Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. 2e ch., 30 juin 2022, n° 1913936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1913936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet et 11 décembre 2019,
M. B A, représenté par Me Pouvreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armées a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle et de l’acte du 3 mai 2019 par lequel le ministre a indiqué à M. A les motifs de cette décision ainsi que la décision du 12 novembre 2019 lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées de lui accorder la protection fonctionnelle, de lui accorder ainsi qu’à sa femme et à ses enfants un visa pour venir en France dans un délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de prendre en charge l’ensemble des frais de voyage vers la France et d’assurer leur hébergement sur le territoire national ;
3°) d’enjoindre à l’Etat, sous les mêmes conditions, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, Me Pouvreau, à la condition qu’il renonce à la part contributive de l’Etat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 11 de la loi du
13 juillet 1983 et le principe général du droit dont il s’inspire et elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle retient qu’il n’était pas lié par un contrat avec les forces armées françaises alors que l’octroi de la protection fonctionnelle n’est pas lié à l’existence d’un contrat et qu’il peut, compte tenu du lien de subordination dans lequel il était placé vis-à-vis de l’armée française, être regardé comme un collaborateur du service public ;
— elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2021, la ministre des armées conclut à titre principal, de prononcer le non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, de rejeter la requête présentée par M. A.
Elle fait valoir que M. A et sa famille se sont vus délivrer des visas pour se rendre en France et qu’ils séjournent régulièrement sur le territoire français.
Par une ordonnance du 7 juin 2021, la clôture d’instruction a été fixée au
7 juillet 2021.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 2 juin 1985 à Kaboul, a exercé, entre les mois de mars 2004 et de juillet 2012, les fonctions de traducteur au service des forces françaises stationnées en Afghanistan. Après le départ des forces françaises en décembre 2014, et consécutivement à la recrudescence des attaques menées par les taliban, le requérant a sollicité du ministère des armées, le 3 janvier 2019, la protection fonctionnelle prévue à l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Le silence de la ministre des armées a fait naître une décision implicite de rejet. Par une première ordonnance n° 1913937 du
23 juillet 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu la décision qui lui a été notifiée le 15 janvier 2019 et par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à cette demande. Le juge des référés s’étant borné à enjoindre à l’administration de réexaminer la demande de M. A, celui-ci a été convoqué à un entretien aux fins de réexamen de sa situation par les services de l’ambassade de France à Kaboul le
27 octobre 2019. Ce réexamen a conduit à une nouvelle décision de refus de protection fonctionnelle en date du 12 novembre 2019. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler les décisions lui refusant la protection fonctionnelle et la décision du
3 mai 2019 par laquelle le ministre des armées a indiqué à M. A les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de protection.
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, M. A et sa famille ont obtenu le droit de séjourner en France et que la préfecture d’Eure et Loir leur a délivré une carte de résident en qualité d’anciens combattants valable du
17 février 2021 jusqu’au 16 février 2031. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pouvreau, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pouvreau de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A.
Article 2 : L’Etat versera à Me Pouvreau, avocat de M. A, une somme de
1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pouvreau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pouvreau et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
V. LAGREDE
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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