Non-lieu à statuer 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 30 juin 2022, n° 1901667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 1901667 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2019, M. D A, représenté par Me Variengien, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 2 septembre 2019 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ouvertes aux demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Ofii, à titre principal, de rétablir à son bénéfice les conditions matérielles d’accueil ouvertes aux demandeurs d’asile sous astreinte de 200 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de vingt-quatre heures à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en ce que sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux et individualisé ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle et d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son droit à mener une vie privée et familiale normale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2020, le directeur général de l’Ofii conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la directive (UE) n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, né le 1er janvier 1991 à Conakry (Guinée), de nationalité guinéenne, est entré en France le 5 janvier 2017 et y a sollicité son admission au titre de l’asile le 29 mai 2017. Placé sous procédure Dublin et invité à se présenter dans ce cadre les 17 et
21 novembre 2017 auprès des services de la préfecture de la Haute-Vienne, il n’a pas déféré à ces convocations administratives et a, partant, été déclaré en fuite le 22 novembre 2017. Par suite, l’Ofii lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ouvertes aux demandeurs d’asile par une décision en date du 20 décembre 2017, après lui avoir demandé, par un courrier en date du 22 novembre 2017, de présenter ses observations préalables. À l’expiration de son délai de transfert dans le cadre de la procédure Dublin, le requérant a demandé à ce que sa demande d’asile, toujours pendante, soit examinée en France, et cette dernière a été instruite à compter du 19 août 2019 sous le régime de la procédure normale. Par un courrier en date du 27 août 2019, il a alors sollicité de l’Ofii le rétablissement à son bénéfice des conditions matérielles d’accueil ouvertes aux demandeurs d’asile. Par une décision en date du 2 septembre 2019, l’Ofii a opposé un refus à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2019. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par le requérant sont, en tout état de cause, devenues sans objet. Il n’y a plus lieu pour le tribunal d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. La décision attaquée du 2 septembre 2019 a été signée par la directrice territoriale de Limoges pour laquelle le directeur général l’Ofii produit en défense la délégation de signature qu’il lui a octroyée le 1er octobre 2017 à l’effet de signer toute décision relevant de la direction territoriale de l’Ofii à Limoges, décision régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte soulevé par le requérant manque en fait. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines () ».
5. Il ressort des termes de la décision attaquée du 2 septembre 2019 que l’Ofii a procédé à un examen circonstancié de la situation du requérant, sur la base des informations disponibles lors de l’enregistrement de sa demande d’asile complétées par les éléments que le requérant a fournis à l’appui de sa demande du 27 août 2019 visant au rétablissement à son bénéfice des conditions matérielles d’accueil ouvertes aux demandeurs d’asile. Cette décision mentionne sa situation familiale qui fait apparaître qu’il est célibataire et sans enfant et un examen de son éventuelle vulnérabilité a bien été réalisé. Il ne saurait dès lors être fait grief à l’Ofii de n’avoir pas procédé à un examen sérieux et individualisé de la situation du requérant. Le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines () ». Aux termes de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être : 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d’asile a abandonné son lieu d’hébergement déterminé en application de l’article L. 744-7, n’a pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités, n’a pas répondu aux demandes d’informations ou ne s’est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile ; 2° Retiré si le demandeur d’asile a dissimulé ses ressources financières ou a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement ; 3° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ou s’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l’article L. 723-2. La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d’accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. La décision est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis. Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été suspendu, le demandeur d’asile peut en demander le rétablissement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ".
7. Le requérant ne présente à l’appui de ses écritures aucun élément permettant d’attester de sa vulnérabilité au sens des dispositions de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se bornant à indiquer que ses conditions matérielles de vie quotidienne sont difficiles et précaires faute d’un hébergement stable. Il est constant que le requérant s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire national sans recours aux conditions matérielles d’accueil ouvertes aux demandeurs d’asile depuis le 20 décembre 2017, date à laquelle l’Ofii lui en a suspendu le bénéfice, soit une durée de vingt mois jusqu’à la décision attaquée du 2 septembre 2019 sans qu’il ne prouve avoir été dans une situation de vulnérabilité, au sens que lui donnent les dispositions précitées, induite par la suspension à son bénéfice des conditions matérielles d’accueil ouvertes aux demandeurs d’asile. Il ressort de tout ce qui précède que, en refusant de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile par la décision attaquée du 2 septembre 2019, le directeur de l’Ofii n’a pas méconnu sa situation personnelle, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation de cette dernière en méconnaissance des dispositions de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si la décision attaquée du 2 septembre 2019 emporte des effets sur la situation personnelle du requérant au regard de ses conditions d’hébergement, elle n’emporte aucune conséquence sur son droit à mener une vie privée et familiale dont le requérant, qui a déclaré être célibataire et sans enfant, ne précise ni la matérialité ni la consistance qu’elle pourrait trouver sur le territoire national. Par suite, il résulte de ce qui précède que l’Ofii n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale en décidant, par la décision attaquée du 2 septembre 2019, de refuser le rétablissement à son bénéfice des conditions matérielles d’accueil ouvertes aux demandeurs d’asile. Par suite, ce moyen sera écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Dans la mesure où le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée du 2 septembre 2019 par laquelle l’Ofii lui a refusé le rétablissement à son bénéfice des conditions matérielles d’accueil ouvertes aux demandeurs d’asile, ses conclusions à fin d’injonction visant à obtenir le rétablissement à son bénéfice des conditions matérielles d’accueil ouvertes aux demandeurs d’asile sous astreinte de 200 euros par jour de retard, subsidiairement le réexamen de sa situation dans un délai de vingt-quatre heures à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Ofii, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par le requérant à cette fin sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er:Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Variengien et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022 où siégeaient :
— Mme Mège, président,
— Mme Siquier, première conseillère,
— Mme Benzaïd, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
K. B
Le président,
C. MEGE
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
M. C
aj
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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