Non-lieu à statuer 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 30 juin 2022, n° 2201241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2201241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2022 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut de, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et administrative ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2022, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 14 avril 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 16 mai 2022.
Par décision du 8 juin 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Pellerin, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 30 novembre 1974, est entrée en France de manière irrégulière le 22 mai 2018 selon ses déclarations. Le 4 août 2021, elle a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 avril 2022, dont la requérante demande l’annulation, la préfète de l’Oise a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par décision du 8 juin 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 21 décembre 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète de l’Oise a donné délégation à M. Sébastien Lime, secrétaire général, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, et en particulier les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et comporte les considérations de fait sur lesquelles il se fonde. Il mentionne en particulier les éléments pertinents relatifs à la situation familiale de Mme B et fait ainsi état de ce que l’intéressée a déclaré avoir conclu un pacte civil de solidarité avec un compatriote le 29 juillet 2021 et avoir deux enfants dans son pays d’origine. La préfète a, ensuite, estimé que la requérante ne justifiait pas de liens personnels et familiaux en France pour obtenir la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, l’arrêté, qui n’est pas rédigé de façon stéréotypée, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et ne révèle aucun défaut d’examen. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de l’arrêté et d’un défaut d’examen de la situation personnelle et administrative de la requérante doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme B fait état de son intégration dans la société française, de ce qu’elle a conclu un pacte civil de solidarité le 29 juillet 2021 avec un compatriote en situation régulière dont elle partage la vie depuis plus de cinq ans et qu’elle connaît depuis plus de quatorze années, et du soutien que ce dernier lui apporte pour affronter les graves problèmes de santé qu’elle rencontre. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée n’entretient de lien personnel en France qu’avec son conjoint qui est un compatriote et qu’elle ne se prévaut pas de l’impossibilité pour ce dernier de la suivre en République démocratique du Congo, de sorte que la cellule familiale de l’intéressée peut s’y reconstituer. De plus,
Mme B ne conteste pas avoir vécu jusqu’à l’âge de quarante-trois ans en République démocratique du Congo où résident ses deux enfants. Dans ces conditions, Mme B, qui ne justifie pas de liens personnels anciens, stables et intenses en France, n’est pas fondée à soutenir que c’est au terme d’une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Pour les mêmes motifs, la préfète de l’Oise n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
7. Pour les mêmes motifs que ceux cités au point précédent, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué comporte une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles fondées sur les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B, tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Sangue et à la préfète de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pellerin, conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
C. Pellerin
Le président,
Signé
B. BoutouLa greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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