Annulation 14 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 14 déc. 2024, n° 2204075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2204075 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’AMIENS
Nos 2204075 – 2301267
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CHN INDUSTRIAL FRANCE
___________
M. Fumagalli AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Rapporteur
___________
M. X Le tribunal administratif d’Amiens Rapporteur public
(1ère chambre) ___________
Audience du 28 novembre 2024 Décision du 14 décembre 2024 ___________
C Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n°2204075 le 23 décembre 2023, la société CNH Industrial France, représentée par Me Rey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mai 2022 par laquelle l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement Mme A. B., ensemble la décision implicite par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’inspecteur du travail d’autoriser le licenciement de Mme A. B..
Elle soutient que :
- la décision de l’inspecteur du travail est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle retient qu’il y a un doute sur la matérialité des faits ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la faute lourde est caractérisée et justifie la demande d’autorisation de licenciement ;
- la demande d’autorisation est sans lien avec les mandats détenus par la salariée.
La requête a été communiquée à Mme B. qui n’a pas produit de mémoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de l’inspecteur du travail et celle implicite du ministre, celles-ci ayant été retirées par la décision expresse du 22 février 2023.
N° 2204075 – 2301267 2
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2301267 le 19 avril 2023, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 25 juillet 2023 et 8 septembre 2023, la société CNH Industrial France, représentée par Me Blin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 20 mai 2022 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser le licenciement de Mme B. ;
2°) d’enjoindre à l’administration de se prononcer sur le licenciement de Mme B..
Elle soutient que :
- les faits sont matériellement établis ;
- ils sont directement imputables au salarié et constituent une faute lourde de nature à justifier son licenciement pour motif disciplinaire ;
- la demande d’autorisation est sans lien avec les mandats détenus par la salariée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 juin 2023, 21 août 2023 et 1er décembre 2023, ce dernier non communiqué, Mme B., représentée par Me Repessé, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
- les conclusions de M. X, rapporteur public,
- les observations de Me Repessé, représentant Mme B.,
- et les observations de Me Leroy substituant Me Rey, représentant la société CNH Industrial France.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B. est salariée de la société CNH Industrial France et détient le mandat d’élu titulaire au conseil social et économique de l’entreprise. Par courrier du 18 mars 2022, la société a sollicité auprès de l’inspection du travail l’autorisation de licencier Mme B. pour faute grave. Par une décision du 20 mai 2022, l’inspectrice du travail a refusé d’accorder cette autorisation. À la suite du recours hiérarchique formé par la société le 30 juin 2022, et reçu le 1er juillet 2022, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a, par une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration, confirmé la décision de l’inspectrice du travail. Par requête enregistrée sous le n° 2204075, la société CNH Industrial France demande au tribunal d’annuler
N° 2204075 – 2301267 3
ces décisions. Par une décision expresse du 22 février 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a retiré sa décision implicite de rejet, a annulé la décision de l’inspectrice du travail mais a rejeté la demande d’autorisation de licenciement de l’entreprise. Par la requête enregistrée sous le n° 2301267, la société CNH Industrial France demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Les requêtes susvisées présentent à juger la situation d’une même salariée protégée et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. Lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 22 février 2023 :
4. Aux termes de l’article L. 2511-1 du code du travail : « L’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. (…) ».
5. Les salariés légalement investis de fonctions représentatives qui bénéficient, dans l’intérêt des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu’avec l’autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables à son contrat de travail, notamment, dans le cas de faits survenus à l’occasion d’une grève, des dispositions de l’article L. 2511-1 du code du travail aux termes duquel et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
6. Il ressort des termes de la décision attaquée que Mme B. a participé à une grève organisée par des salariés de la société CNH Industrial France, à compter du 24 février 2022. Le ministre a retenu que l’intéressée a participé, avec d’autres salariés, à bloquer l’entrée d’un poids-lourd le 28 février 2022, essayant de pénétrer à 8h45 sur le site LEP 2 de l’entreprise, situé à Lagny-le-Sec, avant de se retirer. Selon les termes de la décision litigieuse Mme B. a également contribué à retarder l’accès d’une fourgonnette qui a essayé d’accéder à ce site à 18h00 mais a été contrainte de se retirer temporairement avant de revenir à 18h30. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’action de la salariée est demeurée limitée et que cette dernière n’a pas eu de rôle prépondérant, constant et particulièrement actif au cours de la journée de grève du 28 février 2022, comme l’a relevé à juste titre l’autorité ministérielle. La société requérante n’établit aucune perturbation importante commise le même jour. En outre, l’intéressée disposait
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d’une ancienneté professionnelle de huit ans dans l’entreprise et son dossier ne fait état d’aucun antécédent disciplinaire. Par suite, en considérant que les faits en cause n’étaient pas d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement de Mme B., le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
En ce qui concerne la décision de l’inspectrice du travail du 20 mai 2022 :
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 7 que la décision ministérielle du 22 février 2022 a légalement retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la société CNH Industrial France, née le […], et a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 20 mai 2022. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par la société CNH Industrial France dans la requête n°2204075 sont devenues sans objet.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Mme B..
D E C I D E :
Article 1er : La requête n°2301267 de la société CNH Industrial France est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par la société CNH Industrial France dans la requête n° 2204075.
Article 3 : La société CNH Industrial France versera une somme de 1 000 euros à Mme B. en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société CNH Industrial France, à la ministre du travail et de l’emploi et à Mme A. B..
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