Rejet 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. 3e ch., 28 juin 2022, n° 2101765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2101765 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2021, M. B A D, représenté par
Me Bovis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 2020-141 du 27 novembre 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré l’autorisation lui permettant d’exploiter un poste d’enregistrement de paris hippiques dans son établissement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A D soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente, en l’absence de justification d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— il n’a pas été en mesure de s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés devant une juridiction ;
— elle méconnaît le principe de la présomption d’innocence et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les articles 27-1 du décret n° 97-456 du 5 mai 1997 et 18 du décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 et les articles L. 114-1 et L. 234-1 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de la violation du principe de la présomption d’innocence est inopérant ;
— les autres moyens invoqués par M. A D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 ;
— le décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D est le gérant de la société à responsabilité limitée (SARL) RILO qui exploite un fonds de commerce à l’enseigne « Le café du Progrès » situé au 11 cours Jean Jaurès à Manduel (Gard). Dans le cadre de son activité, il a bénéficié, le 25 mars 2013, d’un avis favorable du ministre de l’intérieur pour exploiter un poste d’enregistrement de Pari Mutuel Urbain, autorisation délivrée par le groupement d’intérêt économique « Pari mutuel urbain » (PMU). A la suite de l’enquête administrative diligentée dans le cadre de la demande présentée par M. A D le 23 juillet 2019, pour être également autorisé à exploiter un poste d’enregistrement des jeux de loterie « Française des jeux (FDJ) », le ministre de l’intérieur, après avoir recueilli les observations de l’intéressé le 4 février 2020 a, par une décision du 27 novembre 2020, informé le requérant qu’il enjoignait au groupement PMU de mettre fin à l’autorisation d’exploiter le poste d’enregistrement de paris hippiques dont son établissement bénéficiait. Par courriers des 25 et 27 janvier 2021, M. A D a, par l’intermédiaire de son conseil, formé un recours gracieux contre cette décision. Par la présente requête, M. A D demande l’annulation de la décision du 27 novembre 2020 portant retrait de son autorisation.
2. En premier lieu, la décision attaquée du 27 novembre 2020 portant retrait de l’autorisation d’exploitation du poste d’enregistrement des paris hippiques a été signée par
M. Philippe Menard, commissaire général, chef du service central des courses et jeux, qui bénéficiait d’une délégation de signature de la part du ministre de l’intérieur à l’effet de signer un tel acte par une décision du 23 octobre 2020, régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 7 novembre 2020. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit, par suite, être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. La décision attaquée par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré à M. A D l’autorisation lui permettant d’exploiter un poste d’enregistrement des paris hippiques dans son établissement mentionne les dispositions dont elle a fait application et indique avec suffisamment de précisions les raisons ayant justifié un tel retrait. Cette décision qui comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement répond à l’exigence de motivation posée par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ». Selon le II de l’article 27-1 du décret du 5 mai 1997 susvisé relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, alors en vigueur, le retrait de l’autorisation d’exploiter des postes d’enregistrement de paris hippiques intervient à l’issue d’une procédure contradictoire avec l’exploitant.
6. Il ressort des pièces du dossier que le chef de la division des courses du service central des courses et jeux (SCCJ) de la direction centrale de la police judiciaire a, par courrier du 16 octobre 2019, informé M. A D qu’il envisageait de suspendre ou retirer son autorisation d’exploiter un poste d’enregistrement des paris hippiques et l’a invité à présenter ses observations. Le requérant a présenté ses observations écrites par courrier du 15 novembre 2019, par l’intermédiaire de son conseil, et orales, le 4 février 2020. Les dispositions citées au point précédent n’imposent pas en revanche que la personne vis-à-vis de laquelle il est envisagé de prendre une telle décision soit entendue par l’autorité investie du pouvoir de décision elle-même, dès lors que celle-ci, avant de se prononcer, prend connaissance des observations écrites et orales formulées par l’intéressé. La circonstance que l’identité de la personne ayant témoigné n’est pas mentionnée dans la décision attaquée est, à cet égard, sans incidence sur la régularité de la procédure. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. En quatrième lieu, la décision portant retrait d’une autorisation d’exploiter un poste d’enregistrement des paris hippiques ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition, mais une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l’ordre public, de la sécurité publique et de la protection de la santé et des mineurs. Par suite, M. A D ne peut utilement invoquer à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la mesure attaquée, ni le principe de la présomption d’innocence ni les stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
8. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 27-1 du décret du 5 mai 1997 susvisé relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, alors en vigueur : « I. – Lorsque le groupement d’intérêt économique Pari mutuel urbain autorise des personnes privées à exploiter des postes d’enregistrement des paris, son autorisation est accordée après avis conforme du ministre de l’intérieur émis en considération des enjeux d’ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs, mentionnés à l’article 1er de la loi du 12 mai 2010 précitée. / () II. – En considération des enjeux d’ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs, mentionnés au I, et à l’issue d’une procédure contradictoire avec l’exploitant qu’il aura préalablement engagée, le ministre de l’intérieur peut enjoindre au groupement Pari mutuel urbain de suspendre, pour une durée maximale de six mois, ou de mettre fin à l’autorisation d’exploiter des postes d’enregistrement de paris hippiques délivrée en application du présent décret. () ». L’article 18 du décret du 17 octobre 2019 susvisé relatif à l’encadrement de l’offre de jeux de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain prévoient des dispositions équivalentes s’agissant des conditions de délivrance, de suspension et de retrait des autorisations accordées par La Française des jeux à des personnes privées pour exploiter un poste d’enregistrement de jeux de loterie ou de paris sportifs.
