Tribunal administratif de Montpellier, 1re chambre, 23 juin 2022, n° 2003150
TA Montpellier 17 juillet 2020
>
TA Montpellier
Rejet 23 juin 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Intérêt à agir

    La cour a estimé que l'association n'était pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté, n'ayant pas démontré un intérêt à agir.

  • Autre
    Caduque de la requête

    La cour a jugé que la requête n'était pas caduque et a écarté cet argument.

  • Rejeté
    Absence de titre pour déposer la demande de permis

    La cour a jugé que le maire n'avait pas à vérifier la réalité du titre du pétitionnaire au moment de la demande.

  • Rejeté
    Méconnaissance des règles d'urbanisme

    La cour a estimé que les moyens soulevés par l'association n'étaient pas fondés et a écarté ces arguments.

  • Rejeté
    Frais exposés

    La cour a jugé que la commune et la SCCV n'étaient pas les parties perdantes, rendant la demande de remboursement irrecevable.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 1re ch., 23 juin 2022, n° 2003150
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2003150
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 17 juillet 2020, N° 19MA03650

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Montpellier, 1re chambre, 23 juin 2022, n° 2003150