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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 2 août 2021, n° 1806631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1806631 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N° 1806631 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. B… A…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Nadia X
Rapporteure
___________ Le tribunal administratif de Grenoble
(7ème chambre) M. Nathan Villard Rapporteur public
________________
Audience du 9 juillet 2021 Décision du 2 août 2021 ________________ 19-01-03-01-06 19-01-04 C + ________________ Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2018, M. B… A…, représenté par la SCP Canis Le Vaillant Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’amende prévue par l’article 1735 quater du code général des impôts mise à sa charge le 24 juillet 2017 par la direction nationale d’enquêtes fiscales pour un montant de 10 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable en l’absence de mention des délais et voies de recours sur la décision de rejet de sa réclamation ;
- il était absent lors de la procédure de visite et de saisie diligentée sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
- sa compagne a communiqué le code d’accès à sa tablette numérique ;
- il a légitimement refusé de communiquer, par téléphone, les codes d’accès à un compte bancaire BGL/BNP PARIBAS ;
- les agents des finances publiques ont pu accéder aux pièces et documents se trouvant sur des supports informatiques notamment sur une tablette de marque Apple ;
- les dispositions de l’article 1735 quater du code général des impôts ne s’appliquent pas aux pièces et documents se trouvant sur internet qui ne constitue pas un support informatique ;
N° 1806631 2
- le lien internet BGL/BNP PARIBAS se trouve sur les serveurs de la banque BGL/BNP PARIBAS et non dans les locaux situés à […], seuls visés par l’ordonnance du juge des libertés du 4 juillet 2017.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2018, l’administrateur général de la direction nationale d’enquêtes fiscales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juillet 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Villard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 4 juillet 2017, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d’Annecy a autorisé les agents de l’administration fiscale à effectuer des opérations de visite domiciliaire, sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à l’encontre de l’entreprise de droit luxembourgeois Diamco au sein des locaux situés, d’une part, […] (Haute-Savoie), occupés par M. B… A… et sa compagne et, d’autre part, 86 avenue d’Aix-les-Bains à […], occupés par la SARL Antares et la SAS Diamco Engineering. Les visites ont été réalisées le 6 juillet 2017. M. A…, représentant légal de la société Diamco, ayant refusé, lors de la visite effectuée dans les locaux d’habitation situés […], de donner accès aux données bancaires disponibles sur son ordinateur personnel, l’administration l’a informé, par un procès-verbal de visite et de saisie du 6 juillet 2017, que l’obstacle à l’accès aux pièces ou documents sur support informatique mentionné au IV bis de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales était sanctionné par une amende. Le service lui a ensuite notifié, par lettre recommandée du 24 juillet 2017, l’amende prévue par l’article 1735 quater du code général des impôts pour un montant de 10 000 euros. L’amende a été mise en recouvrement le 29 décembre 2017, par un avis de mise en recouvrement n° 17 12 05085. Par ailleurs, le requérant ayant également refusé, lors de la visite effectuée dans les locaux professionnels situés 86 avenue d’Aix-les-Bains, de fournir les codes d’accès de trois ordinateurs, ces matériels ont été mis sous scellés. L’ouverture des scellés est intervenue le 30 août 2017. Elle a donné lieu à des saisies informatiques. Par la présente requête, M. A… demande la décharge de l’amende mise à sa charge sur le fondement de l’article 1735 quater du code général des impôts.
N° 1806631 3
2. Aux termes de l’article 35 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction est saisie d’un litige qui présente à juger, soit sur l’action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, elle peut, par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence ».
3. L’article 1735 quater du code général des impôts prévoit que : « L’obstacle à l’accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mentionné au IV bis de l’article L. 16 B et au 4 bis de l’article L. 38 du livre des procédures fiscales entraîne l’application d’une amende égale à : / 1° 10 000 €, ou 5 % des droits rappelés si ce dernier montant est plus élevé, lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le contribuable mentionné au I de ce même article (…) ».
4. Par ailleurs, en vertu de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, peut, lorsqu’elle estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait frauduleusement à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires, autoriser les agents de l’administration des impôts habilités à cet effet à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, dans les conditions prévues au II de cet article. En outre, le V de l’article L. 16 B précité prévoit que le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile.
5. Il résulte ainsi des dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales que le juge judiciaire est seul compétent pour apprécier la régularité de l’autorisation et du déroulement d’une opération de visite et de saisie par l’administration fiscale.
6. Il suit de là que le litige soumis à la juridiction administrative porte sur la contestation d’une amende infligée par l’administration fiscale, dans le cadre d’une procédure de visite et de saisie autorisée par l’autorité judiciaire. La juridiction administrative étant compétente pour connaître des litiges relatifs aux amendes fiscales présentant le caractère d’une sanction administrative, la question se pose de savoir si le prononcé de l’amende prévue par l’article 1735 quater du code général des impôts est détachable du déroulement des opérations de visite et de saisie qui ressortit à la seule compétence du premier président de la cour d’appel.
7. Dans ces conditions, la détermination de l’ordre de juridiction compétent pour statuer sur la demande présentée par M. A… soulève une difficulté sérieuse de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l’article 35 précité du décret du 27 février 2015. Par suite, il y a lieu de renvoyer au Tribunal des conflits la question de savoir si l’action introduite par le requérant relève ou non de la compétence de la juridiction administrative et de surseoir à toute procédure jusqu’à la décision de ce tribunal.
D E C I D E :
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Article 1er : L’affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. A… jusqu’à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si le litige né de son recours tendant à la décharge de l’amende prononcée à son encontre sur le fondement de l’article 1735 quater du code général des impôts relève ou non de la compétence de la juridiction administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et l’administrateur général de la Direction nationale des enquêtes fiscales.
Délibéré après l’audience du 9 juillet 2021, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président, Mme X, première conseillère, Mme Brenner-Adanlété, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2021.
Le rapporteur,
Le président,
N. […] V. L’HÔTE
Le greffier,
T. RONDAGS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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