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « I. – Les décisions administratives () d’autorisation () prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant () les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses () peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. / Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation sont précisées par décret. / II. – Il peut également être procédé à de telles enquêtes administratives en vue de s’assurer que le comportement des personnes physiques ou morales concernées n’est pas devenu incompatible avec les fonctions ou missions exercées, l’accès aux lieux ou l’utilisation des matériels ou produits au titre desquels les décisions administratives mentionnées au I ont été prises. / III. – Lorsque le résultat de l’enquête fait apparaître que le comportement de la personne bénéficiant d’une décision d’autorisation () est devenu incompatible avec le maintien de cette décision, il est procédé à son retrait ou à son abrogation, dans les conditions prévues par les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables ou, à défaut, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration. () ». Aux termes de l’article L. 234-1 de ce code : « Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l’article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. Il détermine les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation. ». L’article R. 114-3 de ce code prévoit que peuvent notamment donner lieu aux enquêtes mentionnées à l’article R. 114-1 les décisions relatives aux activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, en particulier les autorisations d’exploiter des postes d’enregistrement de jeux de loterie et de paris sportifs.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A D qui bénéficiait depuis le 25 mars 2013, d’une autorisation pour exploiter un poste d’enregistrement des paris délivrée par le groupement d’intérêt économique « Pari mutuel urbain » (PMU) au sein de son établissement, après avis favorable du ministre de l’intérieur a, le 23 juillet 2019, sollicité avec son associé l’autorisation d’exploiter un poste d’enregistrement des jeux de loterie de La Française des jeux (FDJ). L’enquête administrative diligentée, en application des dispositions de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, dans le cadre de cette demande d’autorisation, a fait ressortir que le requérant a fait l’objet de treize mentions au traitement des antécédents judiciaires (TAJ) dont quatre depuis qu’il gère l’établissement « Le café du Progrès », notamment pour des faits de dégradation grave du bien d’autrui, à savoir la dégradation de la porte vitrée d’une station-service en raison d’un différend avec l’exploitant et menace de mort faite sous condition et infraction à la législation sur les stupéfiants, commis le 31 mai 2012, et ayant fait l’objet d’une procédure pénale et pour lesquels il a finalement été condamné par la cour d’appel de Montpellier en février 2017 à quatre mois de prison avec sursis. L’enquête a par ailleurs mis en évidence que M. A D a également été impliqué dans une affaire de blanchiment, non justification des ressources et usage illicite de stupéfiants, fait pour lesquels l’intéressé a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Sur la base de ces éléments, le directeur central de la police judiciaire a émis un avis défavorable à la demande d’autorisation d’exploiter des postes d’enregistrement des jeux de loterie (FDJ), le 9 septembre 2019, puis, après avoir recueilli les observations de l’intéressé dans les conditions rappelées au point 6, informé M. A D de ce qu’il allait enjoindre au groupement PMU de mettre fin à l’autorisation d’exploiter le poste d’enregistrement de paris hippiques dont il bénéficiait. Le requérant ne conteste pas sérieusement la matérialité de ces faits. Eu regard à la nature des faits reprochés à M. A D qui témoignent d’un comportement de l’exploitant incompatible avec l’autorisation qui lui avait été consentie, le ministre de l’intérieur a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, demander au groupement d’intérêt économique PMU de retirer cette autorisation.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision n° 2020-141 du 27 novembre 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a retiré l’autorisation d’exploiter un poste d’enregistrement des paris hippiques dans son établissement. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Laloye, président,
M. Duplan, premier conseiller,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
Le rapporteur,
A. C
Le président,
P. LALOYE La greffière,
D. SAID-CHEIK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2101765/3-3
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Textes cités dans la décision
- Décret n°97-456 du 5 mai 1997
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010
- Décret n°2019-1061 du 17 octobre 2019
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la sécurité intérieure
- Code des relations entre le public et l'administration
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