Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique, 30 juin 2022, n° 2202388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2202388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
G une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. B F C, représenté G la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2022 G lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de prendre en charge sans délai sa demande d’asile, sous astreinte de 100 euros G jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État et au bénéfice de la SELARL Mary et Inquimbert la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé G une autorité incompétente ;
— l’administration ne justifie pas lui avoir remis les informations prévues à l’article 4 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013 ;
— l’administration ne justifie pas lui avoir accordé un entretien individuel dans les conditions prévues à l’article 5 de ce règlement ;
— il n’a pas pu présenter effectivement ses observations sur la mesure envisagée ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 du règlement du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
G un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement 604/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E comme juge du contentieux des décisions relatives à l’éloignement et à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— les observations de Me Mary représentant M. C, qui reprend et développe les moyens soulevés dans la requête, et qui soutient en outre que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait quant à la date de son enregistrement G les autorités italiennes en qualité de demandeur d’asile.
Le préfet de la Seine-Maritime n’a été ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B F C, ressortissant du Nigéria né le 12 août 1984, s’est présenté le 22 mars 2022 à la préfecture du Val-de-Marne pour demander l’asile. G arrêté du 27 avril 2022, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités italiennes.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, d’admettre provisoirement M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé G Mme D A, adjointe au chef du pôle régional « Dublin », en vertu de la délégation de signature que lui a accordée le préfet de la Seine-Maritime G un arrêté du 1er avril 2022 régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté manque donc en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données G écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C s’est vu remettre le 22 mars 2022 les brochures A et B en langue anglaise, qu’il a déclaré lire et comprendre, contenant les éléments d’information exigés G l’article 4 précité. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu ces dispositions.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable G les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené G une personne qualifiée en vertu du droit national. / L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies G le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié d’un entretien individuel le 22 mars 2022 avec l’assistance d’un interprète en langue anglaise, au cours duquel il a pu faire valoir toutes les observations qu’il estimait utiles. En l’absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, il n’apparaît pas que l’agent de la préfecture qui a mené cet entretien n’aurait pas été mandaté à cet effet après avoir bénéficié d’une formation appropriée et ne serait, G suite, pas une « personne qualifiée en vertu du droit national » au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence et de l’irrégularité de l’entretien individuel et le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu sont infondés.
8. En quatrième lieu, à supposer même que la date d’identification de M. C G les autorités italiennes en qualité de demandeur d’asile indiquée dans l’arrêté attaqué soit erronée, cette erreur de fait est sans incidence sur le sens de la décision prise G le préfet, et donc sur la légalité de celle-ci.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 8 de la même convention : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue G la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 du règlement du 26 juin 2013 : « 2. () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable () ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. G dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée G un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16 () ».
10. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, G tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection G cet État membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance G cet État de ses obligations.
11. Si M. C soutient qu’il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et l’accueil des demandeurs d’asile, le bien-fondé de ces craintes, qui ne se présume pas, n’est aucunement étayé G les pièces versées au dossier. Il n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions citées au point 9 ni qu’il serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Comme il a été dit au point précédent, la circonstance que sa demande d’asile ait été définitivement rejetée en Italie et qu’il y ait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire est sans incidence sur cette appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 janvier 2022. G conséquent, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles fondées sur les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F C, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public G mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le magistrat désigné,
Ph. E
La greffière,
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
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