, le cas échéant, la décharge partielle de la cotisation d’impôt sur les sociétés subséquente, correspondant à la moins-value de
1 775 000 euros issue de la liquidation de la société Stam Europe Iberica.
Sur le surplus des conclusions :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas principalement, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1er : La base des rectifications d’impôt sur les sociétés de la SAS Stam Europe au titre de
l’exercice clos en 2012 est réduite, ainsi que dit au point 3, à hauteur de 1 775 000 euros.
Article 2 : La SAS Stam Europe est rétablie dans ses déficits reportables au 31 décembre 2012 ou, le cas échéant, déchargée de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l’exercice clos en 2013, à hauteur de la réduction en bases définie à l’article 1er ci-dessus, ensemble les pénalités les assortissant.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifie à la SAS Stam Europe et au directeur régional du contrôle fiscal d’Île-de-France (division juridique Est).
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